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Principe de non-refoulement et directive « retour » : l’autorité administrative et le juge doivent vérifier d’office et de manière actualisée (ex nunc) l’absence de risque à chaque stade de l’éloignement
Par son arrêt de Grande chambre K, L, M et N c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Ararat) du 17 octobre 2024 (aff. C-156/23), la Cour de justice de l’Union européenne juge que l’article 5 de la directive 2008/115/CE (« directive retour »), lu en combinaison avec l’article 19, § 2, et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, impose tant à l’autorité nationale compétente qu’au juge saisi du contrôle d’une décision de retour de vérifier d’office et selon une appréciation actualisée (ex nunc) le respect du principe de non-refoulement, y compris lorsqu’une décision de retour antérieure est devenue définitive avant l’examen d’une demande de séjour non fondée sur la protection internationale.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- Des jeunes adultes occidentalisés exposés à une décision de retour ancienne devenue définitive
- L’interdiction de réactiver mécaniquement une décision de retour ancienne sans réexamen du risque
- L’obligation pour le juge du retour de soulever d’office tout risque de refoulement révélé par le dossier
- Un moyen d’ordre public européen opposable devant les juridictions administratives
- Tableau comparatif
- Questions fréquentes
- Sources
01
Synthèse de la décision
Avec l’arrêt Ararat (C-156/23), la Grande chambre de la CJUE renforce de manière décisive les garanties procédurales attachées au caractère absolu du principe de non-refoulement à tous les stades de la procédure de retour.
- Obligation d’actualisation ex nunc du contrôle de non-refoulement : Lorsqu’une procédure de retour a été suspendue par l’examen d’une nouvelle demande de titre de séjour (même fondée sur le droit national et non sur l’asile) puis reprend après le rejet de cette demande, l’autorité compétente doit procéder à une appréciation actualisée des risques de refoulement avant de poursuivre l’exécution de la décision de retour antérieure.
- Inopposabilité de l’autorité de la chose décidée face à un risque nouveau : Le caractère définitif d’une décision de retour antérieure ne dispense jamais les autorités nationales de vérifier si l’évolution de la situation personnelle de l’étranger ou de son pays d’origine fait désormais obstacle à son éloignement au titre de l’article 5 de la directive 2008/115.
- Obligation de relevé d’office par le juge national : En vertu de l’article 13 de la directive 2008/115 lu à la lumière des articles 4, 19, § 2, et 47 de la Charte, le juge national saisi d’un recours dans le cadre d’une procédure de retour est tenu de relever d’office la violation du principe de non-refoulement résultant des éléments du dossier portés à sa connaissance.
- Mise à l’écart des règles procédurales limitant l’office du juge : Une règle procédurale nationale interdisant au juge administratif de contrôler d’office le respect du principe de non-refoulement en dehors d’une procédure formelle d’asile est incompatible avec le droit de l’Union.
02
Des jeunes adultes occidentalisés exposés à une décision de retour ancienne devenue définitive
Une famille de ressortissants arméniens — les parents et leurs deux filles arrivées aux Pays-Bas en 2011 à un très jeune âge — avait vu sa demande initiale de protection internationale rejetée en 2012 par une décision assortie d’une obligation de quitter le territoire devenue définitive. Demeurée aux Pays-Bas, la famille avait sollicité en 2016 puis en 2019 la délivrance d’un titre de séjour prévu par le droit national en faveur des enfants résidant de longue date et pleinement intégrés dans la société néerlandaise. Lors du rejet de cette demande, l’autorité ministérielle avait constaté que la décision de retour adoptée en 2012 reprenait immédiatement ses effets, sans procéder à une nouvelle évaluation du principe de non-refoulement pour déterminer si les deux jeunes femmes, désormais « occidentalisées » après plus de dix ans de scolarisation aux Pays-Bas, encouraient un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Arménie.
Saisi du litige, le tribunal de Roermond relevait qu’en droit procédural administratif néerlandais, lorsque le rejet d’une demande de titre de séjour ordinaire (hors asile) réactive de plein droit une décision de retour antérieure, ni l’administration ni le juge ne vérifient d’office si le principe de non-refoulement s’oppose désormais à l’exécution de ce retour, l’étranger étant invité à déposer une nouvelle demande formelle d’asile. Estimant ce cloisonnement procédural contraire à la directive 2008/115/CE et à la Charte, la juridiction néerlandaise a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel.
03
L’interdiction de réactiver mécaniquement une décision de retour ancienne sans réexamen du risque
Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE, lorsqu’ils mettent en œuvre ladite directive, les États membres tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant de pays tiers, et « respectent le principe de non-refoulement ». La Grande chambre rappelle que cette disposition constitue une règle générale qui s’impose aux autorités nationales à tous les stades de la procédure de retour, depuis l’adoption de la décision initiale jusqu’à l’exécution matérielle de l’éloignement.
Lorsque l’exécution d’une décision de retour antérieure a été suspendue pendant une période significative en raison de l’introduction d’une demande de régularisation ou de séjour — fût-elle fondée sur le seul droit national et étrangère au régime de la protection internationale —, l’autorité compétente qui rejette cette demande et entend reprendre la procédure d’éloignement met à nouveau en œuvre la directive 2008/115. Elle est dès lors tenue, avant toute mesure d’exécution, de procéder à une évaluation actualisée (ex nunc) du principe de non-refoulement en entendant l’intéressé sur l’évolution de sa situation personnelle et des circonstances prévalant dans le pays de destination, sans pouvoir lui opposer le caractère définitif de l’appréciation effectuée plusieurs années auparavant.
04
L’obligation pour le juge du retour de soulever d’office tout risque de refoulement révélé par le dossier
L’apport le plus marquant de l’arrêt Ararat réside dans la consécration de l’obligation de relevé d’office pesant sur le juge national. La Grande chambre rappelle que le principe de non-refoulement garanti par l’article 19, § 2, de la Charte des droits fondamentaux est étroitement lié à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants énoncée à l’article 4 de la Charte (lequel correspond à l’article 3 de la CEDH). Ce droit revêt un caractère absolu et ne souffre aucune dérogation, quelles que soient le comportement de la personne concernée ou la nature administrative de la procédure en cours.
Afin d’assurer une protection juridictionnelle effective au sens de l’article 13, §§ 1 et 2, de la directive 2008/115 et de l’article 47 de la Charte, le juge national saisi de la légalité d’un acte s’inscrivant dans une procédure de retour ne peut demeurer passif face à des éléments du dossier portés à sa connaissance qui tendent à démontrer l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que le ressortissant de pays tiers serait exposé, en cas de renvoi, à un risque réel de traitements contraires à l’article 4 ou à l’article 19, § 2, de la Charte. Même si le justiciable n’a pas expressément invoqué ce moyen ou si le droit procédural interne limite la saisine du juge aux seuls griefs articulés par les parties, le juge est tenu de relever d’office la méconnaissance du principe de non-refoulement et d’inviter les parties à en débattre contradictoirement.
05
Un moyen d’ordre public européen opposable devant les juridictions administratives
Transposé au contentieux administratif français des étrangers (obligations de quitter le territoire français, décisions fixant le pays de renvoi, exécution d’office d’une mesure d’éloignement antérieure ou placement en rétention administrative), l’arrêt Ararat emporte deux conséquences majeures. D’une part, l’administration préfectorale qui entend mettre à exécution une mesure d’éloignement ancienne ou refuser un titre de séjour en réactivant l’éloignement doit vérifier de manière actualisée (ex nunc) l’absence de risque au titre de l’article 5 de la directive 2008/115, sans pouvoir renvoyer l’étranger à la seule saisine de l’OFPRA.
D’autre part, devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel saisis d’un recours relevant du champ de la directive 2008/115, le respect du principe absolu de non-refoulement revêtu de l’autorité des articles 4, 19, § 2, et 47 de la Charte constitue un moyen que le juge a l’obligation de relever d’office dès lors que les pièces versées au dossier et soumises au débat contradictoire font apparaître des indices sérieux d’un tel risque.
06
Tableau comparatif
| Autorité concernée | Règle procédurale nationale écartée | Exigence impérative du droit de l’Union (dir. 2008/115 et Charte) |
|---|---|---|
| Autorité administrative chargée du séjour et de l’éloignement | Réactivation automatique d’une décision de retour définitive antérieure lors du rejet d’une demande de séjour ordinaire | Obligation de vérifier de manière actualisée (ex nunc) le respect du principe de non-refoulement avant toute reprise de la procédure de retour |
| Juridiction nationale saisie du contrôle d’un acte de retour | Limitation de l’office du juge aux seuls moyens expressément soulevés par le requérant (interdiction de statuer ultra petita) | Obligation de relever d’office toute violation du principe de non-refoulement ressortant des éléments du dossier portés à la connaissance du juge |
| Articulation entre procédure de retour et procédure d’asile | Obligation imposée à l’étranger de déposer une nouvelle demande formelle de protection internationale pour faire examiner le risque de refoulement | Autonomie et applicabilité directe de l’article 5 de la directive 2008/115 au sein même de la procédure de retour et de séjour |
07
Questions fréquentes
- Une décision de retour devenue définitive il y a plusieurs années peut-elle être exécutée sans nouvel examen des risques dans le pays d’origine ?
Non. La Grande chambre de la CJUE juge que l’article 5 de la directive 2008/115 impose une évaluation actualisée (ex nunc) du principe de non-refoulement avant la reprise d’une procédure de retour qui avait été suspendue, afin de tenir compte de tout changement dans la situation personnelle de l’étranger ou dans le pays de destination.
- Le juge administratif doit-il soulever d’office le risque de traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement ?
Oui. En vertu de l’article 13 de la directive 2008/115 et des articles 4, 19, § 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux, le juge national est tenu de relever d’office le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement lorsque les éléments du dossier portés à sa connaissance révèlent des motifs sérieux de croire à l’existence d’un tel risque.
- L’étranger doit-il obligatoirement déposer une demande d’asile pour bénéficier de la protection contre le refoulement lors d’une procédure de retour ?
Non. Le respect du principe de non-refoulement s’impose de plein droit à l’autorité administrative et au juge dans le cadre de la directive « retour » 2008/115, même lorsque le litige fait suite au rejet d’une demande de titre de séjour ordinaire non fondée sur l’asile.
08
Sources
- CJUE, Grande chambre, 17 octobre 2024, K, L, M et N c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Ararat), aff. C-156/23, ECLI:EU:C:2024:892 (CURIA)
- Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 4, 19, § 2, et 47
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