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Contentieux climatique transnational devant la CEDH : refus d’étendre la juridiction extraterritoriale et rappel de la subsidiarité à l’égard de l’État territorial
Par sa décision de Grande Chambre Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États du 9 avril 2024 (req. n° 39371/20), rendue le même jour que l’arrêt fondateur Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme déclare irrecevable la requête introduite par six jeunes ressortissants portugais contre trente-trois États européens. La Grande Chambre refuse de créer un titre autonome de juridiction extraterritoriale fondé sur les effets transfrontaliers des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’article 1er de la Convention, et rejette le grief dirigé contre le Portugal pour défaut d’épuisement préalable des voies de recours internes.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- Une action climatique transnationale engagée sans saisine préalable du juge national
- Le refus d’instituer un titre autonome de compétence extraterritoriale climatique
- L’exigence stricte de saisine préalable des juridictions nationales de l’État territorial
- L’ancrage national obligatoire du contentieux climatique européen
- Tableau comparatif
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Rendue au sein de la trilogie climatique du 9 avril 2024 aux côtés de l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse et de la décision Carême c. France, la décision Duarte Agostinho trace les frontières procédurales et spatiales du contentieux climatique européen.
- Refus d’une juridiction extraterritoriale fondée sur la causalité climatique : Au regard de l’article 1er de la Convention, la compétence des États parties demeure principalement territoriale. Ni le contrôle exercé par un État sur les sources d’émissions situées sur son territoire, ni la gravité existentielle du réchauffement planétaire ne suffisent à placer les résidents d’autres États sous la « juridiction » des trente-deux États défendeurs non territoriaux.
- Rejet de la théorie du contrôle sur les intérêts conventionnels des requérants : Accepter que la capacité d’un État à affecter matériellement les conditions de vie hors de ses frontières établisse un lien juridictionnel transformerait la Convention en un instrument à vocation universelle dépourvu de limite spatiale.
- Compétence territoriale exclusive du Portugal : En tant que résidents sur le sol portugais, les six jeunes requérants relèvent uniquement de la juridiction territoriale de la République portugaise au sens de l’article 1er.
- Irrecevabilité contre le Portugal pour non-épuisement des recours internes : En saisissant directement la Cour de Strasbourg sans avoir exercé aucune action constitutionnelle, administrative ou civile devant les juridictions portugaises, les requérants ont méconnu le principe de subsidiarité et l’article 35, § 1, de la Convention.
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Une action climatique transnationale engagée sans saisine préalable du juge national
Six jeunes ressortissants portugais, nés entre 1999 et 2012 et résidant au Portugal, avaient saisi directement la Cour européenne des droits de l’homme en septembre 2020 d’une requête dirigée contre le Portugal ainsi que contre trente-deux autres États membres du Conseil de l’Europe (dont l’ensemble des États membres de l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse et la Turquie). Ils faisaient valoir que les vagues de chaleur extrêmes et les incendies de forêt meurtriers survenus au Portugal en 2017 et au cours des années suivantes portaient atteinte à leur santé, à leur sommeil et à leurs conditions d’existence, et que ces risques allaient s’aggraver tout au long de leur vie.
Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination à raison de l’âge) de la Convention, lus à la lumière de l’Accord de Paris de 2015 et de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les requérants soutenaient que les trente-trois États défendeurs manquaient à leurs obligations positives de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils n’avaient introduit aucun recours devant les juridictions portugaises ni devant celles des trente-deux autres États avant de saisir la Cour de Strasbourg.
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Le refus d’instituer un titre autonome de compétence extraterritoriale climatique
La première question tranchée par la Grande Chambre portait sur l’existence d’un lien juridictionnel, au sens de l’article 1er de la Convention, entre les requérants résidant au Portugal et les trente-deux autres États défendeurs. Selon la jurisprudence constante de la Cour (notamment Banković et autres c. Belgique et autres, 2001 ; Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, 2011 ; M.N. et autres c. Belgique, 2020), la compétence juridictionnelle d’un État contractant est avant tout territoriale. Les exceptions reconnues à ce principe reposent soit sur le contrôle effectif exercé par un État sur une zone située hors de ses frontières, soit sur l’autorité et le contrôle exercés par ses agents sur une personne à l’étranger.
Les requérants invitaient la Grande Chambre à développer une exception nouvelle fondée sur le « contrôle exercé par les États sur leurs émissions nationales » et sur le lien de causalité entre ces émissions et l’atteinte aux droits conventionnels des résidents portugais. La Cour rejette cette argumentation. Tout en reconnaissant la dimension existentielle du dérèglement climatique et le caractère diffus et plurilatéral des émissions de gaz à effet de serre, elle juge que ces éléments ne sauraient justifier la création par voie prétorienne d’un critère inédit de juridiction extraterritoriale.
La Grande Chambre souligne en particulier que la notion de contrôle sur les « intérêts des requérants protégés par la Convention » ne peut servir de fondement à l’extraterritorialité. Retenir qu’un État exerce sa juridiction sur toute personne dans le monde dès lors qu’une décision prise sur son territoire produit des effets matériels prévisibles au-delà de ses frontières conduirait à une extension illimitée des obligations positives des États parties, transformant la Convention en un traité mondial d’application universelle. La requête est donc déclarée incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention en tant qu’elle vise les trente-deux États autres que le Portugal.
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L’exigence stricte de saisine préalable des juridictions nationales de l’État territorial
En revanche, la compétence territoriale du Portugal à l’égard des requérants était pleinement établie. Se posait dès lors la question du respect de la condition d’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35, § 1, de la Convention. Les requérants soutenaient qu’ils devaient être dispensés de cette obligation en raison de l’urgence climatique et de la durée excessive ou de l’incertitude des procédures internes.
La Grande Chambre écarte cette demande de dispense en rappelant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère fondamentalement subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Or, l’ordre juridique portugais offre un éventail complet de voies de droit potentiellement effectives : l’article 66 de la Constitution portugaise consacre explicitement le droit à un environnement de vie humain, sain et écologiquement équilibré ; l’action populaire (ação popular) prévue par l’article 52, § 3, de la Constitution et la loi n° 83/95 permet de solliciter sans frais excessifs la prévention ou la cessation d’atteintes à l’environnement ; la loi-cadre sur le climat n° 98/2021 reconnaît le droit à l’équilibre climatique ; enfin, des actions en responsabilité civile et administrative ainsi que des procédures de référé sont ouvertes aux justiciables.
En s’abstenant d’exercer la moindre de ces voies de recours, les requérants ont privé les juridictions portugaises de la possibilité de se prononcer en premier lieu sur la compatibilité de la politique climatique nationale avec les droits fondamentaux et d’établir les données factuelles propres à la situation du Portugal. Le simple doute quant aux perspectives de succès d’un recours interne qui n’est pas manifestement voué à l’échec ne constitue pas un motif valable pour s’affranchir de l’article 35, § 1.
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L’ancrage national obligatoire du contentieux climatique européen
Lue en miroir de l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse rendu le même jour, la décision Duarte Agostinho éclaire l’architecture globale voulue par la Grande Chambre pour le contentieux climatique européen. Si l’article 8 de la Convention impose bien à chaque État partie l’obligation positive d’adopter et de mettre en œuvre un cadre réglementaire de réduction des émissions assorti d’un budget carbone quantifié, le contrôle du respect de cette obligation s’opère État par État, sous le contrôle premier du juge national.
Sur le plan stratégique et procédural, cette décision condamne les requêtes climatiques dites « horizontales » ou collectives dirigées simultanément contre une pluralité d’États devant la Cour de Strasbourg sans épuisement préalable dans chaque ordre interne. Les associations agréées et les particuliers doivent impérativement porter leur litige devant les juridictions administratives, civiles ou constitutionnelles de l’État sur le territoire duquel ils résident, en articulant dès l’instance interne les griefs tirés des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Tableau comparatif
| Affaire (9 avril 2024) | Question procédurale centrale | Solution de la Grande Chambre | Conséquence pour les praticiens |
|---|---|---|---|
| Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 États (req. n° 39371/20) | Juridiction extraterritoriale (art. 1er) et épuisement des recours internes (art. 35, § 1) | Irrecevabilité : pas de juridiction extraterritoriale des 32 États ; non-épuisement des recours au Portugal | Obligation d’agir contre l’État territorial et d’épuiser intégralement les voies de droit nationales avant de saisir Strasbourg |
| Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (req. n° 53600/20) | Qualité pour agir des associations et obligations positives au titre de l’article 8 | Violation des articles 8 et 6, § 1 (qualité reconnue à l’association, refusée aux requérantes individuelles) | Voie privilégiée du recours associatif après épuisement complet des juridictions internes |
| Carême c. France (req. n° 7189/21) | Qualité de victime (art. 34) d’un ancien résident ayant quitté le territoire national | Irrecevabilité pour défaut de qualité de victime faute de lien actuel avec la commune concernée | Nécessité de justifier d’une résidence actuelle et d’une exposition directe et personnelle sur le territoire de l’État défendeur |
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Questions fréquentes
- Pourquoi la CEDH a-t-elle refusé de reconnaître la compétence des trente-deux autres États européens ?
Parce qu’au sens de l’article 1er de la Convention, la juridiction d’un État est par principe territoriale. Le simple fait que des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire d’un État contribuent au réchauffement global affectant des personnes résidant dans un autre État ne crée pas un lien juridictionnel d’autorité ou de contrôle effectif.
- Pourquoi la requête a-t-elle également été rejetée en tant qu’elle visait le Portugal ?
Bien que les requérants relèvent pleinement de la juridiction territoriale du Portugal, ils avaient saisi directement la Cour de Strasbourg sans avoir introduit aucun recours préalable devant les tribunaux portugais, méconnaissant ainsi la règle de l’épuisement des voies de recours internes (article 35, § 1).
- L’urgence climatique dispense-t-elle d’épuiser les recours nationaux devant la CEDH ?
Non. La Grande Chambre juge que le principe de subsidiarité exige que les juridictions nationales — qui disposent au Portugal de mécanismes constitutionnels et d’actions populaires dédiés à l’environnement — soient saisies en premier lieu pour établir les faits et contrôler l’action de l’État.
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Sources
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