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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Delga c. France du 9 juillet 2024 : la condamnation pénale d’une présidente de région pour discrimination envers une commune jugée contraire à l’article 7 de la Convention faute de prévisibilité

Dans son arrêt Delga c. France du 9 juillet 2024 (requête n° 38998/20, devenu définitif le 9 octobre 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme constate, à l’unanimité, la violation de l’article 7 de la Convention (« Pas de peine sans loi »). Elle juge que la condamnation pénale de la présidente de la Région Occitanie des chefs de discrimination commise par une personne dépositaire de l’autorité publique à l’égard d’une personne morale en raison des opinions politiques (articles 225-1 et 432-7, 1°, du code pénal), pour avoir refusé de signer un contrat de ville avec la commune de Beaucaire, procédait d’une interprétation judiciaire inédite et extensive du droit interne qui n’était pas raisonnablement prévisible au moment des faits.

Salle d’audience pénale illustrant l’arrêt Delga c. France du 9 juillet 2024 sur le principe de légalité criminelle et l’interprétation stricte de la loi pénale
Sommaire de l’article
  1. Le refus de signer un contrat de ville et la condamnation pénale sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du code pénal
  2. L’exigence de prévisibilité de la loi pénale (article 7) face à la rédaction du second alinéa de l’article 225-1 du code pénal
  3. Une interprétation judiciaire inédite et non raisonnablement prévisible à la date des faits
  4. Enseignements pour la défense pénale et l’articulation entre l’article 7 de la CEDH et l’article 111-4 du code pénal
  5. Sources

01

Le refus de signer un contrat de ville et la condamnation pénale sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du code pénal

L’affaire Delga c. France (requête n° 38998/20), tranchée à l’unanimité le 9 juillet 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 9 octobre 2024), trouvait son origine dans la citation directe délivrée en mai 2016 par la commune de Beaucaire, représentée par son maire, à l’encontre de la présidente du conseil régional d’Occitanie devant le tribunal correctionnel de Nîmes.

La commune reprochait à la présidente de région d’avoir commis le délit de discrimination par personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions en lui refusant le bénéfice d’un droit accordé par la loi (articles 225-1 et 432-7, 1°, du code pénal), au motif que la région avait refusé de signer le « contrat de ville » présenté par la municipalité dans le cadre de la loi n° 2014-1750 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Après un jugement de relaxe rendu en première instance par le tribunal correctionnel de Nîmes, la cour d’appel de Nîmes infirma la décision, déclara l’élue coupable de discrimination à l’égard de la commune en raison des opinions politiques de son maire et la condamna à une amende ainsi qu’à des dommages et intérêts civils, arrêt maintenu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

02

L’exigence de prévisibilité de la loi pénale (article 7) face à la rédaction du second alinéa de l’article 225-1 du code pénal

Saisie sur le terrain de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), la Cour rappelle que la loi pénale ne doit pas être appliquée de manière extensive au détriment de l’accusé. Si l’interprétation judiciaire peut clarifier graduellement les règles de la responsabilité pénale, le résultat doit demeurer cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible à la date des faits.

Or, l’analyse des textes appliqués par les juridictions internes faisait apparaître deux difficultés majeures d’interprétation :

  • L’identification des « membres » d’une personne morale de droit public (art. 225-1, al. 2, du code pénal) : aux termes du second alinéa de l’article 225-1 du code pénal, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison notamment des opinions politiques « des membres ou de certains membres de ces personnes morales ». Appliquer cette notion à une commune — collectivité territoriale instituée par l’article 72 de la Constitution et regroupant l’ensemble de ses habitants ainsi qu’un conseil municipal pluraliste — en réduisant ses « membres » à la personne de son maire ou de sa majorité municipale ne découlait nullement de l’énoncé du texte.
  • La notion de « refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi » (art. 432-7, 1°, du code pénal) : la portée normative de l’article 6 de la loi du 21 février 2014 relatif aux contrats de ville et l’existence d’un véritable droit subjectif d’une commune à obtenir la signature ou des subventions facultatives de la région demeuraient débattues en droit public interne.

03

Une interprétation judiciaire inédite et non raisonnablement prévisible à la date des faits

Pour conclure à l’unanimité à la violation de l’article 7 de la Convention, la Cour de Strasbourg relève que le Gouvernement n’a pu citer aucun précédent jurisprudentiel antérieur aux faits litigieux dans lequel une collectivité territoriale aurait été assimilée à une personne morale victime de discrimination au sens de l’article 225-1, alinéa 2, du code pénal à raison de l’appartenance politique de son maire, ni aucune décision ayant qualifié de « droit accordé par la loi » au sens de l’article 432-7, 1°, la conclusion d’un contrat de ville.

Dans ces conditions, même en s’entourant de conseils juridiques éclairés, la requérante ne pouvait raisonnablement prévoir, au moment où elle a refusé de signer le contrat de ville, que cette décision politico-administrative de gestion régionale l’exposait à des poursuites et à une condamnation pénale sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du code pénal.

04

Enseignements pour la défense pénale et l’articulation entre l’article 7 de la CEDH et l’article 111-4 du code pénal

L’arrêt Delga c. France du 9 juillet 2024 renforce considérablement le contrôle de prévisibilité des incriminations pénales devant les juridictions répressives françaises :

  • Sanction des extensions prétoriennes inédites d’incriminations spéciales : combiné à l’article 111-4 du code pénal (« La loi pénale est d’interprétation stricte »), l’article 7 de la Convention interdit au juge pénal d’étendre pour la première fois un texte répressif à une catégorie d’actes administratifs ou de personnes publiques que ni la lettre de la loi ni la jurisprudence antérieure ne permettaient d’anticiper.
  • Ouverture du réexamen d’une décision pénale définitive (art. 622-1 du CPP) : le constat de violation de l’article 7 par la Cour européenne ouvre droit, au profit de la personne condamnée, à une demande de réexamen de la décision pénale définitive devant la Cour de révision et de réexamen.

05

Sources

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