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Actualité juridique · Publié le

CIJ, ordonnance du 12 septembre 2025 (Guinée équatoriale c. France, Rôle général n° 184) : confiscation pénale d’avoirs, Convention des Nations unies contre la corruption et rejet des mesures conservatoires

Saisie par la République de Guinée équatoriale contre la République française sur le fondement de la Convention des Nations unies contre la corruption à propos de la confiscation définitive de l’immeuble du 42 avenue Foch à Paris, la Cour internationale de Justice a rendu le 12 septembre 2025 une ordonnance importante (Rôle général n° 184). Faisant application de l’article 41 de son Statut, la Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires faute pour l’État demandeur d’établir l’existence d’un droit plausible à la restitution immédiate du bien confisqué.

Architecture judiciaire illustrant l’ordonnance de la Cour internationale de Justice du 12 septembre 2025 dans l’affaire Guinée équatoriale c. France (Rôle général n° 184)
Sommaire de l’article
  1. Du contentieux des immunités diplomatiques (2020) au contentieux de la restitution des avoirs confisqués (Rôle général n° 184)
  2. La demande en indication de mesures conservatoires présentée sur le fondement de l’article 41 du Statut de la Cour
  3. L’examen de l’article 57 de la Convention des Nations unies contre la corruption et l’absence de droit plausible
  4. Portée pour le contentieux des saisies pénales internationales, de l’AGRASC et de l’entraide répressive
  5. Sources

01

Du contentieux des immunités diplomatiques (2020) au contentieux de la restitution des avoirs confisqués (Rôle général n° 184)

L’affaire relative à la Demande concernant la restitution de biens confisqués dans le cadre de procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), inscrite au rôle général de la Cour internationale de Justice sous le numéro 184 à la suite de la requête introductive d’instance déposée le 29 septembre 2022, constitue le second volet du contentieux interétatique né de la confiscation pénale en France de l’ensemble immobilier situé au 42 avenue Foch à Paris.

À l’issue des poursuites pénales engagées en France du chef de blanchiment de détournement de fonds publics, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait, par arrêt du 28 juillet 2021, rendu définitive la peine complémentaire de confiscation de cet immeuble, dont la propriété a été dévolue à l’État français et la gestion confiée à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans le cadre du mécanisme légal de restitution des avoirs issus de la corruption à la population de l’État étranger concerné (loi n° 2021-1031 du 4 août 2021).

Dans un premier arrêt du 11 décembre 2020 (Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), Rôle général n° 163), la CIJ avait jugé que l’immeuble du 42 avenue Foch n’avait jamais acquis le statut de « locaux de la mission » au sens de l’article 1er, alinéa i), de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Dans la nouvelle instance n° 184, la Guinée équatoriale fonde désormais la compétence de la Cour sur l’article 66, paragraphe 2, de la Convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (dite Convention de Mérida), en invoquant le chapitre V de ce traité relatif au recouvrement d’avoirs (articles 51 à 59).

02

La demande en indication de mesures conservatoires présentée sur le fondement de l’article 41 du Statut de la Cour

Alors que la procédure écrite au fond se poursuivait — après les ordonnances des 15 décembre 2022, 28 mai 2024 et 27 février 2025 fixant les délais pour le dépôt du mémoire, du contre-mémoire, de la réplique et de la duplique —, la Guinée équatoriale a saisi la Cour d’une demande en indication de mesure conservatoire de la CIJ sur le fondement de l’article 41 du Statut de la Cour internationale de Justice et des articles 73 à 75 du Règlement de la Cour.

L’État demandeur sollicitait de la Cour qu’elle ordonne à la France de s’abstenir de mettre en vente ou d’aliéner l’immeuble du 42 avenue Foch, de lui garantir un accès immédiat, complet et sans entrave aux locaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’aggravation du différend dans l’attente de l’arrêt définitif au fond.

Conformément à sa jurisprudence constante en matière de juridiction incidente, la Cour rappelle dans son ordonnance du 12 septembre 2025 les quatre conditions cumulatives auxquelles est subordonnée l’indication de mesures conservatoires au titre de l’article 41 du Statut :

  1. L’existence d’une base de compétence prima facie (en l’espèce l’article 66, paragraphe 2, de la Convention des Nations unies contre la corruption) ;
  2. Le caractère plausible des droits dont la partie demanderesse sollicite la protection au fond et l’existence d’un lien entre ces droits et les mesures conservatoires demandées ;
  3. L’existence d’un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour n’ait rendu sa décision définitive ;
  4. La condition d’urgence inhérente à ce risque imminent.

03

L’examen de l’article 57 de la Convention des Nations unies contre la corruption et l’absence de droit plausible

Dans son ordonnance du 12 septembre 2025, après avoir retenu sa compétence prima facie au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la Convention de Mérida, la Cour concentre son examen sur la condition de plausibilité des droits invoqués par la Guinée équatoriale au regard des articles 4 (protection de la souveraineté), 51 (disposition générale sur le recouvrement d’avoirs) et 57 (restitution et disposition des avoirs) de cette convention.

La Cour relève que l’article 57 de la Convention des Nations unies contre la corruption encadre la disposition et la restitution des biens confisqués par un État partie en application des articles 31 ou 55, mais qu’il opère selon un mécanisme de coopération interétatique subordonné aux dispositions de la convention, au droit interne de l’État requis et, selon les cas visés au paragraphe 3 de l’article 57, à une demande d’entraide judiciaire formée conformément au chapitre IV et à la conclusion d’accords ou d’arrangements au cas par cas pour la disposition définitive des biens (art. 57, par. 5).

Au vu des pièces du dossier et des écritures des parties au stade conservatoire, la Cour estime que la Guinée équatoriale n’a pas démontré l’existence d’un droit plausible à obtenir la restitution immédiate et en nature de l’immeuble confisqué au 42 avenue Foch, ni d’un droit plausible à un accès inconditionnel à cet immeuble sur le fondement des dispositions invoquées de la Convention contre la corruption. Les conditions de l’article 41 du Statut étant cumulatives, la Cour rejette en conséquence la demande en indication de mesures conservatoires sans qu’il soit besoin d’examiner le risque de préjudice irréparable et l’urgence.

04

Portée pour le contentieux des saisies pénales internationales, de l’AGRASC et de l’entraide répressive

Bien que rendue au stade incident des mesures conservatoires — et sans préjuger des questions de compétence, de recevabilité ou de fond qui seront tranchées dans l’arrêt ultérieur de la Cour —, l’ordonnance du 12 septembre 2025 éclaire directement l’articulation entre le droit pénal interne des saisies et confiscations et le droit international public :

  • Validation procédurale de l’action de l’État du for : le rejet des mesures conservatoires laisse intact l’effet de la décision pénale définitive de confiscation prononcée par les juridictions françaises et la dévolution du bien à l’État dans le cadre du dispositif de restitution solidaire géré avec l’AGRASC.
  • Distinction entre immunité étatique et recouvrement d’avoirs (Convention de Mérida) : après l’arrêt du 11 décembre 2020 ayant écarté l’immunité d’exécution diplomatique faute de consentement de l’État accréditaire, l’ordonnance du 12 septembre 2025 confirme que l’article 57 de la Convention des Nations unies contre la corruption n’institue pas un droit subjectif automatique de l’État d’origine à faire paralyser les procédures internes de liquidation ou d’affectation d’un bien confisqué sans le respect des procédures d’entraide pénale internationale prévues au chapitre IV du traité.
  • Rigueur du filtre de la plausibilité devant la CIJ : la jurisprudence de La Haye confirme que la condition de plausibilité des droits allégués ne se réduit pas à un simple contrôle d’apparence formelle, mais implique une vérification juridique sommaire de l’existence, dans le traité invoqué, de l’obligation dont l’État demandeur réclame la sauvegarde provisoire.

05

Sources

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