Cabinet GasimovAvocat au Barreau de StrasbourgDemander une consultation
Menu

Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Total S.A. et Vitol S.A. c. France du 12 octobre 2023 : la prévisibilité de l’incrimination de corruption d’agents publics étrangers (article 435-3 du code pénal) au regard de l’article 7 de la Convention

Dans son arrêt Total S.A. et Vitol S.A. c. France du 12 octobre 2023 (requêtes n° 34634/18 et 43546/18, devenu définitif le 12 janvier 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 7 de la Convention (principe de légalité des délits et des peines). Examinant la condamnation pénale des deux sociétés requérantes pour corruption active d’agents publics étrangers (article 435-3 du code pénal) en raison du versement de « surcharges » occultes en marge du programme humanitaire « Pétrole contre nourriture » des Nations unies en Irak, la Cour juge que l’interprétation retenue par la cour d’appel de Paris et la Chambre criminelle de la Cour de cassation, éclairée par la Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 et les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, était pleinement prévisible pour des opérateurs économiques internationaux.

Salle d’audience pénale illustrant l’arrêt Total S.A. et Vitol S.A. c. France du 12 octobre 2023 sur la corruption d’agents publics étrangers et le principe de légalité des délits et des peines
Sommaire de l’article
  1. Le contournement du programme « Pétrole contre nourriture » de l’ONU et les condamnations prononcées au titre de l’article 435-3 du code pénal
  2. L’examen au regard de l’article 7 de la Convention : l’interprétation prévisible de l’« avantage indu » et de la finalité corruptrice
  3. Le standard de prévisibilité accru applicable aux grands groupes internationaux s’entourant de conseils juridiques
  4. Enseignements pour le droit pénal des affaires et la conformité anticorruption internationale
  5. Sources

01

Le contournement du programme « Pétrole contre nourriture » de l’ONU et les condamnations prononcées au titre de l’article 435-3 du code pénal

L’affaire Total S.A. et Vitol S.A. c. France (requêtes n° 34634/18 et 43546/18), tranchée à l’unanimité le 12 octobre 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 12 janvier 2024), portait sur le volet judiciaire français du programme « Pétrole contre nourriture » institué par la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, qui autorisait l’Irak sous embargo à vendre du pétrole à condition que l’intégralité des recettes fût versée sur un compte séquestre de l’ONU destiné à l’achat de biens humanitaires.

À partir de l’an 2000, les autorités irakiennes exigèrent des acheteurs d’hydrocarbures le paiement de commissions occultes (« surcharges » de 10 à 50 cents par baril) versées hors du circuit onusien au profit de comptes contrôlés par le régime irakien en contrepartie de l’attribution d’allocations pétrolières. Après une première décision de relaxe en première instance, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 26 février 2016 confirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 mars 2018, déclara les deux sociétés coupables de corruption active d’agents publics étrangers (article 435-3 du code pénal, issu de la loi du 30 juin 2000 transposant la Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997) et les condamna à des peines d’amende de 750 000 euros et 300 000 euros.

02

L’examen au regard de l’article 7 de la Convention : l’interprétation prévisible de l’« avantage indu » et de la finalité corruptrice

Devant la Cour de Strasbourg, les sociétés requérantes soutenaient qu’en les condamnant alors que les sommes litigieuses avaient été in fine reversées dans les caisses de l’État irakien et non directement dans le patrimoine personnel des fonctionnaires étrangers, les juridictions françaises avaient procédé à une interprétation extensive et imprévisible par analogie de l’article 435-3 du code pénal, en violation du principe de légalité des délits et des peines (article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme).

La Cour écarte ce grief à l’unanimité en s’appuyant sur trois motifs déterminants :

  • Texte clair de l’article 435-3 du code pénal et de la Convention de l’OCDE : l’incrimination légale réprime le fait de proposer ou d’accorder « directement ou indirectement » des offres, promesses, dons, présents ou « avantages quelconques » à un dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, « pour lui-même ou pour autrui », afin d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
  • Bénéficiaire tiers de l’avantage illicite : la formule légale « pour lui-même ou pour autrui » permettait sans ambiguïté de retenir l’infraction dès lors que les agents publics irakiens chargés d’attribuer les contrats pétroliers conditionnaient leur décision au versement illicite de fonds hors du compte séquestre de l’ONU au bénéfice d’un tiers, fût-il l’appareil d’État irakien soustrait au contrôle international.

03

Le standard de prévisibilité accru applicable aux grands groupes internationaux s’entourant de conseils juridiques

Conformément à sa jurisprudence constante (Cantoni c. France et Soros c. France), la Cour rappelle que la portée de la notion de prévisibilité de la loi pénale dépend dans une large mesure du contenu du texte en cause, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires :

  • Opérateurs professionnels du négoce pétrolier international : s’agissant de sociétés multinationales de premier plan opérant sur les marchés internationaux de matières premières et disposant de directions juridiques internes et de conseils externes, il leur appartenait de faire preuve d’une prudence accrue dans l’évaluation des risques pénaux attachés au contournement délibéré d’un régime de sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU.
  • Caractère illicite manifeste des « surcharges » : informées par les mises en garde répétées du comité des sanctions des Nations unies de l’illégalité absolue de tout paiement effectué hors du compte séquestre officiel, les sociétés requérantes pouvaient raisonnablement prévoir que ces versements occultes destinés à obtenir des allocations de brut tomberaient sous le coup de l’article 435-3 du code pénal.

04

Enseignements pour le droit pénal des affaires et la conformité anticorruption internationale

L’arrêt Total S.A. et Vitol S.A. c. France du 12 octobre 2023 consolide les fondements conventionnels du droit pénal des affaires et de la lutte contre la corruption internationale :

  • Indifférence de l’absence d’enrichissement personnel de l’agent public étranger : le délit de corruption active d’agent public étranger (article 435-3 du code pénal) est caractérisé dès lors qu’un avantage financier ou matériel indu est versé, fût-ce à une entité publique ou parapublique tierce, en contrepartie de l’accomplissement d’un acte de la fonction permettant d’obtenir un contrat international.
  • Articulation du droit pénal interne avec les instruments internationaux : le juge répressif français peut légitimement éclairer les éléments constitutifs d’une infraction économique à la lumière de la Convention de l’OCDE de 1997 et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sans méconnaître le principe d’interprétation stricte de la loi pénale (article 111-4 du code pénal et article 7 de la CEDH).

05

Sources

Votre situation

Une question sur votre dossier ?

Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.