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Concept de « pays d’origine sûr » et office du juge de l’asile : la Grande chambre de la CJUE juge que l’article 37 de la directive 2013/32/UE interdit de désigner un État tiers comme pays d’origine sûr lorsqu’une partie de son territoire ne remplit pas les conditions de l’annexe I et oblige le juge national à relever d’office cette illégalité (arrêt CV, C-406/22).
Par son arrêt de Grande chambre du 4 octobre 2024 (CV c. Ministerstvo vnitra, aff. C-406/22, ECLI:EU:C:2024:841), la Cour de justice de l’Union européenne juge, premièrement, que l’invocation par un pays tiers du droit de dérogation prévu à l’article 15 de la CEDH oblige les autorités de l’État membre à réexaminer si les mesures dérogatoires remettent en cause les conditions de l’annexe I de la directive 2013/32/UE ; deuxièmement, que l’article 37 de cette directive s’oppose à ce qu’un pays tiers soit désigné comme « pays d’origine sûr » lorsque certaines parties de son territoire ne satisfont pas à ces conditions matérielles ; et, troisièmement, qu’en vertu de l’article 46, paragraphe 3, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, le juge national saisi d’un recours contre un rejet en procédure accélérée doit relever d’office la violation des règles de désignation d’un pays d’origine sûr.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. Dérogation au titre de l’article 15 de la CEDH et interdiction des exclusions territoriales (Moldavie hors Transnistrie)
- 2. L’obligation pour le juge national de relever d’office l’irrégularité de l’inscription sur la liste des pays d’origine sûrs
- 3. L’impact de l’arrêt CV (prolongé par l’arrêt Alace et Canpelli du 1er août 2025) devant le Conseil d’État, la CNDA et le tribunal administratif
- Évolution du régime des « pays d’origine sûrs » en droit de l’Union européenne (Directive 2013/32/UE et Règlement 2024/1348)
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
En exigeant une sûreté intégrale sur l’ensemble du territoire du pays tiers sous l’empire de la directive 2013/32/UE et en imposant au juge un contrôle d’office, la Grande chambre encadre strictement le recours aux procédures d’asile accélérées.
- L’effet de l’activation de l’article 15 de la CEDH par un État tiers : obligation de réexamen concret (article 37 § 2) : Si la notification d’un état d’urgence au titre de l’article 15 de la CEDH n’emporte pas caducité automatique du statut de pays d’origine sûr, elle contraint l’État membre à vérifier si l’ampleur des droits auxquels il est dérogé remet en cause le respect durable des exigences de l’annexe I.
- L’interdiction absolue des désignations partielles assorties d’exclusions territoriales sous l’empire de la directive 2013/32/UE : Contrairement à l’ancienne directive 2005/85/CE et avant l’entrée en application du futur règlement (UE) 2024/1348 le 12 juin 2026, l’article 37 et l’annexe I de la directive 2013/32/UE exigent que l’absence de persécution et de traitements inhumains soit vérifiée « d’une manière générale et uniforme » sur l’intégralité du territoire de l’État tiers.
- L’obligation du juge de l’asile de relever d’office l’illégalité de la désignation comme pays d’origine sûr (article 46 § 3) : L’examen complet et ex nunc imposé par l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE lu à la lumière de l’article 47 de la Charte oblige le juge national à soulever d’office, au vu des éléments du dossier, la méconnaissance des conditions matérielles de désignation d’un pays d’origine sûr ayant fondé le classement en procédure accélérée.
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1. Dérogation au titre de l’article 15 de la CEDH et interdiction des exclusions territoriales (Moldavie hors Transnistrie)
La demande d’asile d’un ressortissant moldave, CV, avait été rejetée en République tchèque comme manifestement infondée dans le cadre d’une procédure accélérée au motif que la République de Moldavie figurait, à l’exception de la région séparatiste de Transnistrie, sur la liste nationale des « pays d’origine sûrs » adoptée en vertu de l’article 37 de la directive 2013/32/UE. Par ailleurs, à la suite de l’agression militaire russe contre l’Ukraine en février 2022, la Moldavie avait activé le droit de dérogation prévu à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme. Saisie par le tribunal régional de Brno, la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne juge d’abord que l’invocation de l’article 15 de la CEDH impose aux autorités nationales, au titre de leur obligation de réexamen régulier (article 37, § 2), d’apprécier si les mesures dérogatoires mises en œuvre affectent concrètement les garanties de l’annexe I.
Surtout, sur la deuxième question, la Cour juge que l’article 37 de la directive 2013/32/UE s’oppose à ce qu’un État membre désigne un pays tiers comme pays d’origine sûr lorsque certaines parties de son territoire (en l’occurrence la Transnistrie) ne satisfont pas aux conditions matérielles de l’annexe I. En effet, le législateur de l’Union a délibérément supprimé dans la directive 2013/32/UE la faculté de désignation partielle qui figurait à l’ancien article 30 de la directive 2005/85/CE ; et si le nouveau règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 (Pacte sur la migration et l’asile) réintroduit à son article 61, paragraphe 2, la possibilité d’exceptions territoriales ou catégorielles, ce règlement n’est applicable qu’à compter du 12 juin 2026.
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2. L’obligation pour le juge national de relever d’office l’irrégularité de l’inscription sur la liste des pays d’origine sûrs
Sur la troisième question préjudicielle, la Grande chambre renforce de manière décisive l’office du juge de l’asile et de l’éloignement :
- La portée de l’examen « complet et ex nunc » (article 46 § 3 de la directive 2013/32/UE et article 47 de la Charte) : dès lors que la désignation d’un État tiers comme pays d’origine sûr entraîne des conséquences procédurales lourdes pour le demandeur (examen en procédure accélérée, réduction des délais de recours, renversement de la présomption de sûreté et limitation éventuelle du droit de se maintenir sur le territoire), la légalité de cette désignation fait partie intégrante des points d’ordre juridique que la juridiction de première instance doit vérifier.
- Le devoir de relevé d’office (ex officio) : même lorsque le demandeur d’asile n’a pas expressément soulevé l’exception d’illégalité de la liste nationale des pays d’origine sûrs, le juge est tenu de relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance et soumis au débat contradictoire, le fait que les conditions matérielles de l’annexe I ou de l’article 37 ont été méconnues.
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3. L’impact de l’arrêt CV (prolongé par l’arrêt Alace et Canpelli du 1er août 2025) devant le Conseil d’État, la CNDA et le tribunal administratif
L’arrêt CV — complété par l’arrêt de Grande chambre Alace et Canpelli du 1er août 2025 (aff. jointes C-758/24 et C-759/24) étendant l’interdiction aux exclusions de catégories de personnes et exigeant la publicité des sources d’information — emporte des conséquences majeures en droit français (articles L. 531-24 et L. 531-25 du CESEDA) :
- Contrôle de la liste fixée par le conseil d’administration de l’OFPRA devant le Conseil d’État : le Conseil d’État jugeait déjà de manière constante qu’un État tiers ne peut être maintenu sur la liste française des pays d’origine sûrs si des parties de son territoire échappent au contrôle des autorités ou connaissent des violences généralisées (par exemple pour la Géorgie ou l’Arménie). L’arrêt CV érige cette exigence d’intégrité territoriale et d’appréciation globale en norme impérative du droit de l’Union.
- Invocation devant la CNDA et devant le juge administratif de l’OQTF : lorsque l’OFPRA a placé une demande en procédure accélérée sur le fondement de l’inscription du pays d’origine sur la liste des pays d’origine sûrs (article L. 531-24, 1°, du CESEDA), tant la CNDA que le juge du tribunal administratif saisi d’une contestation du refus de maintien sur le territoire ou d’une OQTF doivent contrôler, au besoin d’office, la conformité de cette désignation aux exigences de l’annexe I de la directive 2013/32/UE.
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Évolution du régime des « pays d’origine sûrs » en droit de l’Union européenne (Directive 2013/32/UE et Règlement 2024/1348)
| Paramètre juridique | Régime de la directive 2013/32/UE (interprété par CJUE, GC, 4 oct. 2024, CV, C-406/22) | Futur règlement (UE) 2024/1348 du Pacte asile et migration (applicable à compter du 12 juin 2026) |
|---|---|---|
| Désignation avec exclusion d’une partie du territoire | Interdite : la sûreté doit être vérifiée de manière générale et uniforme sur l’intégralité du territoire de l’État tiers. | Autorisée sous conditions strictes (article 61 § 2 du règlement 2024/1348). |
| Désignation avec exclusion de catégories de personnes | Interdite sous la directive 2013/32/UE (confirmé par CJUE, GC, 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24). | Autorisée pour des catégories clairement identifiables de personnes (article 61 § 2 du règlement 2024/1348). |
| Office du juge national saisi d’un recours (art. 46 § 3) | Obligation de relever d’office la méconnaissance des conditions matérielles de désignation du pays d’origine sûr. | Maintien de l’exigence d’un contrôle juridictionnel complet et ex nunc conformément à l’article 47 de la Charte. |
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Questions fréquentes
- Un État membre peut-il désigner un pays comme « pays d’origine sûr » en excluant une région en conflit sous l’empire de la directive 2013/32/UE ?
Non. Par son arrêt de Grande chambre CV du 4 octobre 2024 (C-406/22), la CJUE a jugé que l’article 37 et l’annexe I de la directive 2013/32/UE interdisent toute désignation partielle assortie d’une exception territoriale.
- Le juge de l’asile doit-il vérifier la légalité de la désignation du pays d’origine sûr même si le demandeur ne l’a pas contestée ?
Oui. En vertu de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, le juge national est tenu de relever d’office, au vu des éléments du dossier, l’illégalité de la désignation ayant entraîné l’examen de la demande en procédure accélérée.
- Que change l’invocation de l’article 15 de la CEDH (état d’urgence) par un pays figurant sur la liste des pays d’origine sûrs ?
Elle oblige les autorités de l’État membre à procéder à un réexamen concret afin de vérifier si la nature et la portée des dérogations aux droits garantis par la CEDH remettent en cause le respect durable des critères de l’annexe I de la directive.
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Sources
- CURIA — Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 4 octobre 2024, CV c. Ministerstvo vnitra (Pays d’origine sûr), aff. C-406/22, ECLI:EU:C:2024:841 [Texte officiel]
- EUR-Lex — Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (Articles 36, 37, 46 et Annexe I)
- Légifrance — Articles L. 531-24 et L. 531-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
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