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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Leroy et autres c. France du 18 avril 2024 : l’effectivité du référé-liberté face à une dégradation ponctuelle des conditions de détention et la condamnation pour traitement dégradant

Dans son arrêt Leroy et autres c. France du 18 avril 2024 (requêtes n° 32439/19, 37876/19 et 46898/19, révisé le 7 novembre 2024 et définitif le 7 février 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme opère une distinction fondamentale avec sa jurisprudence J.M.B. et autres c. France. Lorsque des conditions indignes de détention ne résultent pas d’une surpopulation carcérale structurelle mais d’un événement ponctuel et provisoire — tel que le blocage d’un centre pénitentiaire lors d’un mouvement social —, le référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) constitue un recours préventif effectif qui doit être épuisé (articles 13 et 35 § 1). À l’égard des deux requérants ayant satisfait à cette exigence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation matérielle de l’article 3 pour traitement dégradant.

Salle d’audience de tribunal administratif illustrant l’arrêt Leroy et autres c. France du 18 avril 2024 sur le référé-liberté en milieu pénitentiaire
Sommaire de l’article
  1. Le blocage du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe en mars 2019 et la dégradation aiguë du régime de détention
  2. La distinction avec l’arrêt J.M.B. et autres c. France : l’effectivité du référé-liberté face à un dysfonctionnement conjoncturel
  3. Le constat de violation matérielle de l’article 3 : un confinement quasi intégral aggravé par la dégradation sanitaire et alimentaire
  4. Enseignements pratiques pour la saisine du juge administratif des référés en cas de blocage ou de crise pénitentiaire
  5. Sources

01

Le blocage du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe en mars 2019 et la dégradation aiguë du régime de détention

L’affaire Leroy et autres c. France (requêtes n° 32439/19, 37876/19 et 46898/19), jugée à l’unanimité le 18 avril 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme, faisait suite au mouvement social déclenché le 5 mars 2019 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe après l’attaque au couteau de deux surveillants au sein de l’unité de vie familiale. Du 6 au 20 mars 2019, le blocage des accès de l’établissement entraîna un fonctionnement en mode fortement dégradé avec l’intervention des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS).

Durant une quinzaine de jours, les détenus demeurèrent confinés en cellule près de vingt-trois heures à vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec une suspension prolongée des promenades, des activités, des parloirs et des cantines, une distribution erratique de repas froids ou incomplets, des coupures d’eau chaude ainsi qu’une absence de collecte régulière des déchets et de renouvellement du linge.

Tandis que huit des dix requérants avaient saisi directement la Cour de Strasbourg sans mener à terme de procédure de référé devant le juge administratif, deux requérants avaient saisi en urgence le juge des référés du tribunal administratif de Caen sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté).

02

La distinction avec l’arrêt J.M.B. et autres c. France : l’effectivité du référé-liberté face à un dysfonctionnement conjoncturel

Examinant l’exception de non-épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1) et le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif), la Cour opère une distinction nette entre deux catégories de contentieux pénitentiaires :

  • Les dysfonctionnements structurels liés à la surpopulation carcérale (jurisprudence J.M.B.) : lorsque l’indignité des conditions de détention découle de la vétusté et du surpeuplement endémique d’une maison d’arrêt, le juge du référé-liberté est impuissant à ordonner des mesures propres à y mettre fin immédiatement, ce qui prive ce recours d’effectivité préventive.
  • Les crises ponctuelles et provisoires au sein d’un établissement non surpeuplé : à l’inverse, au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe — établissement récent et exempt de surpopulation —, la dégradation des conditions de vie résultait d’un mouvement social circonscrit dans le temps. Dans une telle configuration, le juge du référé-liberté, statuant en quarante-huit heures, dispose du pouvoir d’ordonner à l’administration des mesures d’organisation concrètes et immédiatement exécutables (rétablissement de la distribution des repas, de l’accès aux cours de promenade, de l’évacuation des déchets et des soins).

La Cour déclare en conséquence irrecevables pour non-épuisement les requêtes des huit détenus qui s’étaient abstenus de saisir utilement le juge du référé-liberté, et conclut à la non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 pour les deux requérants recevables.

03

Le constat de violation matérielle de l’article 3 : un confinement quasi intégral aggravé par la dégradation sanitaire et alimentaire

Statuant au fond sur la situation des deux requérants ayant épuisé les voies de recours internes, la Cour apprécie de manière cumulative les effets des restrictions subies pendant une dizaine à une quinzaine de jours :

  • Intervention des ERIS et fouilles par palpation : compte tenu de la gravité de l’attaque terroriste perpétrée le 5 mars 2019 au sein de l’établissement et des tensions aiguës qui s’ensuivirent, le déploiement d’équipes régionales d’intervention cagoulées et la réalisation de fouilles par palpation à l’issue du mouvement répondaient à des impératifs de sécurité et n’ont pas atteint, par eux-mêmes, le seuil de gravité de l’article 3.
  • Cumul du confinement intégral en cellule et des carences élémentaires : en revanche, le maintien des deux détenus enfermés en cellule quasiment vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant près de deux semaines, combiné à la privation d’exercice physique en plein air, à l’insuffisance des apports alimentaires, à l’accumulation des détritus et à la rupture des contacts avec l’extérieur, leur a infligé une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3.

04

Enseignements pratiques pour la saisine du juge administratif des référés en cas de blocage ou de crise pénitentiaire

À l’instar de l’arrêt Sekour c. France du 12 mars 2026 en matière d’isolement, l’arrêt Leroy et autres c. France confirme le rôle central du référé-liberté (article L. 521-2 du CJA) dans la défense pénitentiaire d’urgence :

  • Saisine immédiate dès l’apparition d’une restriction anormale du régime de détention : en cas de blocage d’un établissement, de panne prolongée de chauffage ou d’eau chaude, ou de suspension collective des promenades et des soins, l’avocat doit saisir sans délai le juge du référé-liberté d’une demande d’injonction précise, puis relever appel devant le Conseil d’État en cas de rejet.
  • Articulation avec le recours indemnitaire ultérieur : une fois la crise ponctuelle terminée, l’épuisement préalable du référé-liberté — complété par une action en responsabilité devant le tribunal administratif — préserve intégralement la recevabilité d’une requête ultérieure devant la Cour européenne au titre de l’article 3.

05

Sources

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