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CEDH, décision A.L. et E.J. c. France du 24 septembre 2024 : les personnes poursuivies à l’étranger sur la base de données EncroChat captées en France et transmises par décision d’enquête européenne disposent d’un recours effectif devant le juge français (article 694-41 du CPP)
Par sa décision de chambre adoptée à l’unanimité le 24 septembre 2024 et communiquée le 17 octobre 2024 dans l’affaire A.L. et E.J. c. France (requêtes n° 44715/20 et 47930/21), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a tranché un contentieux à fort enjeu européen relatif à l’opération d’infiltration du réseau de téléphonie chiffrée EncroChat conduite sous l’autorité de la juridiction interrégionale de Lille. Saisie sous l’angle des articles 8, 6 et 13 de la Convention par deux ressortissants britanniques poursuivis au Royaume-Uni à partir de données captées en France sur le fondement de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale et transmises par décision d’enquête européenne, la Cour déclare les griefs tirés de l’article 8 irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1) — jugeant que le recours prévu par l’article 694-41 du code de procédure pénale devant le juge français était accessible et effectif — et rejette en conséquence les griefs tirés de l’article 13 comme manifestement mal fondés.

Sommaire de l’article
- La captation de données informatiques sur les serveurs EncroChat à Roubaix (article 706-102-1 du CPP) et leur transmission par décision d’enquête européenne
- L’effectivité de la voie de recours ouverte par l’article 694-41 du code de procédure pénale aux personnes poursuivies dans l’État d’émission d’une décision d’enquête européenne
- L’irrecevabilité des griefs tirés des articles 8, 13 et 6 : l’articulation des contrôles entre l’État d’exécution de la mesure technique et l’État du procès pénal
- Enseignements pour la défense pénale dans les dossiers EncroChat et Sky ECC : convergence entre la CEDH, la CJUE (arrêt C-670/22) et la Cour de cassation
- Sources
01
La captation de données informatiques sur les serveurs EncroChat à Roubaix (article 706-102-1 du CPP) et leur transmission par décision d’enquête européenne
L’affaire A.L. et E.J. c. France (requêtes n° 44715/20 et 47930/21), ayant donné lieu à la décision de chambre du 24 septembre 2024 de la Cour européenne des droits de l’homme, s’inscrivait au cœur du contentieux transnational né du démantèlement de la messagerie chiffrée EncroChat. Au printemps 2020, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à la juridiction interrégionale (JIRS) de Lille et d’une équipe commune d’enquête franco-néerlandaise appuyée par Europol et Eurojust, le juge des libertés et de la détention puis le juge d’instruction avaient autorisé, sur le fondement des articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale, la mise en place d’un dispositif technique de captation de données informatiques à partir des serveurs hébergés à Roubaix.
Les données relatives aux terminaux utilisés sur le territoire britannique furent transmises aux autorités du Royaume-Uni en exécution d’une décision d’enquête européenne (DEE) émise conformément à la directive 2014/41/UE. Poursuivis devant les juridictions pénales britanniques sur le fondement de ces éléments sans avoir été mis en cause dans la procédure française, les deux requérants saisirent directement la Cour de Strasbourg contre la France en invoquant une violation de leur droit au respect de la vie privée et des correspondances (article 8), du droit à un procès équitable (article 6) et du droit à un recours effectif (article 13).
02
L’effectivité de la voie de recours ouverte par l’article 694-41 du code de procédure pénale aux personnes poursuivies dans l’État d’émission d’une décision d’enquête européenne
Pour soutenir qu’ils étaient dispensés d’épuiser les voies de recours en France, les requérants faisaient valoir qu’étant tiers à l’information judiciaire lilloise, ils n’avaient pas qualité pour saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale. La Cour écarte cette argumentation à la lumière du régime propre à l’entraide pénale européenne :
- Le mécanisme de contestation de l’article 694-41 du code de procédure pénale : transposant l’article 14 de la directive 2014/41/UE, l’article 694-41 du code de procédure pénale permet expressément à une personne mise en cause dans une procédure pénale conduite dans l’État d’émission d’une décision d’enquête européenne de contester devant le juge français la régularité des actes d’enquête exécutés en France et transmis à l’autorité étrangère.
- Jurisprudence convergente de la Cour de cassation : la Cour de Strasbourg relève que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’ouverture et les modalités de ce recours au profit des personnes poursuivies à l’étranger souhaitant discuter la régularité des opérations techniques réalisées en France, offrant ainsi un contrôle juridictionnel adéquat de la légalité et de la proportionnalité de l’ingérence au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
03
L’irrecevabilité des griefs tirés des articles 8, 13 et 6 : l’articulation des contrôles entre l’État d’exécution de la mesure technique et l’État du procès pénal
Constatant que les requérants s’étaient abstenus d’exercer le recours prévu par l’article 694-41 du code de procédure pénale devant les juridictions françaises et ne démontraient pas que cette voie de droit eût été vouée à l’échec, la Cour déclare le grief tiré de l’article 8 irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 § 1 et § 4 de la Convention.
Par voie de conséquence, dès lors que les intéressés disposaient en droit français d’un recours effectif pour faire contrôler la conformité à l’article 8 de la collecte et du transfert de leurs données, le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 8 est rejeté comme manifestement mal fondé (article 35 § 3 a)). Quant au grief pris de l’article 6 § 1 concernant l’admissibilité et l’exploitation probatoire des éléments EncroChat dans le procès pénal mené au Royaume-Uni, la Cour rappelle qu’il relève au premier chef de l’appréciation de l’équité globale de la procédure par les juridictions de l’État du for.
04
Enseignements pour la défense pénale dans les dossiers EncroChat et Sky ECC : convergence entre la CEDH, la CJUE (arrêt C-670/22) et la Cour de cassation
La décision A.L. et E.J. c. France du 24 septembre 2024 forme, avec l’arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 avril 2024 (M.N. — EncroChat, affaire C-670/22) et la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-987 QPC du 8 avril 2022, le triptyque de référence des dossiers de criminalité organisée reposant sur la captation de messageries chiffrées :
- Pour les personnes poursuivies en France : la contestation de la régularité des autorisations du JLD ou du juge d’instruction, des ordonnances de versement au dossier (article 706-102-1 du CPP) et des attestations de sincérité couvrant les procédés couverts par le secret de la défense nationale doit être soulevée par requête en nullité devant la chambre de l’instruction dans les délais de forclusion des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale.
- Pour les personnes poursuivies dans un autre État sur décision d’enquête européenne : la défense doit impérativement activer le recours de l’article 694-41 du code de procédure pénale en France avant toute saisine de la Cour de Strasbourg, tout en sollicitant devant le juge du fond étranger l’exclusion des éléments sur lesquels la défense n’est pas en mesure de formuler des observations efficaces (CJUE, C-670/22).
05
Sources
- CEDH, 5e section (chambre), décision du 24 septembre 2024 (communiquée le 17 octobre 2024), A.L. et E.J. c. France, requêtes n° 44715/20 et 47930/21 (HUDOC 001-237767)
- Code de procédure pénale — Articles 694-41 (contestation des mesures exécutées sur décision d’enquête européenne) et 706-102-1 (captation de données informatiques)
- CJUE, Grande chambre, 30 avril 2024, M.N. (EncroChat), affaire C-670/22, EU:C:2024:372
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