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CEDH, arrêt Gauvin-Fournis et Silliau c. France du 7 septembre 2023 : la subordination de la levée de l’anonymat des anciens donneurs de gamètes à leur consentement exprès ne viole pas l’article 8
Dans son arrêt Gauvin-Fournis et Silliau c. France du 7 septembre 2023 (requêtes n° 21424/16 et 45728/17, devenu définitif le 7 décembre 2023), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée). Saisie par deux personnes nées dans les années 1980 d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur qui se plaignaient de l’impossibilité d’accéder librement à l’identité de leur donneur ainsi qu’à des données non identifiantes en raison du principe d’anonymat alors applicable, la Cour prend en considération la réforme opérée par la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 et juge que le législateur français n’a pas excédé sa marge d’appréciation en subordonnant, pour les dons antérieurs au 1er septembre 2022, la communication de l’identité du donneur à son consentement exprès recueilli par la CAPADD.

Sommaire de l’article
- Du principe d’anonymat absolu du don de gamètes (loi de 1994) au dispositif transitoire de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021
- La mise en balance au titre de l’article 8 : droit à la connaissance de ses origines personnelles et respect de l’engagement d’anonymat garanti aux anciens donneurs
- L’accès aux données médicales à des fins thérapeutiques et la cohérence de la jurisprudence européenne sur l’AMP (arrêt Baret et Caballero du 14 septembre 2023)
- Enseignements pratiques pour les demandes d’accès aux origines devant la CAPADD et le contentieux du droit des personnes
- Sources
01
Du principe d’anonymat absolu du don de gamètes (loi de 1994) au dispositif transitoire de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021
L’affaire Gauvin-Fournis et Silliau c. France (requêtes n° 21424/16 et 45728/17), jugée le 7 septembre 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 7 décembre 2023), concernait deux personnes nées respectivement en 1980 et en 1989 d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur de spermatozoïdes, auxquelles l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris puis les juridictions administratives — jusqu’au Conseil d’État — avaient opposé un refus d’accès à l’identité de leur géniteur biologique et aux informations médicales non identifiantes sur le fondement de l’anonymat absolu du don consacré par les lois de bioéthique du 29 juillet 1994, du 6 août 2004 et du 7 juillet 2011 (articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique).
En cours d’instance devant la Cour de Strasbourg, le législateur français adopta la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (articles L. 2143-1 et suivants du code de la santé publique) :
- Pour les dons effectués à compter du 1er septembre 2022 : tout donneur de gamètes ou d’embryons doit désormais consentir expressément et par écrit, avant le don, à la communication de son identité et de ses données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, motivations) à la personne majeure née de ce don qui en fait la demande.
- Pour les personnes conçues à partir de dons antérieurs au 1er septembre 2022 : elles peuvent saisir la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD), chargée de rechercher le donneur et de recueillir son consentement préalable à la communication de ses données identifiantes et non identifiantes.
02
La mise en balance au titre de l’article 8 : droit à la connaissance de ses origines personnelles et respect de l’engagement d’anonymat garanti aux anciens donneurs
Rappelant que le droit de connaître son ascendance et les circonstances de sa naissance constitue un élément essentiel de l’identité personnelle protégé par le droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, arrêts Odièvre c. France et Godelli c. Italie), la Cour examine si l’État défendeur a manqué à son obligation positive de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents :
- Rythme de l’évolution législative face à un sujet bioéthique sensible : au regard de l’ampleur des débats éthiques entourant la levée de l’anonymat du don de gamètes et de l’absence de consensus européen ancien sur son application rétroactive, la majorité de la Cour (quatre voix contre trois) estime qu’il ne saurait être reproché au législateur français d’avoir attendu la loi du 2 août 2021, à l’issue de consultations approfondies, pour réformer le régime de l’anonymat.
- Protection de la vie privée des anciens donneurs et sécurité juridique : en refusant d’imposer une levée rétroactive et forcée de l’anonymat aux personnes qui avaient effectué un don de gamètes sous l’empire d’une loi leur garantissant solennellement le secret absolu de leur identité, et en confiant à la CAPADD le soin de solliciter leur consentement exprès, le législateur a ménagé un équilibre proportionné entre le droit d’accès aux origines et le respect de la vie privée et familiale des donneurs ainsi que de la confiance légitime placée dans la loi en vigueur à l’époque du don.
03
L’accès aux données médicales à des fins thérapeutiques et la cohérence de la jurisprudence européenne sur l’AMP (arrêt Baret et Caballero du 14 septembre 2023)
Sur le volet spécifique des données médicales non identifiantes, la Cour relève que même avant la loi du 2 août 2021, le droit français permettait à un médecin d’accéder aux informations médicales relatives au donneur en cas de nécessité thérapeutique ou de prévention d’une affection génétique pour l’enfant, et que le nouveau dispositif de la CAPADD élargit désormais l’accès aux données non identifiantes sous réserve du consentement du donneur.
Cette reconnaissance de la marge d’appréciation du législateur national dans les arbitrages bioéthiques trouve un prolongement direct, une semaine plus tard, dans l’arrêt unanime Baret et Caballero c. France du 14 septembre 2023 (requêtes n° 22296/20 et 37138/20, HUDOC 001-226475), par lequel la Cour a jugé compatible avec l’article 8 l’interdiction française de l’assistance médicale à la procréation post mortem ainsi que le refus d’autoriser l’exportation vers l’Espagne des gamètes ou des embryons d’un conjoint décédé afin d’éviter le contournement de cette prohibition d’ordre public.
04
Enseignements pratiques pour les demandes d’accès aux origines devant la CAPADD et le contentieux du droit des personnes
Les arrêts Gauvin-Fournis et Silliau c. France (7 septembre 2023) et Baret et Caballero c. France (14 septembre 2023) fixent le cadre conventionnel applicable au droit français de la procréation médicalement assistée et de l’accès aux origines :
- Procédure devant la CAPADD (articles L. 2143-5 et R. 2143-1 et suivants du CSP) : toute personne majeure conçue par AMP avec tiers donneur peut saisir la commission placée auprès du ministre chargé de la santé ; pour les dons antérieurs au 1er septembre 2022, la commission accomplit les diligences nécessaires pour contacter le donneur à partir des archives des CECOS et recueillir son accord écrit, sans qu’aucun lien de filiation ni aucune action en responsabilité ne puisse jamais être établi entre l’enfant et le tiers donneur (article 342-9 du code civil).
- Recours devant la juridiction administrative : les décisions de refus opposées par la CAPADD ou par l’Agence de la biomédecine en matière d’accès aux données ou de transfert de gamètes relèvent du contrôle du juge administratif, devant lequel un contrôle concret de proportionnalité au titre de l’article 8 de la CEDH peut être sollicité en présence de circonstances exceptionnelles.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 7 septembre 2023, Gauvin-Fournis et Silliau c. France, requêtes n° 21424/16 et 45728/17 (HUDOC 001-226422)
- CEDH, 5e section, 14 septembre 2023, Baret et Caballero c. France, requêtes n° 22296/20 et 37138/20 (HUDOC 001-226475)
- Code de la santé publique — Articles L. 2143-1 à L. 2143-9 (accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur devant la CAPADD, issus de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021)
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