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CEDH, arrêt M.A. c. France du 19 mars 2026 : l’ordre de retour d’une enfant en Tunisie annulé au regard de l’article 8, du risque grave et du droit de l’enfant à être entendu
Par un arrêt rendu à l’unanimité le 19 mars 2026 dans l’affaire M.A. c. France (requête n° 34324/24, définitif le 19 juin 2026), la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 8 de la Convention à la suite d’une décision judiciaire française ordonnant le retour d’une enfant en Tunisie sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Tout en maintenant la mesure provisoire de l’article 39 du Règlement, la Cour sanctionne l’insuffisance du contrôle interne portant sur l’exception de « risque grave » et sur la prise en compte de la parole de l’enfant.

Sommaire de l’article
- Une procédure de retour international d’enfant vers la Tunisie suspendue par l’article 39 du Règlement
- L’articulation entre la Convention de La Haye de 1980, la CIDE et l’article 8 selon la jurisprudence X c. Lettonie
- La censure du processus décisionnel interne : défaut d’examen du risque grave et de l’audition de l’enfant
- Le maintien de la mesure provisoire de l’article 39 et ses conséquences devant les juridictions familiales
- Sources
01
Une procédure de retour international d’enfant vers la Tunisie suspendue par l’article 39 du Règlement
Dans l’affaire M.A. c. France (requête n° 34324/24), la Cour européenne des droits de l’homme était saisie par une mère contestataire d’un arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles qui avait ordonné le retour immédiat de sa fille mineure en Tunisie en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Saisie le 22 novembre 2024, la Cour de Strasbourg avait, dès le 6 décembre 2024, indiqué au gouvernement français une mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son Règlement, enjoignant aux autorités de suspendre l’exécution de l’arrêt ordonnant le retour de l’enfant en Tunisie pendant toute la durée de la procédure européenne et accordant le traitement prioritaire à la requête en vertu de l’article 41 du Règlement.
Sur la recevabilité, le Gouvernement opposait une exception préliminaire tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes (art. 35, § 1, de la Convention). Après avoir joint cette exception au fond, la Cour la rejette à l’unanimité en relevant que les griefs tirés de l’article 8 et de l’exception de risque grave avaient été substantiellement soumis aux juridictions internes compétentes.
02
L’articulation entre la Convention de La Haye de 1980, la CIDE et l’article 8 selon la jurisprudence X c. Lettonie
Rappelant les principes fixés par les arrêts de Grande Chambre Neulinger et Shuruk c. Suisse du 6 juillet 2010 et X c. Lettonie du 26 novembre 2013, la Cour souligne que les obligations positives et négatives que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme fait peser sur les États contractants en matière de réunion d’un parent à son enfant doivent s’interpréter à la lumière tant de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 que de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CIDE).
Il en résulte que, dans le cadre d’une demande de retour international d’enfant après un déplacement illicite d’enfant ou un non-retour illicite (art. 3 et 12 de la Convention de La Haye), l’intérêt supérieur de l’enfant ne se confond pas avec un mécanisme automatique de réintégration immédiate dans l’État de résidence habituelle. Aux termes de l’article 13, alinéa 1, b), et alinéa 2, de la Convention de La Haye, l’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour lorsqu’il existe un « risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable », ou lorsque l’enfant s’oppose à son retour et a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Selon la Cour, l’article 8 de la Convention impose aux juges nationaux une obligation procédurale précise : lorsqu’un parent invoque des éléments circonstanciés relatifs à un tel risque grave ou à l’opposition de l’enfant, les juridictions internes doivent procéder à un examen concret et effectif de ces allégations par une motivation circonstanciée.
03
La censure du processus décisionnel interne : défaut d’examen du risque grave et de l’audition de l’enfant
En l’espèce, la Cour relève deux défaillances déterminantes dans le processus décisionnel ayant conduit la cour d’appel de Versailles à ordonner le retour de l’enfant en Tunisie :
- L’insuffisance de l’examen des allégations de « risque grave » : les juridictions internes n’ont pas apprécié de manière suffisamment concrète les éléments produits par la mère quant aux répercussions psychologiques et matérielles d’un retour forcé de l’enfant en Tunisie et quant aux garanties effectives de protection sur place.
- La méconnaissance du droit de l’enfant à être entendu et à participer à la décision : s’appuyant sur l’article 12 de la CIDE et sur l’Observation générale n° 12 (2009) du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, la Cour rappelle que dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, l’enfant capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion et de voir celle-ci dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Or les juges internes n’avaient ni assuré une prise en compte effective de l’avis exprimé par l’enfant, ni vérifié avec la rigueur requise l’impact d’un déracinement sur son équilibre affectif et éducatif.
La Cour en déduit que le processus décisionnel interne n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence et que l’ordre de retour en Tunisie n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention.
04
Le maintien de la mesure provisoire de l’article 39 et ses conséquences devant les juridictions familiales
Dans le dispositif de son arrêt du 19 mars 2026, la Cour ne se borne pas à constater à l’unanimité la violation de l’article 8 de la Convention : elle décide expressément « d’indiquer au Gouvernement qu’il est nécessaire que la mesure provisoire prise en vertu de l’article 39 du règlement reste en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif ou jusqu’à nouvel ordre », paralysant ainsi toute mise à exécution du déplacement de l’enfant vers la Tunisie.
Pour la pratique du contentieux familial international devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent (tribunal judiciaire expressément désigné en matière de déplacement international d’enfants, tel le tribunal judiciaire de Strasbourg pour le ressort de la cour d’appel de Colmar) et devant le ministère public agissant sur saisine de l’Autorité centrale :
- Exigence d’audition effective du mineur (art. 388-1 du code civil) : l’audition de l’enfant doté de discernement et l’analyse explicite de ses déclarations dans les motifs du jugement constituent une garantie procédurale inhérente à l’article 8 de la CEDH et à l’article 13, alinéa 2, de la Convention de La Haye.
- Appréciation concrète et non abstraite de l’article 13, b) : le juge saisi d’une demande de retour vers un État tiers ne peut écarter l’exception de risque grave par des formules générales sans vérifier in concreto la situation psychologique de l’enfant, les conditions d’accueil et l’effectivité des mesures de protection dans l’État de résidence habituelle.
- Articulation du pourvoi en cassation et de la saisine de l’article 39 : le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution en cette matière sauf arrêt de sursis, la saisine de la Cour de Strasbourg au titre de l’article 39 du Règlement constitue l’ultime garantie permettant d’éviter l’exécution irréversible d’un ordre de retour contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 19 mars 2026, M.A. c. France, requête n° 34324/24 (HUDOC 001-249138)
- Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
- Code civil — Article 388-1 (droit du mineur capable de discernement à être entendu dans toute procédure le concernant)
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