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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Federici c. France du 3 avril 2025 : les conditions de conformité à l’article 6 § 2 de la comparution et de l’interrogatoire d’un accusé dans un box vitré devant la cour d’assises

Dans son arrêt Federici c. France du 3 avril 2025 (requête n° 52302/19, devenu définitif le 3 juillet 2025), rendu après tierce intervention du Conseil national des barreaux, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme examine pour la première fois sous l’angle de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) de la Convention la comparution d’un accusé dans un box vitré devant une cour d’assises française. Tout en concluant à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 2 au vu de la configuration matérielle ouverte du dispositif et des risques sécuritaires objectifs propres à l’accusé, la Cour fixe une grille exigeante encadrant l’article 318 du code de procédure pénale.

Palais de justice illustrant l’arrêt Federici c. France du 3 avril 2025 sur la comparution dans un box vitré devant la cour d’assises et la présomption d’innocence
Sommaire de l’article
  1. Le refus de la cour d’assises d’appel d’extraire l’accusé du box vitré lors de son interrogatoire et l’article 318 du CPP
  2. La distinction entre les cages métalliques ou cabines vitrées hermétiques (article 3) et l’enclos vitré ouvert sur le haut
  3. Le contrôle de la présomption d’innocence (article 6 § 2) : apparence extérieure et justification sécuritaire individualisée
  4. Portée pratique au regard de l’arrêté du 18 août 2021 et de la jurisprudence de la chambre criminelle sur l’article 318 du CPP
  5. Sources

01

Le refus de la cour d’assises d’appel d’extraire l’accusé du box vitré lors de son interrogatoire et l’article 318 du CPP

L’affaire Federici c. France (requête n° 52302/19), jugée le 3 avril 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (définitif le 3 juillet 2025), concernait un accusé rejugé en avril 2018 devant la cour d’assises d’appel des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence pour des faits d’homicides volontaires en bande organisée et d’association de malfaiteurs, après avoir été en fuite pendant plusieurs années.

Tout au long des débats d’appel, l’accusé avait pris place dans un box vitré inamovible intégré à la salle d’audience. Au septième et dernier jour du procès, au moment de son interrogatoire sur le fond par le président, ses avocats ont déposé des conclusions demandant qu’il fût autorisé à quitter le box vitré pour venir s’exprimer librement à la barre, en invoquant l’article 318 du code de procédure pénale (« L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader ») ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Par un arrêt incident motivé par la dangerosité des faits reprochés, les antécédents de fuite prolongée de l’accusé et l’aménagement technique du box, la cour d’assises a rejeté la demande. Condamné à trente ans de réclusion criminelle — arrêt confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 avril 2019 (pourvoi n° 18-83.059) —, le requérant a saisi la Cour de Strasbourg en dénonçant une atteinte à son droit de participer effectivement à son procès (art. 6 §§ 1 et 3 b)) et à la présomption d’innocence (art. 6 § 2).

02

La distinction entre les cages métalliques ou cabines vitrées hermétiques (article 3) et l’enclos vitré ouvert sur le haut

La Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence de Grande Chambre Svinarenko et Slyadnev c. Russie du 17 juillet 2014 (interdiction absolue des cages métalliques comme traitement dégradant contraire à l’article 3) et son arrêt Yaroslav Belousov c. Russie du 4 octobre 2016 relatif aux cabines vitrées : si le placement d’un accusé dans une enceinte vitrée ne viole pas en soi l’article 3, il peut soulever une question sous l’angle de l’article 3 ou de l’article 6 lorsque les conditions matérielles d’enfermement sont humiliantes ou entravent la participation effective aux débats et la communication confidentielle avec l’avocat.

En l’occurrence, le requérant n’invoquait pas l’article 3 ni une atteinte à la confidentialité de ses échanges avec ses conseils (article 6 § 3 c)). Examinant le grief tiré des articles 6 §§ 1 et 3 b) relatif à une prétendue difficulté d’audition depuis le box, la Cour le déclare manifestement mal fondé (article 35 § 3 a)) en relevant que le box était équipé de microphones et de haut-parleurs fonctionnels, que l’intéressé n’avait signalé aucune gêne acoustique durant les six premiers jours d’audience et qu’aucun élément médical n’établissait le trouble auditif allégué.

03

Le contrôle de la présomption d’innocence (article 6 § 2) : apparence extérieure et justification sécuritaire individualisée

Sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour rappelle que la présomption d’innocence commande que les mesures de contrainte ou de sécurité imposées à un accusé dans le prétoire ne soient pas de nature à donner aux juges professionnels et au jury populaire l’impression préconçue qu’il est dangereux ou coupable avant toute déclaration de culpabilité, à moins que des motifs de sécurité concrets et individualisés ne rendent cette mesure strictement nécessaire.

Pour conclure à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 2 dans les circonstances de l’espèce, la Cour combine deux séries de constatations :

  • Configuration matérielle non stigmatisante de l’enclos : à la différence des « cages de verre » intégralement closes jusqu’au plafond et munies de simples hygiaphones (dont le garde des Sceaux a d’ailleurs ordonné le démontage en France à compter de 2018 et par l’arrêté ministériel du 18 août 2021), le box de la cour d’assises d’Aix-en-Provence était un enclos vitré spacieux, dépourvu de plafond, ouvert dans sa partie supérieure, dans lequel l’accusé comparaissait sans menottes ni entraves, libre de ses mouvements et en contact direct avec ses avocats placés immédiatement devant lui.
  • Justification sécuritaire concrète et motivée par arrêt incident : la cour d’assises d’appel ne s’est pas bornée à appliquer une pratique automatique, mais a statué par un arrêt incident motivé en relevant la gravité exceptionnelle des faits de double assassinat en bande organisée et la circonstance objective que l’accusé s’était soustrait à la justice par plusieurs années de cavale.

04

Portée pratique au regard de l’arrêté du 18 août 2021 et de la jurisprudence de la chambre criminelle sur l’article 318 du CPP

Conjugué à l’arrêté du ministre de la justice du 18 août 2021 (pris en exécution de la décision du Défenseur des droits et de l’arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2021) interdisant les box fermés par des parois vitrées sur toutes leurs faces, l’arrêt Federici c. France du 3 avril 2025 trace quatre règles directrices pour la défense devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale et le tribunal correctionnel :

  • Prohibition des dispositifs entravant la communication confidentielle avec l’avocat : tout aménagement matériel du box qui empêche l’accusé ou le prévenu de s’entretenir librement, directement et confidentiellement avec son avocat sans être entendu de l’escorte ou du public emporte violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention et de l’article préliminaire du code de procédure pénale.
  • Dépôt de conclusions d’incident dès l’ouverture de l’audience (art. 316 et 318 du CPP) : dès lors que la Cour de Strasbourg relève le caractère tardif d’une demande formulée au dernier jour des débats, la défense qui conteste le placement de son client dans un box sécurisé ou sollicite sa comparution libre dans le prétoire doit saisir le président puis, en cas de refus, la cour par conclusions écrites dès le premier jour d’audience.
  • Exigence d’une motivation individualisée des raisons de sécurité : le maintien dans un dispositif de sécurité renforcé ou l’interdiction de s’avancer à la barre lors de l’interrogatoire ne peut reposer sur une règle générale de service, mais exige que le président ou la cour caractérise des risques précis d’évasion ou de trouble à l’ordre public propres à la personnalité et aux antécédents de l’accusé.
  • Aménagements pour les personnes atteintes d’un handicap sensoriel ou moteur : lorsqu’un accusé présente une déficience auditive ou visuelle documentée par certificat médical, le refus de l’extraire du box ou de mettre en place un dispositif d’amplification adapté l’exposant à ne pas suivre intégralement les débats viole l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention.

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Sources

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