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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Calvez c. France du 13 mars 2025 : le placement temporaire d’une mineure à l’Aide sociale à l’enfance assorti de garanties contradictoires et d’un maintien progressif des liens familiaux ne viole ni l’article 8 ni l’article 13

Dans son arrêt Calvez c. France du 13 mars 2025 (requête n° 27313/21, devenu définitif le 13 juin 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale) et écarte le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif). Examinant le placement d’une enfant mineure auprès de l’Aide sociale à l’enfance ordonné en urgence par le procureur de la République puis maintenu par le juge des enfants de Saint-Malo et la cour d’appel de Rennes sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, la Cour juge que les décisions reposaient sur des motifs pertinents et suffisants centrés sur l’intérêt supérieur de l’enfant, que le père a été pleinement associé au processus décisionnel contradictoire et que les voies de recours ouvertes en matière d’assistance éducative répondent aux exigences conventionnelles.

Espace d’entretien familial illustrant l’arrêt de la CEDH Calvez c. France du 13 mars 2025 sur le placement d’enfant en assistance éducative et l’article 8
Sommaire de l’article
  1. Une ordonnance de placement provisoire suivie de décisions d’assistance éducative du juge des enfants et de la cour d’appel
  2. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et le contrôle de l’équité du processus décisionnel sous l’angle de l’article 8
  3. La validation conventionnelle des voies de recours en assistance éducative (appel et saisine permanente de l’article 375-6 du code civil)
  4. Enseignements pour la défense des parents devant le juge des enfants et la chambre des mineurs de la cour d’appel
  5. Sources

01

Une ordonnance de placement provisoire suivie de décisions d’assistance éducative du juge des enfants et de la cour d’appel

L’affaire Calvez c. France (requête n° 27313/21), jugée à l’unanimité le 13 mars 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 13 juin 2025), concernait le placement d’une enfant mineure auprès du service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) dans un contexte de conflit parental aigu et d’inquiétudes signalées par les services médico-sociaux quant à l’état psychologique et aux conditions d’éducation de l’enfant.

Après une ordonnance de placement provisoire prise en urgence par le procureur de la République sur le fondement de l’article 375-5 du code civil, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Malo puis la chambre des mineurs de la cour d’appel de Rennes avaient maintenu le placement au titre de l’assistance éducative (articles 375 et suivants du code civil), tout en organisant des droits de visite médiatisés puis progressivement élargis au profit du père jusqu’à la mainlevée de la mesure.

Devant la Cour de Strasbourg, le requérant soutenait que le placement et ses modalités avaient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et qu’il n’avait pas disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 en raison des délais d’examen de ses appels et de l’exécution provisoire de plein droit des décisions du juge des enfants.

02

La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et le contrôle de l’équité du processus décisionnel sous l’angle de l’article 8

Rappelant les principes directeurs de sa jurisprudence relative aux mesures de protection de l’enfance (Strand Lobben et autres c. Norvège ; A.L. c. France), la Cour vérifie la pertinence des motifs retenus et les garanties procédurales offertes au parent titulaire de l’autorité parentale :

  • Caractère pertinent et suffisant des motifs de danger : les juridictions internes ne se sont pas fondées sur des appréciations abstraites mais sur des rapports éducatifs, psychologiques et sociaux convergents établissant l’exposition de l’enfant à un risque sérieux pour sa santé et son équilibre affectif, conformément au critère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Respect du contradictoire et objectif de réunification familiale : assisté d’un avocat, le requérant a eu accès aux pièces du dossier d’assistance éducative dans le respect du principe du contradictoire, a pu être entendu à chaque échéance de réexamen de la mesure et a bénéficié d’un élargissement graduel de ses droits de visite et d’hébergement ayant abouti au retour de l’enfant à son domicile.

03

La validation conventionnelle des voies de recours en assistance éducative (appel et saisine permanente de l’article 375-6 du code civil)

Sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 8, la Cour écarte le grief tiré du caractère non suspensif de l’appel contre les jugements d’assistance éducative et de la durée d’audiencement devant la cour d’appel :

Elle relève, d’une part, que l’exécution provisoire des mesures de protection de l’enfance répond à la nécessité impérieuse de sauvegarder sans délai la sécurité du mineur en danger et que le premier président de la cour d’appel peut être saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle souligne, d’autre part, qu’en vertu de l’article 375-6 du code civil, les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge des enfants à la demande du père, de la mère ou du mineur lui-même, offrant ainsi un mécanisme permanent d’accès à la justice adapté à l’évolution de la situation familiale.

04

Enseignements pour la défense des parents devant le juge des enfants et la chambre des mineurs de la cour d’appel

L’arrêt Calvez c. France du 13 mars 2025 éclaire directement la pratique du contentieux de l’assistance éducative (articles 375 à 375-9 du code civil et articles 1181 à 1200-1 du code de procédure civile) :

  • Utilisation stratégique de la requête en modification ou mainlevée (article 375-6 du code civil) : parallèlement ou indépendamment d’un appel devant la chambre des mineurs, la défense d’un parent doit saisir directement le juge des enfants sur le fondement de l’article 375-6 dès qu’un élément nouveau atteste l’évolution favorable des garanties éducatives ou d’hébergement.
  • Articulation avec la jurisprudence constitutionnelle récente : cet arrêt complète les exigences d’impartialité et de débat contradictoire consacrées par le Conseil constitutionnel en matière de protection de l’enfance.

05

Sources

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