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CEDH, arrêt Allée c. France du 18 janvier 2024 : la condamnation pénale pour diffamation publique d’une salariée ayant dénoncé par courriel un harcèlement et une agression sexuelle viole l’article 10
Dans son arrêt Allée c. France du 18 janvier 2024 (requête n° 20725/20, devenu définitif le 18 avril 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention. La Cour juge qu’en condamnant pénalement pour diffamation publique une salariée qui avait adressé un courriel à six destinataires — dont les responsables de l’association qui l’employait et l’inspecteur du travail — pour signaler des faits de harcèlement moral et sexuel et d’agression sexuelle qu’elle imputait à un haut dirigeant, les juridictions françaises ont retenu une conception excessivement rigide de la publicité et de l’exception de bonne foi, faisant peser sur la plaignante une charge probatoire disproportionnée et produisant un effet dissuasif incompatible avec la protection des victimes.

Sommaire de l’article
- Un courriel de signalement adressé à six personnes suivi d’une condamnation pénale du chef de diffamation publique
- L’appréciation concrète de la diffusion restreinte du courriel et l’adaptation nécessaire des critères de la bonne foi
- L’effet dissuasif de la condamnation pénale sur la dénonciation des violences sexuelles au travail et le constat de violation de l’article 10
- Enseignements pour la défense en droit pénal de la presse et en droit du travail : immunité de signalement et exception de bonne foi
- Sources
01
Un courriel de signalement adressé à six personnes suivi d’une condamnation pénale du chef de diffamation publique
L’affaire Allée c. France (requête n° 20725/20), tranchée à l’unanimité le 18 janvier 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 18 avril 2024), concernait une salariée employée comme secrétaire au sein d’une association d’enseignement confessionnel qui, en juin 2016, avait adressé un courriel intitulé « Agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral » à six destinataires : le directeur général de l’association, le vice-président exécutif qu’elle mettait en cause, le fils de ce dernier, l’inspecteur du travail ainsi que son propre époux et son beau-frère.
Tandis que son époux avait ultérieurement diffusé certains messages sur les réseaux sociaux, la requérante s’était bornée à cet unique envoi électronique restreint. Citée directement devant le tribunal correctionnel de Paris sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle fut déclarée coupable de diffamation publique envers un particulier par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel de Paris, avant le rejet de son pourvoi en cassation par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Les juges internes avaient estimé, d’une part, que la présence parmi les six destinataires de deux proches dépourvus de lien fonctionnel avec l’employeur faisait perdre au message son caractère de correspondance privée au sein d’un groupement lié par une communauté d’intérêts et, d’autre part, que le bénéfice de la bonne foi devait être refusé faute de base factuelle suffisante établissant la réalité d’une agression sexuelle ou d’un harcèlement sexuel.
02
L’appréciation concrète de la diffusion restreinte du courriel et l’adaptation nécessaire des critères de la bonne foi
Examinant l’ingérence au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de Strasbourg souligne la nécessité de protéger les personnes qui signalent des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment victimes dans le cadre de leur activité professionnelle :
- Caractère très restreint de la diffusion et atteinte limitée à la réputation : contrairement aux publications effectuées par son conjoint sur un réseau social — qui ne pouvaient lui être imputées personnellement en vertu du principe de personnalité des délits et des peines —, la requérante n’avait envoyé son courriel qu’à six personnes, dont les seules autorités internes et administratives habilitées à recevoir un signalement professionnel ainsi que deux membres de son cercle familial immédiat, de sorte que les effets de cet envoi sur la réputation du dirigeant mis en cause demeuraient extrêmement circonscrits.
- Prohibition d’une charge de la preuve probatio diabolica : en subordonnant la reconnaissance de la bonne foi à la démonstration préalable de la qualification pénale exacte de harcèlement ou d’agression sexuelle ou au dépôt antérieur d’une plainte pénale, les juridictions nationales ont fait peser sur la salariée une charge de la preuve excessive, alors même que des SMS et témoignages produits aux débats attestaient l’existence de sollicitations insistantes et d’un comportement déplacé d’un supérieur hiérarchique.
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L’effet dissuasif de la condamnation pénale sur la dénonciation des violences sexuelles au travail et le constat de violation de l’article 10
Sur le terrain du principe de proportionnalité de la sanction, la Cour rappelle que le prononcé d’une condamnation pénale — fût-elle assortie d’une amende avec sursis et de dommages-intérêts modérés — emporte par nature un effet dissuasif (« chilling effect ») susceptible de décourager les victimes présumées de violences sexuelles ou de harcèlement au travail de signaler les agissements subis à leur employeur ou à l’inspection du travail.
Jugeant que le refus des juridictions internes d’adapter les critères de la base factuelle et de la mesure dans l’expression aux circonstances particulières d’une salariée se plaignant en interne des agissements d’un supérieur hiérarchique ne répondait à aucun besoin social impérieux, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 de la Convention.
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Enseignements pour la défense en droit pénal de la presse et en droit du travail : immunité de signalement et exception de bonne foi
L’arrêt Allée c. France du 18 janvier 2024 exerce une incidence directe sur l’articulation entre le droit de la presse (loi du 29 juillet 1881), le code pénal et la protection des salariés en droit du travail :
- Neutralisation des poursuites-bâillons en diffamation contre les salariées plaignantes : lorsqu’un salarié signale par écrit à sa direction, aux représentants du personnel ou à l’inspection du travail des faits de harcèlement moral ou sexuel (articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail), le juge correctionnel saisi d’une citation directe en diffamation doit apprécier souplement la base factuelle et le ton employé par une personne placée en situation de vulnérabilité et de subordination.
- Convergence avec la jurisprudence sociale et criminelle : cet arrêt complète la règle selon laquelle le salarié qui relate des faits de harcèlement ne peut être licencié ni sanctionné de ce chef, sauf mauvaise foi caractérisée par la connaissance préalable de la fausseté intégrale des faits dénoncés.
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Sources
- CEDH, 5e section, 18 janvier 2024, Allée c. France, requête n° 20725/20 (HUDOC 001-230297)
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse — Articles 29 et 32 (diffamation envers les particuliers)
- Code du travail — Articles L. 1152-2 et L. 1153-3 (protection des personnes relatant des faits de harcèlement moral ou sexuel)
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