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Actualité juridique · Publié le

Justice climatique et sauvegarde intergénérationnelle des libertés (intertemporale Freiheitssicherung) : la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne censure la loi fédérale sur le climat pour avoir reporté après 2030 une charge disproportionnée de réduction des émissions au détriment de la liberté des générations futures (1 BvR 2656/18).

Par son ordonnance historique du 24 mars 2021 (Klimaschutzgesetz, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20 et 1 BvR 288/20, BVerfGE 157, 30), le Premier Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (Bundesverfassungsgericht) consacre la « sauvegarde intergénérationnelle de la liberté » (intertemporale Freiheitssicherung) : combinés à l’obligation constitutionnelle de protection du climat et d’atteinte de la neutralité carbone inscrite à l’article 20a de la Loi fondamentale, les droits fondamentaux protègent dès aujourd’hui contre un report unilatéral des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sur la période postérieure à 2030, dès lors que l’épuisement quasi intégral du budget carbone résiduel avant cette date exposerait les jeunes générations à des restrictions brutales et généralisées de l’ensemble de leurs libertés.

Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, obligation climatique et sauvegarde intergénérationnelle des libertés
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Obligations positives de protection de la vie (article 2 alinéa 2 GG) et impératif constitutionnel de neutralité climatique (article 20a GG)
  3. 2. Budget carbone résiduel et sauvegarde intergénérationnelle de la liberté (intertemporale Freiheitssicherung)
  4. 3. L’influence directe de Karlsruhe sur la Grande Chambre de la CEDH (KlimaSeniorinnen) et le parallèle avec la jurisprudence Grande-Synthe du Conseil d’État
  5. Contrôle juridictionnel des trajectoires climatiques : Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (2021), CEDH (2024) et Conseil d’État français
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Renouvelant de fond en comble la théorie des droits fondamentaux face au réchauffement climatique, la Cour de Karlsruhe déplace le contrôle constitutionnel de la seule obligation positive de protection vers la dimension défensive et intertemporelle des libertés.

  • L’article 20a de la Loi fondamentale : une norme constitutionnelle justiciable imposant la neutralité climatique selon l’Accord de Paris : La Cour juge que l’article 20a GG (« L’État protège, également par responsabilité envers les générations futures, les fondements naturels de la vie ») constitue une règle de droit contraignante pour le législateur, concrétisée par l’objectif de l’Accord de Paris consistant à maintenir le réchauffement nettement en dessous de 2 °C et si possible à 1,5 °C.
  • La consécration de l’effet anticipé de sauvegarde intergénérationnelle de la liberté (intertemporale Freiheitssicherung) : Puisque presque tout exercice de la liberté humaine émet du CO₂ et que le budget carbone résiduel compatible avec l’Accord de Paris est strictement limité, autoriser une génération à consommer l’essentiel de ce budget d’ici 2030 condamne les générations suivantes à un freinage d’urgence impliquant des restrictions draconiennes de toutes leurs libertés fondamentales.
  • Obligation de planification transparente au-delà de 2030 et résonance européenne majeure : En déclarant inconstitutionnel l’absence de trajectoire précise de réduction au-delà de 2030, la décision de Karlsruhe a directement inspiré l’arrêt de Grande Chambre de la CEDH Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse du 9 avril 2024 et dialogue avec le contrôle de trajectoire exercé en France par le Conseil d’État (Commune de Grande-Synthe).

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1. Obligations positives de protection de la vie (article 2 alinéa 2 GG) et impératif constitutionnel de neutralité climatique (article 20a GG)

La loi fédérale sur la protection du climat (Bundes-Klimaschutzgesetz — KSG) du 12 décembre 2019 fixait un objectif de réduction d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990 en déterminant les quotas annuels d’émissions par secteur jusqu’à cette date, mais renvoyait à un décret réglementaire devant être adopté en 2025 la fixation des trajectoires de réduction applicables à partir de 2031 en vue de la neutralité carbone en 2050. Saisie de recours constitutionnels directs (Verfassungsbeschwerden) formés notamment par de jeunes requérants résidant en Allemagne ainsi que par des ressortissants du Bangladesh et du Népal, la Cour constitutionnelle fédérale examine d’abord le grief tiré des obligations positives de protection découlant du droit à la vie et à l’intégrité corporelle (article 2, alinéa 2, de la Loi fondamentale).

Le Premier Sénat reconnaît que l’État allemand est constitutionnellement tenu de protéger les personnes contre les dangers du changement climatique et que le caractère planétaire du phénomène ne saurait servir d’excuse à l’inaction nationale, mais estime qu’au regard de la large marge d’appréciation dont dispose le législateur dans l’exercice de son devoir de protection (qui inclut aussi des mesures d’adaptation), la loi de 2019 n’était pas manifestement impropre à remplir cette obligation positive. En revanche, la Cour juge que l’article 20a de la Loi fondamentale (protection des fondements naturels de la vie envers les générations futures) érige l’obligation d’atteindre la neutralité climatique en norme constitutionnelle directement justiciable, que le législateur a valablement concrétisée en se référant au seuil de l’Accord de Paris (limitation du réchauffement nettement en dessous de 2 °C et de préférence à 1,5 °C).

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2. Budget carbone résiduel et sauvegarde intergénérationnelle de la liberté (intertemporale Freiheitssicherung)

L’apport historique de la décision réside dans la jonction opérée par la Cour entre la contrainte objective du budget carbone (article 20a GG) et la dimension subjective des droits fondamentaux de liberté garantis par la Loi fondamentale :

  • Le mécanisme physique irréversible du budget résiduel de CO₂ : s’appuyant sur les travaux scientifiques du GIEC (Intergovernmental Panel on Climate Change) et du Conseil consultatif allemand sur l’environnement (Sachverständigenrat für Umweltfragen), la Cour relève qu’à une température cible donnée correspond un budget national résiduel d’émissions de CO₂ fini et non renouvelable. Or, les volumes d’émissions autorisés par la loi jusqu’en 2030 absorbaient la quasi-totalité de ce budget résiduel.
  • L’effet anticipé intertemporel des droits fondamentaux sur les restrictions futures de liberté : dès lors que presque tout comportement humain relève encore d’activités émettrices de CO₂, l’épuisement du budget carbone avant 2030 impose mécaniquement, à compter de 2031, une réduction abrupte vers zéro émission qui ne pourra être obtenue qu’au prix d’interdictions et de restrictions sévères frappant toutes les sphères de liberté des jeunes générations. Le principe de proportionnalité acquiert ainsi une portée intergénérationnelle : une génération ne peut consommer la majeure partie du budget de CO₂ sous un régime de restrictions modérées en laissant aux générations suivantes le fardeau d’un arrêt d’urgence liberticide. La Cour déclare par conséquent la loi inconstitutionnelle en tant qu’elle omet de fixer dès à présent de manière transparente les trajectoires de réduction postérieures à 2030.

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3. L’influence directe de Karlsruhe sur la Grande Chambre de la CEDH (KlimaSeniorinnen) et le parallèle avec la jurisprudence Grande-Synthe du Conseil d’État

L’ordonnance Klimaschutzgesetz du 24 mars 2021 a profondément structuré le contentieux climatique européen et français :

  • La réception du raisonnement intergénérationnel et du budget carbone par la CEDH (arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse du 9 avril 2024) : dans son arrêt fondateur de Grande Chambre du 9 avril 2024 (req. n° 53600/20), la Cour européenne des droits de l’homme s’est expressément appuyée sur le concept d’équité intergénérationnelle et de quantification du budget carbone développé par la Cour de Karlsruhe pour juger que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme impose aux États parties de se doter d’un cadre réglementaire contraignant assorti d’objectifs intermédiaires évitant de faire peser un fardeau disproportionné sur les générations futures.
  • La convergence méthodologique avec le contrôle de trajectoire exercé en France par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel : en droit français, par ses décisions Commune de Grande-Synthe des 19 novembre 2020 (n° 427301) et 1er juillet 2021, le Conseil d’État a pareillement érigé la crédibilité de la trajectoire pluriannuelle des budgets carbone (article L. 100-4 du Code de l’énergie) en norme de contrôle de légalité du refus gouvernemental de prendre des mesures supplémentaires, tandis que le Conseil constitutionnel a reconnu, sur le fondement de la Charte de l’environnement, que les choix faits pour répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins (décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023).

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Contrôle juridictionnel des trajectoires climatiques : Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (2021), CEDH (2024) et Conseil d’État français

Tableau comparatif — Contrôle juridictionnel des trajectoires climatiques : Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (2021), CEDH (2024) et Conseil d’État français
Juridiction et décision de référenceFondement normatif principalNature du contrôle exercé sur la trajectoire climatique
Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (24 mars 2021, Klimaschutzgesetz, 1 BvR 2656/18)Droits fondamentaux de liberté (art. 2 al. 1 GG) combinés à l’article 20a GG et à l’Accord de Paris.Sauvegarde intergénérationnelle de la liberté (intertemporale Freiheitssicherung) : interdiction d’épuiser le budget carbone avant 2030 au détriment des libertés futures.
CEDH, Grande Chambre (9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse, req. n° 53600/20)Article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) lu à la lumière de l’équité intergénérationnelle.Obligation positive de fixer un cadre réglementaire quantifié (budget carbone ou équivalent) et des objectifs intermédiaires contraignants.
Conseil d’État français (19 novembre 2020 et 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe)Convention de Paris, règlement européen (UE) 2018/842 et article L. 100-4 du Code de l’énergie (budgets carbone).Contrôle de l’excès de pouvoir sur le refus de prendre des mesures supplémentaires permettant de respecter effectivement les plafonds d’émissions.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce que la « sauvegarde intergénérationnelle de la liberté » (intertemporale Freiheitssicherung) consacrée par la Cour de Karlsruhe ?

C’est le principe selon lequel les droits fondamentaux protègent les citoyens non seulement contre les restrictions actuelles, mais aussi contre une politique climatique qui, en consommant l’essentiel du budget carbone résiduel à court terme, rend inévitables à moyen terme des restrictions drastiques et brutales de toutes les libertés pour atteindre la neutralité carbone.

Comment le législateur allemand a-t-il exécuté l’ordonnance du 24 mars 2021 ?

Dès le mois de juin 2021 (bien avant l’échéance du 31 décembre 2022 fixée par la Cour), le Bundestag a modifié la loi sur la protection du climat en rehaussant l’objectif de réduction pour 2030 de 55 % à 65 %, en fixant des objectifs annuels jusqu’en 2040 (-88 %) et en avançant l’objectif de neutralité climatique de 2050 à 2045.

Quel lien unit cette décision allemande à l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen de la CEDH et à l’affaire Grande-Synthe en France ?

Ces trois grandes décisions convergent pour placer la crédibilité temporelle de la trajectoire de décarbonation et la notion de budget carbone au cœur du contrôle juridictionnel, afin d’empêcher le report sur les années postérieures à 2030 d’une charge de réduction insoutenable.

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Sources

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