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CEDH, arrêt R.M. c. France du 15 janvier 2026 : condamnation pour les conditions matérielles de détention et le défaut d’intimité sanitaire à la maison d’arrêt de Strasbourg
Dans son arrêt R.M. c. France du 15 janvier 2026 (requête n° 34994/22, définitif le 15 avril 2026), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme examine les conditions matérielles d’incarcération à la maison d’arrêt de Strasbourg. Distinguant deux séquences successives selon l’espace individuel disponible et l’affectation du détenu à un travail pénitentiaire, la Cour conclut à l’unanimité à une violation de l’article 3 de la Convention, puis à une violation autonome de l’article 8 en raison du cloisonnement partiel de l’espace sanitaire en cellule partagée.

Sommaire de l’article
- Les constats du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur la maison d’arrêt de Strasbourg
- L’application de la grille Mursic c. Croatie aux deux périodes de détention au regard de l’article 3
- La consécration d’une violation autonome de l’article 8 pour défaut de cloisonnement complet des sanitaires
- L’articulation avec l’arrêt Fernandez Iradi c. France (4 décembre 2025) et les voies de recours en détention
- Sources
01
Les constats du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur la maison d’arrêt de Strasbourg
L’affaire R.M. c. France (requête n° 34994/22), jugée le 15 janvier 2026 par la Cour européenne des droits de l’homme, intéressait directement un requérant résidant dans le Bas-Rhin qui avait été incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg du 29 avril 2016 au 8 avril 2017. Durant cette période, le taux d’occupation de l’établissement strasbourgeois, mis en service en 1988, avait oscillé entre 153,9 % et 185,1 %.
Pour apprécier la réalité matérielle de l’incarcération, la Cour s’appuie sur les rapports de visite et les recommandations en urgence publiés au Journal officiel le 13 mai 2015 par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). À l’issue de sa visite effectuée en mars 2015 à la maison d’arrêt de Strasbourg, l’autorité indépendante avait relevé une surpopulation carcérale chronique dans des cellules d’une superficie légèrement inférieure à neuf mètres carrés, la dégradation générale des locaux, l’humidité, la présence de nuisibles, l’insuffisance d’isolation thermique et, surtout, l’absence de fermeture complète de l’annexe sanitaire dans les cellules collectives.
Après avoir exercé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Strasbourg puis devant la cour administrative d’appel de Nancy et le Conseil d’État, le requérant soutenait devant la Cour de Strasbourg que la modicité de la réparation accordée en droit interne ne suffisait pas à redresser les atteintes portées aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
02
L’application de la grille Mursic c. Croatie aux deux périodes de détention au regard de l’article 3
Faisant application des principes dégagés par l’arrêt de Grande Chambre Muršić c. Croatie du 20 octobre 2016 et par l’arrêt pilote J.M.B. et autres c. France du 30 janvier 2020, la Cour distingue deux séquences au cours de la détention du requérant à la maison d’arrêt de Strasbourg :
- Première période (du 29 avril au 25 juillet 2016) : affecté au quartier des arrivants puis en détention ordinaire sans activité professionnelle, le requérant disposait d’un espace personnel en cellule partagée compris entre trois et quatre mètres carrés (et ponctuellement inférieur à ce seuil), tout en demeurant confiné en cellule plus de vingt-deux heures par jour avec une simple promenade quotidienne d’une heure quinze à une heure trente. La Cour juge que le facteur spatial critique, combiné au manque d’activités hors cellule, à la vétusté des installations et à l’absence d’intimité des toilettes, a soumis l’intéressé à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, caractérisant un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.
- Seconde période (du 26 juillet 2016 au 8 avril 2017) : à compter du 26 juillet 2016, le requérant a été classé au travail pénitentiaire à temps plein, ce qui lui permettait de quitter sa cellule environ six à sept heures par jour en semaine. La Cour considère que cette liberté de circulation accrue hors de la cellule a atténué les effets néfastes de l’exiguïté de l’espace individuel, de sorte que le seuil de gravité requis pour déclencher l’application de l’article 3 n’était plus atteint durant cette seconde séquence.
03
La consécration d’une violation autonome de l’article 8 pour défaut de cloisonnement complet des sanitaires
L’apport majeur de l’arrêt R.M. c. France du 15 janvier 2026 réside dans le relais pris par l’article 8 de la Convention lorsque les conditions matérielles d’incarcération, atténuées par le travail en journée, ne franchissent plus le seuil de gravité de l’article 3. Pour la période du 26 juillet 2016 au 8 avril 2017, la Cour examine sous l’angle du droit au respect de la vie privée le grief tiré de la configuration de l’espace sanitaire des cellules de la maison d’arrêt de Strasbourg.
En l’occurrence, le cabinet d’aisances intégré à la cellule partagée avec un codétenu n’était séparé de l’espace de vie que par une cloison latérale et un simple battant ou rideau partiel d’environ un mètre dix de hauteur, laissant la personne qui l’utilisait directement exposée à la vue de son compagnon de cellule et dépourvue d’extraction mécanique suffisante. La Cour rappelle qu’au titre des obligations positives découlant de l’article 8, l’administration pénitentiaire doit garantir à chaque personne détenue un minimum d’intimité corporelle et sanitaire compatible avec la dignité humaine.
Constatant que le requérant avait dû utiliser pendant plus de huit mois des installations sanitaires dépourvues de cloisonnement complet en présence d’un codétenu, la Cour juge, à l’unanimité, que les autorités nationales ont manqué à leur obligation positive de protéger l’intimité de l’intéressé, emportant violation de l’article 8 de la Convention, et lui alloue une satisfaction équitable de 7 400 euros au titre du préjudice moral.
04
L’articulation avec l’arrêt Fernandez Iradi c. France (4 décembre 2025) et les voies de recours en détention
Cet arrêt du 15 janvier 2026 s’inscrit dans le prolongement immédiat de l’arrêt Fernandez Iradi c. France rendu le 4 décembre 2025 (requête n° 23421/21, définitif le 4 mars 2026, HUDOC 001-246135), par lequel la Cour a condamné la France sur le terrain de l’article 3 à propos d’un détenu atteint de sclérose en plaques. Dans cette affaire, la chambre de l’application des peines avait subordonné la compatibilité médicale du maintien en détention (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) à la mise en place effective d’un protocole de soins pluridisciplinaires préconisé par le médecin praticien désigné. Faute pour l’administration d’avoir assuré la faisabilité concrète et régulière de cette prise en charge thérapeutique, la Cour a retenu une violation matérielle de l’article 3 et alloué 10 000 euros pour dommage moral.
Pour la défense des personnes écrouées en Alsace et devant les juridictions de l’application des peines ou administratives, la combinaison des arrêts R.M. c. France et Fernandez Iradi c. France ouvre trois leviers procéduraux précis :
- Recours préventif de l’article 803-8 du code de procédure pénale : devant le juge des libertés et de la détention (pour les prévenus en détention provisoire) ou le juge de l’application des peines (pour les condamnés), le défaut de cloisonnement intégral de l’annexe sanitaire en cellule doublée et l’inexécution des prescriptions médicales conditionnant l’incarcération constituent des éléments objectifs d’indignité des conditions de détention.
- Double fondement des articles 3 et 8 en contentieux indemnitaire administratif : même lorsqu’une personne détenue bénéficie d’un classement au travail ou d’activités réduisant le temps d’enfermement quotidien, la configuration non close des sanitaires en cellule collective demeure indemnisable de manière autonome sur le fondement de l’article 8 de la Convention.
- Contrôle de l’adéquation du quantum indemnitaire : le juge administratif français ne peut limiter la réparation à des montants symboliques sans exposer l’État au maintien de la qualité de victime du requérant devant la Cour de Strasbourg au sens de l’article 34 de la Convention.
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Sources
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