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CEDH, arrêt Iboko Lokila c. France du 18 avril 2024 : l’interdiction d’exécuter une obligation de quitter le territoire français envers un étranger gravement malade sans appréciation ex nunc de l’accès effectif aux soins
Dans son arrêt définitif Iboko Lokila c. France du 18 avril 2024 (requête n° 54507/21), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme juge, à l’unanimité, qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural en cas d’éloignement du requérant vers la République démocratique du Congo sans qu’ait été préalablement conduite par les autorités françaises une appréciation actualisée (ex nunc) du risque médical allégué. Cet arrêt sanctionne le refus d’examiner au fond les conséquences d’un avis médical du médecin de l’OFII intervenu postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) et concluant à l’impossibilité de voyager sans risque ainsi qu’à l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine.

Sommaire de l’article
- Une OQTF suivie d’un placement en rétention administrative et d’un avis médical favorable du médecin de l’OFII
- Souplesse de l’épuisement des voies de recours internes et principe de l’évaluation ex nunc du risque médical
- L’obligation procédurale des autorités nationales de vérifier l’impact de l’éloignement au regard de l’avis de l’OFII
- Enseignements pratiques pour la défense des étrangers malades face à l’exécution d’une OQTF
- Sources
01
Une OQTF suivie d’un placement en rétention administrative et d’un avis médical favorable du médecin de l’OFII
L’affaire Iboko Lokila c. France (requête n° 54507/21), tranchée le 18 avril 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme, concernait un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1957, arrivé en France en 1984, père de trois enfants nés en France et souffrant de plusieurs pathologies chroniques graves, notamment d’hypertension artérielle, de troubles du rythme cardiaque, d’un diabète de type 2 et d’une hépatite B.
Après avoir bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale », il en sollicita le renouvellement fin 2020, mais fit l’objet le 9 juin 2021 d’un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de séjour, obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec délai de départ volontaire et fixation de la RDC comme pays de destination. Après le rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 16 septembre 2021, de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, l’intéressé fut interpellé et placé en rétention administrative le 22 octobre 2021.
Or, le 1er novembre 2021, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émit un avis médical concluant que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en RDC il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque. Saisi d’un référé-liberté, le juge des référés du tribunal administratif de Melun rejeta néanmoins la requête par ordonnance de tri (article L. 522-3 du code de justice administrative) le 8 novembre 2021, ce qui conduisit la Cour européenne à suspendre l’éloignement le 17 novembre 2021 par une mesure provisoire de l’article 39 de son règlement.
02
Souplesse de l’épuisement des voies de recours internes et principe de l’évaluation ex nunc du risque médical
Devant la Cour de Strasbourg, le Gouvernement soulevait une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1) en faisant valoir que le requérant invoquait devant la Cour certaines affections médicales qui n’avaient pas été débattues lors du recours initial contre l’OQTF.
La Cour écarte cet argument en rappelant deux règles fondamentales du contentieux de l’éloignement des étrangers :
- Appréciation du risque à la date où la Cour statue (ex nunc) : lorsque la mesure d’éloignement n’a pas encore été mise à exécution — notamment par suite de l’indication d’une mesure provisoire au titre de l’article 39 du règlement —, l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 s’apprécie ex nunc, en tenant compte de l’ensemble des informations médicales apparues après la décision interne initiale.
- Unité du grief tiré de l’article 3 : les éléments cliniques complémentaires produits par l’étranger malade ne constituent pas un « nouveau grief » qui aurait dû faire l’objet d’une instance autonome préalable, mais des éléments de fait rattachés au grief substantiel tiré de l’article 3 déjà soulevé devant le juge administratif.
03
L’obligation procédurale des autorités nationales de vérifier l’impact de l’éloignement au regard de l’avis de l’OFII
Faisant application de la grille issue des arrêts de Grande Chambre Paposhvili c. Belgique et Savran c. Danemark, la Cour rappelle que lorsque des éléments sérieux — tels qu’un avis officiel du médecin de l’OFII — établissent qu’un étranger gravement malade courrait, en cas de renvoi, un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé faute de soins accessibles dans le pays de destination, l’article 3 fait peser sur l’État de renvoi une obligation procédurale stricte d’examen individualisé et actualisé.
En l’espèce, bien que l’avis émis par le médecin de l’OFII le 1er novembre 2021 ait expressément constaté l’indisponibilité d’un traitement approprié en RDC et la contre-indication au voyage, ni l’autorité préfectorale ni le juge du référé-liberté n’avaient procédé à un examen au fond de la compatibilité de l’éloignement avec l’article 3 au vu de cet avis, et aucun nouvel avis médical n’avait été recueilli depuis lors. La Cour conclut en conséquence, à l’unanimité, qu’un éloignement vers la RDC emporterait violation de l’article 3 sous son volet procédural en l’absence d’une appréciation ex nunc par les autorités françaises.
04
Enseignements pratiques pour la défense des étrangers malades face à l’exécution d’une OQTF
L’arrêt Iboko Lokila c. France du 18 avril 2024 offre des garanties procédurales immédiatement mobilisables devant les préfectures et les juridictions administratives :
- Caractère constitutif de changement de circonstances de l’avis médical de l’OFII : la survenance, postérieurement au jugement ayant validé une OQTF, d’un avis du médecin ou du collège de médecins de l’OFII concluant à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et à l’absence de soins effectifs dans le pays d’origine constitue un changement de circonstances de fait imposant au juge du référé-liberté (article L. 521-2 du CJA) d’instruire la requête au fond sans pouvoir lui opposer un rejet de tri au titre de l’article L. 522-3.
- Obligation de réexamen préfectoral avant toute mise à exécution : l’administration ne peut poursuivre l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement ancienne sans vérifier de manière actualisée (ex nunc) l’aptitude à voyager et l’accessibilité effective des traitements dans l’État de renvoi.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 18 avril 2024, Iboko Lokila c. France, requête n° 54507/21 (HUDOC 001-233124)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) — Articles L. 425-9 et L. 611-3 (étranger malade et protection contre l’OQTF)
- Code de justice administrative — Articles L. 521-2 et L. 522-3 (référé-liberté et procédure de tri)
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