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CEDH, arrêt E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France du 4 septembre 2025 : condamnation pour les défaillances de la réponse pénale aux violences sexuelles dans un rapport de subordination
Par un arrêt rendu à l’unanimité le 4 septembre 2025 dans l’affaire E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) c. France (requête n° 30556/22, devenu définitif le 4 décembre 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour violation des articles 3 et 8 de la Convention et alloue 20 000 euros à la requérante au titre du préjudice moral. Cet arrêt complète directement la jurisprudence L. et autres c. France du 24 avril 2025 en précisant les obligations positives de l’État lorsque des faits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel sont dénoncés dans le cadre d’une relation de subordination professionnelle.

Sommaire de l’article
- Les faits dénoncés dans le cadre du lien de subordination et l’irrecevabilité ratione personae de la requête de l’association (article 34)
- La censure des défaillances de l’enquête pénale : réduction du périmètre des poursuites, investigations parcellaires et durée excessive
- L’appréciation du consentement dans un contexte d’emprise et de subordination hiérarchique au travail
- Articulation pratique entre la voie pénale (art. 222-22 à 222-33 du code pénal) et l’action prud’homale contre l’employeur (art. L. 1153-1 et L. 4121-1 du code du travail)
- Sources
01
Les faits dénoncés dans le cadre du lien de subordination et l’irrecevabilité ratione personae de la requête de l’association (article 34)
L’affaire E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France (requête n° 30556/22), jugée le 4 septembre 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 4 décembre 2025), avait été introduite conjointement par une salariée et par l’association AVFT, qui s’était constituée partie civile à ses côtés devant les juridictions pénales françaises.
La première requérante avait déposé plainte contre son supérieur hiérarchique direct du chef de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-33 du code pénal), dénonçant à la fois des propos et pressions à connotation sexuelle répétés sur son lieu de travail et plusieurs actes d’attouchements et de pénétrations digitales non consentis.
Sur le terrain de la recevabilité (article 34 de la Convention), la Cour rappelle tout d’abord qu’une personne morale ou une association ne peut se prétendre personnellement victime d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention à raison d’atteintes à l’intégrité physique et psychique subies par la personne physique qu’elle accompagne : la requête est dès lors déclarée irrecevable ratione personae en tant qu’elle émane de l’AVFT, et recevable en tant qu’elle est formée par la salariée victime.
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La censure des défaillances de l’enquête pénale : réduction du périmètre des poursuites, investigations parcellaires et durée excessive
Examinant le respect par les autorités françaises des obligations positives matérielles et procédurales découlant des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (interprétées à la lumière de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe), la Cour relève une série de carences graves tout au long de la procédure interne :
- Exclusion initiale d’une partie des atteintes sexuelles dénoncées : bien que la plaignante eût décrit dès ses premières auditions des actes d’atteintes sexuelles physiques précises en plus des faits de harcèlement, le parquet avait orienté les poursuites devant le tribunal correctionnel de manière restrictive, sans que l’ensemble des qualifications d’agression sexuelle aggravée par l’abus d’autorité fût utilement instruit dès l’origine.
- Caractère parcellaire des investigations : plusieurs actes d’enquête élémentaires — tels que l’audition rapide de collègues témoins du contexte professionnel, l’exploitation des éléments matériels et la confrontation rapide des versions — avaient été omis ou différés, affaiblissant le recueil des preuves.
- Durée excessive de la procédure pénale : l’instance pénale s’était étendue sur de nombreuses années sans diligence suffisante au regard de l’impératif de célérité qui s’attache aux infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle.
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L’appréciation du consentement dans un contexte d’emprise et de subordination hiérarchique au travail
Au-delà des carences de l’enquête, la Cour sanctionne les conditions dans lesquelles les juridictions de jugement ont apprécié l’absence de consentement de la salariée et prononcé une relaxe partielle.
Rejoignant les principes affirmés dans son arrêt L. et autres c. France du 24 avril 2025, la Cour souligne que lorsque des actes à caractère sexuel interviennent sur le lieu de travail de la part d’un supérieur hiérarchique, les autorités d’enquête et les juges du fond ont l’obligation d’analyser l’existence du consentement à l’aune du contexte global de vulnérabilité économique, de dépendance statutaire et de lien de subordination dans lequel se trouvait la salariée.
En reprochant implicitement à la plaignante son absence de réaction physique immédiate ou le maintien de relations professionnelles courtoises avec son supérieur, sans rechercher si la contrainte morale résultait précisément de l’abus d’autorité fonctionnelle et de la crainte de perdre son emploi, les juridictions internes n’ont pas assuré une protection effective contre les actes sexuels non consentis et ont exposé la requérante à une victimisation secondaire. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 3 et 8 de la Convention et condamne l’État à verser à la requérante 20 000 euros au titre du préjudice moral.
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Articulation pratique entre la voie pénale (art. 222-22 à 222-33 du code pénal) et l’action prud’homale contre l’employeur (art. L. 1153-1 et L. 4121-1 du code du travail)
Pour les salariés victimes comme pour les employeurs tenus d’une obligation de prévention et d’enquête interne, l’arrêt E.A. et AVFT c. France du 4 septembre 2025 éclaire la complémentarité des contentieux pénal et prud’homal :
- Qualification pénale de la contrainte morale par abus d’autorité : en droit pénal comme devant la Cour de Strasbourg, le rapport de subordination hiérarchique et la précarité professionnelle constituent des éléments objectifs devant être intégrés tant dans la caractérisation de la contrainte morale (art. 222-22-1 du code pénal) que dans la circonstance aggravante d’abus de l’autorité conférée par les fonctions (art. 222-24 5° et 222-28 3° du code pénal), aujourd’hui complétée par la définition légale du non-consentement issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025.
- Autonomie de l’action prud’homale et aménagement de la preuve (art. L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail) : devant le conseil de prud’hommes, la reconnaissance du harcèlement sexuel au travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (art. L. 4121-1 et L. 1153-5 du code du travail) est indépendante de l’issue pénale et bénéficie du régime probatoire aménagé de l’article L. 1154-1 du code du travail, selon lequel le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
- Recevabilité des associations devant le juge français mais pas comme requérantes directes à Strasbourg : si une association de lutte contre les violences sexuelles ou le harcèlement est recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile devant le juge pénal français avec l’accord de la victime (art. 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale), seule la personne physique directement lésée a qualité pour saisir la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 34 de la Convention.
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Sources
- CEDH, 5e section, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, requête n° 30556/22 (HUDOC 001-244682)
- Code du travail — Articles L. 1153-1 à L. 1153-6 (interdiction et prévention du harcèlement sexuel dans les relations de travail)
- Code pénal — Articles 222-22 à 222-33 (agressions sexuelles, contrainte morale, abus d’autorité et harcèlement sexuel)
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