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Actualité juridique · Publié le

Décision n° 2026-1223 QPC du 1er octobre 2026 : le juge des enfants ayant suivi le mineur victime en assistance éducative peut présider le tribunal pour enfants, sauf préjugement de la culpabilité

Par sa décision n° 2026-1223 QPC du 1er octobre 2026 (M. Magomed S.), publiée au Journal officiel du 2 octobre 2026 et rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par deux avocats au barreau de Strasbourg avec l’intervention du Conseil national des barreaux, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire. Il juge que la seule circonstance qu’un juge des enfants ait prononcé une mesure d’assistance éducative (article 375 du code civil) au bénéfice d’un mineur par ailleurs victime d’une infraction pénale n’implique pas qu’il ait préjugé la culpabilité de l’auteur poursuivi lorsqu’il préside ensuite le tribunal pour enfants appelé à juger cette infraction — tout en rappelant son obligation de déport (article L. 111-7 du COJ) et la faculté de récusation (article 668 du CPP) s’il a excédé son office civil en prenant position sur la réalité ou l’imputabilité de l’infraction (§ 13 à 16).

Esquisse sépia d’une salle d’audience de juridiction judiciaire.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Les faits et les procédures
  3. Ce que dit la décision
  4. La portée
  5. En pratique
  6. Sources

01

La référence

Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1223 QPC du 1er octobre 2026, M. Magomed S. [Présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants ayant instruit une procédure d’assistance éducative à l’égard d’un mineur victime], ECLI:FR:CC:2026:2026.1223.QPC, publiée au Journal officiel de la République française n° 0230 du 2 octobre 2026, texte n° 119, rendue sur renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 1052 du 24 juin 2026).

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Les faits et les procédures

À la suite de la censure prononcée par la décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021, la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 a réécrit le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire afin d’interdire au juge des enfants qui a été chargé de l’instruction ou qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement (§ 1 et 2). En revanche, ce texte n’édicte pas d’incompatibilité légale automatique lorsque le juge des enfants a connu de la situation du mineur victime de l’infraction dans le cadre d’une procédure civile d’assistance éducative ouverte sur le fondement de l’article 375 du code civil (§ 4).

Poursuivi devant un tribunal pour enfants présidé par le magistrat qui suivait le mineur partie civile en assistance éducative, M. Magomed S., défendu par deux avocats au barreau de Strasbourg et soutenu par l’intervention du Conseil national des barreaux, faisait valoir que ce cumul méconnaissait le principe d’impartialité des juridictions, l’égalité des armes et les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, dès lors que le juge des enfants disposait, par le dossier civil d’assistance éducative, d’une connaissance préalable approfondie de la situation de la victime et d’éléments non versés au débat contradictoire pénal (§ 4 à 8).

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Ce que dit la décision

La distinction fonctionnelle entre l’office civil de protection et le jugement pénal de culpabilité. Au visa de l’article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel relève que, dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative régie par l’article 375 du code civil, il revient au juge des enfants d’apprécier si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises (§ 9, 10 et 13). Or, « lorsque ce magistrat vérifie qu’une telle condition est remplie dans le cadre de cette fonction civile, son office n’implique pas qu’il se prononce sur la réalité ou l’imputabilité d’une infraction pénale » (§ 13). Dès lors, la seule circonstance qu’il ait prononcé une mesure d’assistance éducative au bénéfice d’un mineur par ailleurs victime d’une infraction ne suffit pas à établir qu’il aurait préjugé la culpabilité du mineur poursuivi devant le tribunal pour enfants (§ 14 et 15).

Le garde-fou impératif du paragraphe 16 : obligation de déport et récusation en cas d’excès d’office. Le Conseil constitutionnel encadre toutefois immédiatement cette conformité par un motif déterminant pour la pratique de la défense pénale : « dans l’hypothèse où le juge des enfants aurait excédé son office en prenant position sur la réalité ou l’imputabilité d’une infraction dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, il lui appartient, dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, de s’abstenir de siéger au sein du tribunal pour enfants compétent pour connaître de cette infraction. Il peut également être récusé en application de l’article 668 du code de procédure pénale » (§ 16).

04

La portée

Du refus d’une incompatibilité abstraite au contrôle concret de la motivation des décisions éducatives. Là où la décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021 avait censuré le cumul entre l’instruction pénale préparatoire et la présidence du tribunal pour enfants parce que le juge instructeur examine nécessairement les charges pesant sur le mineur mis en cause, la décision n° 2026-1223 QPC opère un départage fondé sur la teneur concrète des décisions civiles antérieures : l’impartialité objective (au sens tant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 que de l’article 6 § 1 de la CEDH) est rompue dès que le jugement ou l’ordonnance d’assistance éducative comporte une formulation tenant pour établis les faits pénaux reprochés ou les imputant au mineur ultérieurement prévenu.

05

En pratique

  • Vérifier la composition du tribunal pour enfants avant l’ouverture des débats : identifier si le juge des enfants appelé à présider l’audience pénale a antérieurement rendu des ordonnances ou jugements d’assistance éducative concernant soit le mineur prévenu, soit le mineur partie civile.
  • Analyser les motifs des décisions d’assistance éducative au regard du paragraphe 16 : rechercher toute mention par laquelle le magistrat, au-delà du constat d’une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil, a affirmé la réalité matérielle de l’infraction ou désigné le mineur poursuivi comme en étant l’auteur.
  • Mettre en œuvre le déport ou la récusation avant tout débat au fond : inviter le magistrat à se déporter sur le fondement de l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire ou déposer, avant toute défense au fond, une requête en déport et récusation entre les mains du premier président de la cour d’appel conformément aux articles 668 et 669 du code de procédure pénale et à l’article 6 § 1 de la CEDH.

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Sources

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