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CEDH, arrêt Mastey c. France du 30 avril 2026 : les garanties entourant l’expulsion d’un prévenu de la salle d’audience pour troubles aux débats au regard de l’article 6
Dans son arrêt Mastey c. France du 30 avril 2026 (requête n° 30049/23, définitif le 30 juillet 2026), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme examine à l’unanimité la conformité à l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention de l’expulsion d’un prévenu de la salle d’audience de la cour d’appel sur le fondement des articles 404, 405 et 512 du code de procédure pénale. Tout en concluant à la non-violation dans les circonstances de l’espèce, la Cour fixe une grille rigoureuse d’appréciation de la renonciation au droit de comparaître en personne et du rôle compensatoire de l’avocat de la défense.

Sommaire de l’article
- L’incident d’audience devant la cour d’appel et la mise en œuvre de l’article 404 du code de procédure pénale
- Le droit du prévenu de comparaître en personne et les conditions d’une renonciation implicite par son comportement
- Le contrôle des garanties compensatoires et l’assistance continue par l’avocat jusqu’à la clôture des débats
- Enseignements pratiques pour la défense pénale lors d’un incident d’audience correctionnelle ou criminelle
- Sources
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L’incident d’audience devant la cour d’appel et la mise en œuvre de l’article 404 du code de procédure pénale
L’affaire Mastey c. France (requête n° 30049/23), jugée le 30 avril 2026 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt devenu définitif le 30 juillet 2026), concernait un prévenu poursuivi pour violences volontaires avec arme et dégradations. Déclaré coupable en première instance par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne après un examen médical psychiatrique ayant conclu à une simple altération de son discernement au sens du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal, l’intéressé avait interjeté appel.
Lors de l’audience devant la cour d’appel de Lyon le 22 novembre 2021, le prévenu, qui contestait les conclusions du praticien psychiatre et réclamait avec véhémence une nouvelle mesure d’instruction médicale, a interrompu à plusieurs reprises le rapport du conseiller rapporteur ainsi que l’interrogatoire mené par le président. Malgré plusieurs rappels au calme et un avertissement solennel l’informant qu’il s’exposait à être expulsé de la salle s’il persistait à troubler la sérénité des débats, le prévenu a poursuivi ses invectives et donné un coup de pied dans le box.
Faisant application des articles 404 et 405 du code de procédure pénale (rendus applicables en cause d’appel par l’article 512), le président a ordonné son expulsion de la salle d’audience jusqu’à la fin des débats. L’avocat de la défense est toutefois demeuré dans la salle, a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier. Après le rejet de son pourvoi en cassation par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 avril 2023, le requérant a saisi la Cour de Strasbourg sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
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Le droit du prévenu de comparaître en personne et les conditions d’une renonciation implicite par son comportement
La Cour rappelle que la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6 de la Convention. Si cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’une personne renonce de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable, une telle renonciation au droit de prendre part à l’audience doit, pour être effective au regard de la Convention, être établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêts de Grande Chambre Sejdovic c. Italie et Idalov c. Russie).
S’agissant plus particulièrement de l’exclusion d’un prévenu pour perturbation des débats, la Cour précise qu’un accusé ne peut être réputé avoir renoncé tacitement, par son comportement, à son droit de comparaître personnellement que si trois conditions cumulatives sont réunies :
- Caractère manifeste et persistant du trouble : le comportement du prévenu doit être d’une nature telle qu’il empêche objectivement le déroulement normal et serein de l’audience.
- Avertissement préalable et prévisibilité des conséquences : avant de prononcer la mesure d’éviction, le président de la juridiction doit avoir expressément rappelé le prévenu à l’ordre et l’avoir mis en mesure de comprendre qu’à défaut d’apaisement immédiat, les débats se poursuivraient hors sa présence physique.
- Prise en compte d’une éventuelle vulnérabilité psychique : lorsque le dossier révèle une altération des facultés mentales, les juges doivent s’assurer que l’intéressé demeurait néanmoins apte à mesurer la portée de l’avertissement reçu, sans que l’altération du discernement au sens de l’article 122-1 alinéa 2 du code pénal n’interdise par principe toute mesure de police de l’audience.
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Le contrôle des garanties compensatoires et l’assistance continue par l’avocat jusqu’à la clôture des débats
Au-delà de la régularité de l’avertissement préalable, la Cour vérifie si l’équité globale de la procédure a été préservée par des garanties procédurales compensatoires suffisantes après le retrait du prévenu de la salle d’audience :
- Intervention effective du conseil : le requérant était assisté tout au long de l’instance d’appel par une avocate qui connaissait le dossier, avait déposé des conclusions écrites au soutien de la demande de contre-examen médical et est restée présente après l’expulsion de son client pour développer ses moyens de défense et répliquer aux réquisitions du ministère public en ayant la parole en dernier.
- Absence de demande de suspension d’audience : la Cour relève que l’avocate n’a pas sollicité de suspension d’audience afin de s’entretenir avec son client après la mesure d’expulsion ni demandé sa réintroduction dans la salle d’audience avant la clôture des débats pour lui permettre de s’exprimer une dernière fois dans le calme.
- Étendue de ce que le prévenu avait déjà pu exposer : avant son éviction, l’intéressé avait déjà eu l’occasion d’exprimer sa contestation du rapport médical devant la cour d’appel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
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Enseignements pratiques pour la défense pénale lors d’un incident d’audience correctionnelle ou criminelle
L’arrêt Mastey c. France du 30 avril 2026 livre plusieurs enseignements opérationnels essentiels pour la pratique de la défense pénale devant le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels ou la cour d’assises :
- Exigence de mention au procès-verbal ou aux notes d’audience : en cas d’incident relevant de l’article 404 du code de procédure pénale, la défense doit veiller à ce que les notes d’audience (art. 405 et 533 du CPP) ou des conclusions de donner acte retracent fidèlement l’existence — ou l’absence — d’un avertissement préalable explicite du président avant la décision d’expulsion.
- Demande formelle de suspension d’audience et de réintégration : dès lors que la Cour de Strasbourg prend en considération l’absence de demande de suspension formulée par le conseil, l’avocat dont le client est expulsé de la salle d’audience a tout intérêt à solliciter formellement une brève suspension pour conférer avec lui, puis à demander, avant les réquisitions et plaidoiries, qu’il soit vérifié si le prévenu s’est apaisé afin de lui restituer personnellement la parole en dernier.
- Articulation avec l’aptitude médicale à comparaître : lorsque le trouble du comportement procède d’une décompensation psychiatrique aiguë abolissant la capacité de l’intéressé à comprendre la portée des rappels à l’ordre, la défense doit déposer des conclusions écrites sollicitant le renvoi de l’affaire et un examen médical immédiat d’aptitude à comparaître, distinct de l’appréciation de la responsabilité pénale au moment des faits.
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Sources
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