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Actualité juridique · Publié le

Enfants nés de GPA à l’étranger : la circulaire de l’Assurance maladie en partie annulée

Par une décision du 23 octobre 2026, mentionnée aux Tables, le Conseil d’État annule en partie la circulaire du 7 novembre 2024 de la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les enfants nés d’une gestation ou d’une procréation pour autrui à l’étranger. Un certificat de nationalité française ne peut être exigé ni pour rattacher l’enfant à ses parents assurés, ni pour indemniser le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Le point consacré à l’indemnisation de ce congé, qui le faisait partir de l’arrivée de l’enfant en France, est annulé. Sont concernés les parents de ces enfants et les caisses qui instruisent leurs demandes.

Esquisse sépia d’un bureau vide : table de travail, chaises et bibliothèque.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Les circulaires attaquées
  3. Ce que juge le Conseil d’État
  4. La portée
  5. En pratique
  6. Sources

01

La référence

Conseil d’État, 1re et 4e chambres réunies, 23 octobre 2026, nos 497765, 499608, 500265 et 500381, mentionnée aux Tables du recueil Lebon (ECLI:FR:CECHR:2026:497765.20261023).

Les requêtes, jointes, émanaient de l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens, de l’association des familles homoparentales et de l’association Clara, contre la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).

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Les circulaires attaquées

Étaient visées deux circulaires de la CNAM sur l’accueil d’un enfant né de gestation ou de procréation pour autrui : CIR-20/2024 du 11 juillet 2024, puis CIR-29/2024 du 7 novembre 2024, qui l’a retirée et remplacée.

La seconde demandait, « le cas échéant », un certificat de nationalité française de l’enfant, pour son rattachement comme pour le congé de paternité. Pour ce congé, elle visait le père dont la filiation est établie au sens du droit français et la personne liée à la mère, « pas représentée » faute de filiation maternelle établie.

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Ce que juge le Conseil d’État

Frais de santé : pas de certificat de nationalité. L’enfant mineur à la charge d’un assuré est pris en charge comme ayant droit si la filiation est légalement établie (art. L. 160-2 du code de la sécurité sociale). Né à l’étranger et sans numéro de sécurité sociale, il en reçoit un sur production d’un titre d’identité ou de séjour et d’un document d’état civil (art. R. 161-1 et R. 114-7). Ces textes « ne prévoient pas comme moyen de preuve du lien avec l’enfant la transmission d’un tel certificat » : la mention est annulée (points 3 à 7).

Congé de paternité : le parent dont la filiation est reconnue. Au sens des textes sur ce congé, le « père » est le parent, quel que soit son sexe, qui n’a pas accouché et dont le lien de filiation est reconnu en France ; la « mère », le parent qui a accouché. Si la filiation est reconnue en France à l’égard de deux parents dont aucun n’a accouché, chacun peut bénéficier du congé (point 11). Or la circulaire pouvait être comprise comme le refusant à un parent n’ayant pas accouché dont la filiation est légalement établie, « notamment par une décision étrangère l’instituant telle que, dans les conditions résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, un jugement étranger revêtu de l’exequatur » (point 17).

Le congé suit la naissance. Sauf hospitalisation immédiate de l’enfant dans une unité de soins spécialisée, les quatre premiers jours du congé suivent immédiatement le congé de naissance, et l’activité doit cesser dès la naissance pour ouvrir droit aux indemnités journalières. Faire partir le congé de l’arrivée de l’enfant en France est contraire à la loi (point 18). Le point de la circulaire intitulé « L’indemnisation d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant » est donc annulé (point 19).

Les pièces du congé. Demander la pièce d’identité de l’enfant, si elle n’a pas déjà été fournie pour son rattachement, ne fait que rappeler des obligations découlant des textes, lesquelles ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le certificat de nationalité, lui, ne peut être exigé : ces mots sont annulés (points 20 à 23).

Ce que la loi exclut. Sans filiation reconnue en France à son profit, le conjoint, partenaire de pacs ou concubin du parent qui n’a pas accouché n’a pas droit au congé : sur ce point, la circulaire respecte la loi (points 11 et 16). Cette différence de traitement, qui vise à protéger la santé du parent ayant accouché et n’a pas de lien avec le sexe ou l’orientation sexuelle, est jugée justifiée et proportionnée ; les griefs tirés du droit de l’Union et des conventions internationales sont écartés (points 12 à 14 et 16).

Non-lieu sur la première circulaire. Celle du 11 juillet 2024, interprétative, ayant été « retirée et remplacée » en cours d’instance, les conclusions dirigées contre elle ont perdu leur objet (point 24). La CNAM versera 3 000 euros à chaque association.

04

La portée

L’accouchement et la filiation reconnue en France. La décision vise la décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025, qui a déclaré conformes à la Constitution, sous une réserve, les mots des articles L. 1225-35 du code du travail et L. 623-1 du code de la sécurité sociale qui désignent les bénéficiaires du congé : dans un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation, la femme dont la filiation a été établie par reconnaissance conjointe ne peut être exclue du congé (§ 19). Le Conseil d’État, lui, définit le « père » sans considération de sexe (point 11).

Une annulation partielle. Seules les mentions énumérées à l’article 2 du dispositif disparaissent ; le surplus des conclusions est rejeté. L’analyse officielle ne fiche que le non-lieu, avec un renvoi à CE, 2 octobre 2026, Association Vent de colère – Fédération nationale et autres, nos 509477 et 515635.

05

En pratique

  • Frais de santé : fournir les pièces d’état civil et d’identité de l’enfant, sans certificat de nationalité française.
  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : chaque parent qui n’a pas accouché et dont la filiation est reconnue en France, y compris par un jugement étranger revêtu de l’exequatur, peut le demander, avec une pièce attestant la naissance, telle la copie intégrale de l’acte de naissance (arrêté du 3 mai 2013), et la pièce d’identité de l’enfant si elle n’a pas déjà été fournie.
  • Calendrier du salarié : vingt-cinq jours calendaires (trente-deux en cas de naissances multiples), dont quatre jours consécutifs juste après le congé de naissance, et non à compter de l’arrivée en France ; si l’enfant est hospitalisé dès la naissance en unité de soins spécialisée, ces quatre jours sont prolongés de droit, à la demande du salarié, pendant l’hospitalisation, dans une limite fixée par décret ; les délais pour prévenir l’employeur sont eux aussi fixés par décret (art. L. 1225-35 du code du travail).
  • Refus fondé sur une mention annulée : le contester dans les délais indiqués par la caisse, en invoquant la décision du 23 octobre 2026.

Voir aussi les pages Famille et divorce et Droit administratif.

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Sources

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