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Comité contre la torture des Nations unies : procédure de suivi 2026 concernant la France (CAT/C/FRA/CO/8) et recevabilité des requêtes individuelles en matière de transfert Dublin (I.K. c. Suisse, CAT/C/83/D/1082/2021)
Dans ses observations finales concernant le huitième rapport périodique de la France (CAT/C/FRA/CO/8), le Comité contre la torture des Nations unies a soumis quatre enjeux prioritaires à une procédure de suivi d’un an arrivant à échéance le 2 mai 2026 : l’imprescriptibilité et la définition de la torture, l’effet suspensif des recours en matière d’asile et de non-refoulement, la surpopulation carcérale et l’encadrement de l’usage de la force. Parallèlement, la décision I.K. c. Suisse publiée le 5 janvier 2026 (CAT/C/83/D/1082/2021) rappelle les exigences d’épuisement des recours internes et d’intérêt actuel dans le contentieux individuel de l’article 22 de la Convention contre la torture.

Sommaire de l’article
- L’échéance du 2 mai 2026 de la procédure de suivi (paragraphe 48 des observations finales CAT/C/FRA/CO/8)
- Non-refoulement (article 3), juge unique à la CNDA et durée de la rétention administrative (paragraphes 16-17 et 24-25)
- Surpopulation carcérale, isolement prolongé et contrôle des lieux de privation de liberté (paragraphes 18 à 23)
- Les conditions de recevabilité des requêtes individuelles de l’article 22 : l’éclairage de la décision I.K. c. Suisse (CAT/C/83/D/1082/2021)
- Sources
01
L’échéance du 2 mai 2026 de la procédure de suivi (paragraphe 48 des observations finales CAT/C/FRA/CO/8)
Au terme de l’examen du huitième rapport périodique de la France lors de sa 82e session (document officiel CAT/C/FRA/CO/8), le Comité contre la torture des Nations unies a fait usage de sa procédure de suivi prioritaire (paragraphe 48) en demandant à l’État français de lui transmettre, le 2 mai 2026 au plus tard, des renseignements détaillés sur la suite donnée à quatre recommandations jugées urgentes :
- La définition et l’imprescriptibilité du crime de torture (paragraphe 9) : le Comité relève que l’article 222-1 du code pénal, qui réprime les « tortures et actes de barbarie », ne comporte toujours pas de définition autonome couvrant l’ensemble des éléments constitutifs de l’article premier de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984, et que ce crime demeure soumis au délai de prescription de droit commun lorsqu’il n’est pas qualifié de crime contre l’humanité. Il recommande d’inscrire dans le code pénal l’imprescriptibilité de toute infraction de torture.
- Le respect du principe de non-refoulement et l’effet suspensif des recours (paragraphe 17, al. d) et h)) : au regard de l’article 3 de la Convention, qui consacre le non-refoulement absolu vers un État où il existe des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à la torture.
- La réduction de la surpopulation carcérale et les conditions matérielles de détention (paragraphe 19, al. a)).
- Les enquêtes indépendantes sur les allégations d’usage excessif de la force (paragraphe 29, al. f)).
02
Non-refoulement (article 3), juge unique à la CNDA et durée de la rétention administrative (paragraphes 16-17 et 24-25)
Aux paragraphes 16 et 17 du document CAT/C/FRA/CO/8, le Comité contre la torture examine de manière approfondie les garanties procédurales entourant l’asile, l’éloignement et l’extradition en France. Il exprime sa préoccupation face aux refus d’entrée et renvois exécutés aux frontières intérieures (notamment à la frontière franco-italienne) sans évaluation individuelle des risques encourus, aux recours dépourvus d’effet suspensif de plein droit dans le régime dérogatoire applicable à Mayotte, ainsi qu’à la généralisation du juge unique devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Le Comité formule à cet égard une recommandation directe (paragraphe 17, alinéa d)) qui intéresse immédiatement la pratique du contentieux de l’éloignement et de l’extradition : l’État partie doit « garantir l’effet suspensif des recours contre une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, et respecter strictement les mesures provisoires adoptées par la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions du Conseil d’État ».
Aux paragraphes 24 et 25, le Comité s’arrête également sur le régime du placement en centre de rétention administrative, en soulignant que la privation de liberté à des fins migratoires ne doit intervenir qu’en dernier ressort, pour la durée la plus brève possible et après examen effectif de mesures alternatives, sous le contrôle du juge judiciaire.
03
Surpopulation carcérale, isolement prolongé et contrôle des lieux de privation de liberté (paragraphes 18 à 23)
Sur le terrain des articles 2, 11 et 16 de la Convention contre la torture, les paragraphes 18 à 23 des observations finales CAT/C/FRA/CO/8 dressent un constat précis de la situation des établissements pénitentiaires français :
- le Comité relève le niveau critique de surpopulation chronique dans les maisons d’arrêt et les centres pénitentiaires (en particulier en outre-mer), le recours accru à la détention provisoire ainsi que les carences d’accès aux soins somatiques et psychiatriques en milieu carcéral ;
- il recommande (paragraphe 19, alinéa a), soumis au suivi du 2 mai 2026) d’intensifier le recours aux mesures alternatives à l’incarcération et aux aménagements de peine conformément aux Règles de Tokyo et aux Règles Nelson Mandela des Nations unies ;
- il souligne enfin (paragraphes 22 et 23) la nécessité d’assurer la mise en œuvre effective des recommandations formulées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), mécanisme national de prévention au sens du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture (OPCAT).
04
Les conditions de recevabilité des requêtes individuelles de l’article 22 : l’éclairage de la décision I.K. c. Suisse (CAT/C/83/D/1082/2021)
Outre l’examen des rapports périodiques des États, le Comité contre la torture statue sur des communications individuelles présentées par des particuliers en vertu de l’article 22 de la Convention (déclaration d’acceptation souscrite par la France et par la Suisse). La décision I.K. c. Suisse, adoptée le 14 novembre 2025 lors de la 83e session et publiée le 5 janvier 2026 sous la cote CAT/C/83/D/1082/2021, illustre avec netteté la rigueur des conditions procédurales de l’article 22, paragraphe 5, alinéa b), de la Convention.
Dans cette affaire, un ressortissant russe contestait son transfert Dublin de la Suisse vers la France en application du règlement Dublin III (règlement (UE) n° 604/2013), en soutenant qu’un renvoi vers la France l’exposerait à un risque de « refoulement en chaîne » vers la Fédération de Russie en violation de l’article 3 de la Convention. Or le Comité relève deux éléments déterminants (paragraphes 6.2 et 6.3) : d’une part, après avoir été transféré en France le 6 juillet 2021 sans que le Comité ait accordé de mesures provisoires au titre de l’article 114 de son règlement intérieur, le requérant n’avait déposé aucune demande d’asile en France et était retourné en Suisse dès le jour même, rendant sans objet la contestation initiale du transfert Dublin ; d’autre part, sa nouvelle demande d’asile déposée en Suisse en juillet 2023 avait été examinée au fond par le Secrétariat d’État aux migrations le 6 juin 2025 et faisait l’objet d’un recours juridictionnel interne toujours pendant devant le Tribunal administratif fédéral.
Le Comité déclare en conséquence la communication irrecevable faute d’épuisement des recours internes (article 22, paragraphe 5, alinéa b), de la Convention). Pour le praticien, cette décision rappelle que la saisine du Comité contre la torture contre un arrêté de transfert Dublin, d’expulsion ou d’extradition exige à la fois l’épuisement complet des recours internes dotés d’un effet suspensif et une demande circonstanciée de mesures provisoires au titre de l’article 114 du règlement intérieur du Comité démontrant, pièces médicales et procédurales à l’appui, l’imminence d’un préjudice irréparable.
05
Sources
- Comité contre la torture (ONU), Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la France, CAT/C/FRA/CO/8 (procédure de suivi au 2 mai 2026)
- Comité contre la torture (ONU), Décision du 14 novembre 2025 (publiée le 5 janvier 2026), I.K. c. Suisse, communication n° 1082/2021, CAT/C/83/D/1082/2021
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 — Articles 1er, 3, 16 et 22 (OHCHR)
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