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CEDH, arrêt M.B. c. France du 5 décembre 2024 : le contrôle européen des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS, article L. 228-2 du CSI) au regard de l’article 2 du Protocole n° 4
Dans son arrêt M.B. c. France du 5 décembre 2024 (requête n° 31913/21, devenu définitif le 5 mars 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur la conventionnalité du régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) issues de la loi du 30 octobre 2017 et codifiées aux articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure (CSI). Concluant à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation), la Cour précise les critères de prévisibilité légale, de motivation matérielle concrète, de durée limitée et de contrôle juridictionnel effectif qui conditionnent la validité de ces mesures de police administrative.

Sommaire de l’article
- Une MICAS ordonnée à la suite d’une perquisition judiciaire sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure
- Prévisibilité de la loi et garanties procédurales devant le juge administratif
- L’appréciation concrète de la proportionnalité : éléments matériels précis, périmètre élargi et durée limitée
- La grille de contrôle dégagée par l’arrêt M.B. c. France pour contester une MICAS devant le tribunal administratif
- Sources
01
Une MICAS ordonnée à la suite d’une perquisition judiciaire sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure
L’affaire M.B. c. France (requête n° 31913/21), jugée à l’unanimité le 5 décembre 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 5 mars 2025), portait sur l’application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui permettent au ministre de l’Intérieur, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, d’astreindre une personne à ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé (ne pouvant être inférieur à la commune) et à se présenter au maximum une fois par jour aux services de police ou de gendarmerie.
Le 14 août 2020, lors d’une perquisition effectuée au domicile parisien du requérant par la direction régionale de la police judiciaire, la saisie d’un téléphone et de trois ordinateurs portables avait mis au jour plusieurs milliers d’images, de vidéos et de fichiers audio de propagande djihadiste, dont des scènes d’exécutions sommaires, ainsi que de très nombreuses consultations de sites internet apologétiques.
Sur la base de ces constatations matérielles, le ministre de l’Intérieur prit le 19 novembre 2020 un arrêté de MICAS interdisant à l’intéressé de se déplacer hors de Paris et du département des Hauts-de-Seine et lui imposant de se présenter quotidiennement au commissariat du 15e arrondissement de Paris. Cette mesure demeura en vigueur pendant deux mois et huit jours, jusqu’au départ volontaire du requérant pour Montréal le 27 janvier 2021.
02
Prévisibilité de la loi et garanties procédurales devant le juge administratif
Examinant l’ingérence au regard de l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’Homme (liberté de circulation), la Cour vérifie en premier lieu la prévisibilité de la base légale et l’existence de garanties adéquates contre les risques d’arbitraire :
- Définition légale encadrée des conditions de fond et de durée : les articles L. 228-1 et L. 228-2 du CSI, éclairés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, subordonnent le prononcé d’une MICAS à la réunion cumulative d’un comportement constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et de liens habituels avec des personnes ou organisations terroristes ou de l’adhésion à des thèses incitant à de tels actes, tout en plafonnant strictement la durée initiale et les conditions de renouvellement.
- Contrôle juridictionnel entier et contradictoire : le destinataire de l’arrêté dispose de recours effectifs devant le juge administratif (tant en référé qu’au fond), lequel exerce un contrôle normal et entier sur la matérialité des faits, leur qualification juridique et l’adéquation des obligations imposées.
03
L’appréciation concrète de la proportionnalité : éléments matériels précis, périmètre élargi et durée limitée
Pour conclure à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 du Protocole n° 4, la Cour de Strasbourg s’attache à trois éléments décisifs dans son contrôle de proportionnalité de la mesure de police :
- Motivation fondée sur des éléments matériels concrets et récents : loin de reposer sur de simples soupçons abstraits ou sur des notes de renseignement non étayées, l’arrêté ministériel s’appuyait directement sur les milliers de fichiers et consultations recensés lors de l’exploitation judiciaire des supports numériques saisis au domicile du requérant.
- Ampleur géographique préservant la vie sociale et familiale : le périmètre assigné ne confinait pas l’intéressé à un quartier restreint, mais couvrait l’intégralité de la ville de Paris et du département limitrophe des Hauts-de-Seine.
- Durée brève et absence d’obstacle au départ du territoire : la restriction à la liberté d’aller et venir, assortie d’une unique présentation quotidienne au commissariat, n’a duré au total que deux mois et huit jours et n’a nullement empêché le requérant de quitter librement le territoire français pour s’établir au Canada.
04
La grille de contrôle dégagée par l’arrêt M.B. c. France pour contester une MICAS devant le tribunal administratif
Rapproché de l’arrêt Domenjoud c. France du 16 mai 2024 relatif aux assignations à résidence de l’état d’urgence, l’arrêt M.B. c. France du 5 décembre 2024 fixe les axes de contestation d’une MICAS en référé-liberté ou en annulation :
- Exigence d’actualité de la menace et d’éléments nouveaux en cas de renouvellement : conformément à l’article L. 228-2 du CSI, la prolongation d’une MICAS au-delà de six mois requiert l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires ; une mesure reconduite sur la seule foi de constatations anciennes perd sa justification conventionnelle au fil du temps.
- Calibrage du périmètre géographique et des obligations de pointage : le juge administratif doit vérifier que le périmètre retenu et les horaires de présentation au commissariat demeurent compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, le suivi d’études et la vie familiale de l’intéressé.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 5 décembre 2024, M.B. c. France, requête n° 31913/21 (HUDOC 001-238275)
- Code de la sécurité intérieure — Articles L. 228-1 à L. 228-7 (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance)
- Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme — Article 2 (liberté de circulation)
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