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CEDH, arrêt Sekour c. France du 12 mars 2026 : l’effectivité des référés administratifs contre l’isolement carcéral et la nouvelle délimitation des périodes examinées au titre de l’article 3
Dans son arrêt Sekour c. France du 12 mars 2026 (requête n° 52496/19, devenu définitif le 12 juin 2026), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme apporte une clarification méthodologique majeure au contentieux de l’isolement carcéral d’office pour motifs de protection ou de sécurité. Tout en confirmant que le référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) et le référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) constituent des recours préventifs effectifs devant être épuisés contre chaque décision de prolongation, la Cour fait évoluer sa jurisprudence sur la manière d’articuler le périmètre procédural du litige (article 35 § 1) et la prise en compte de la durée globale d’isolement pour apprécier le seuil de gravité de l’article 3.

Sommaire de l’article
- Les décisions successives de prolongation de l’isolement carcéral et le cadre du code pénitentiaire
- L’effectivité préventive du référé-suspension et du référé-liberté au regard des articles 13 et 35 § 1 de la Convention
- L’évolution jurisprudentielle sur le périmètre du litige et la prise en compte des périodes antérieures d’isolement
- Conséquences pratiques pour la contestation des mesures d’isolement carcéral devant le juge administratif
- Sources
01
Les décisions successives de prolongation de l’isolement carcéral et le cadre du code pénitentiaire
L’affaire Sekour c. France (requête n° 52496/19), jugée à l’unanimité le 12 mars 2026 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 12 juin 2026), concernait un détenu incarcéré pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, qui avait fait l’objet d’un placement à l’isolement d’office par mesure de protection ou de sécurité (régime autrefois prévu aux articles 726-1 du code de procédure pénale et R. 57-7-62 et suivants de ce code, désormais codifié aux articles L. 213-8 à L. 213-11 et R. 213-18 et suivants du code pénitentiaire).
Placé à l’isolement de manière continue pendant plusieurs années au moyen de décisions trimestrielles successives de prolongation prises tour à tour par le chef d’établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires puis le garde des Sceaux, le requérant n’avait contesté utilement jusqu’au Conseil d’État que deux décisions spécifiques de prolongation (celles des 18 mars 2019 et 5 mai 2020), sans mener à leur terme les voies de recours contre les décisions antérieures ou intermédiaires.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il soutenait que son maintien prolongé à l’isolement constituait un traitement inhumain ou dégradant et qu’il ne disposait d’aucun recours préventif effectif en droit interne.
02
L’effectivité préventive du référé-suspension et du référé-liberté au regard des articles 13 et 35 § 1 de la Convention
Examinant en premier lieu l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (article 35 § 1) ainsi que le grief tiré de l’article 13, la Cour analyse l’évolution de la jurisprudence administrative française relative au contentieux de l’isolement carcéral :
- Le référé-suspension assortissant un recours pour excès de pouvoir (art. L. 521-1 du CJA) : dès lors que le Conseil d’État reconnaît que le placement ou le maintien à l’isolement d’une personne détenue porte en principe, par son objet et ses effets sur les conditions de détention, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence (présomption d’urgence consacrée en matière d’isolement), le référé-suspension permet d’obtenir à bref délai la suspension d’une décision entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité.
- Le référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) : en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (telle que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants), le juge des référés, statuant en quarante-huit heures dans le cadre du référé-liberté, peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de cette liberté, y compris la suspension immédiate du placement à l’isolement.
Contrairement au contentieux de la surpopulation carcérale structurelle (arrêt J.M.B. et autres c. France) où les mesures prononcées par le juge administratif se heurtaient à l’impossibilité matérielle de créer de nouvelles places de prison, la suspension d’une mesure individuelle d’isolement ne dépend d’aucun obstacle structurel et produit un effet immédiat en réintégrant l’intéressé en détention ordinaire. La Cour juge en conséquence que ces recours urgents sont effectifs tant au sens de l’article 13 qu’au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
03
L’évolution jurisprudentielle sur le périmètre du litige et la prise en compte des périodes antérieures d’isolement
L’apport doctrinal majeur de l’arrêt Sekour c. France du 12 mars 2026 réside dans la clarification de l’articulation entre les décisions successives de prolongation et le contrôle de l’article 3 :
- Délimitation stricte de l’objet du contrôle (périmètre du litige) : modifiant son approche antérieure, la Cour précise que son contrôle juridictionnel au titre de l’article 3 ne peut porter que sur les seules décisions de prolongation pour lesquelles le requérant a régulièrement épuisé les voies de recours internes (en l’espèce, les décisions des 18 mars 2019 et 5 mai 2020), les périodes couvertes par des décisions non contestées ou tardivement contestées étant irrecevables pour non-épuisement.
- Prise en compte contextuelle de la durée totale d’isolement antérieure : toutefois, pour apprécier si les décisions de prolongation régulièrement déférées à son contrôle ont fait franchir à l’intéressé le seuil de gravité requis par l’article 3, la Cour tient pleinement compte, à titre d’élément factuel de contexte, de la durée cumulée des périodes d’isolement déjà subies antérieurement par le détenu, dès lors que les obligations de motivation renforcée et de vigilance sanitaire de l’administration s’accroissent à mesure que l’isolement se prolonge dans le temps (jurisprudence Ramirez Sanchez c. France).
Au fond, relevant que les décisions des 18 mars 2019 et 5 mai 2020 reposaient sur des motifs sécuritaires individualisés et actualisés (prosélytisme radical et incidents disciplinaires récents), que le requérant bénéficiait d’un suivi médical régulier n’ayant révélé aucune contre-indication psychique ou somatique et que son isolement demeurait relatif (promenade quotidienne, accès à une salle de sport, parloirs et correspondances), la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.
04
Conséquences pratiques pour la contestation des mesures d’isolement carcéral devant le juge administratif
Conjugué à la décision d’irrecevabilité Ameuroud c. France du 8 octobre 2026 (requête n° 22892/23, HUDOC 001-253461), l’arrêt Sekour c. France fixe une discipline procédurale stricte pour les avocats intervenant en droit pénitentiaire :
- Contestations systématiques de chaque décision trimestrielle : chaque décision de placement ou de renouvellement d’isolement constituant un acte administratif distinct, l’épuisement des voies de recours internes impose d’introduire systématiquement un recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) — ou un référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) en cas d’urgence caractérisée — contre chacune des prolongations successives, puis de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État en cas de rejet.
- Exigence d’une motivation renouvelée au-delà d’un an et de deux ans d’isolement : conformément à l’article L. 213-9 du code pénitentiaire et à la jurisprudence européenne, l’administration ne peut se borner à reproduire de trimestre en trimestre des motifs stéréotypés tirés de la seule nature des faits initiaux, mais doit démontrer par des éléments nouveaux et circonstanciés la persistance du risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement.
- Production d’éléments médicaux actualisés : l’avis médical écrit du médecin intervenant en milieu pénitentiaire (art. L. 213-10 du code pénitentiaire) et tout certificat attestant une dégradation de l’état de santé physique ou mentale sous l’effet de l’isolement constituent des pièces déterminantes au soutien du référé administratif.
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Sources
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