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Comité CEDAW de l’ONU (CEDAW/C/FRA/CO/9) et CEDH, arrêt L. et autres c. France : obligations positives de répression des violences sexuelles, notion de consentement et prohibition de la victimisation secondaire
La convergence entre les organes de traités des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme s’illustre avec force dans le contentieux pénal des violences sexuelles. S’appuyant expressément sur les travaux du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU (Recommandation générale n° 35 et observations finales concernant la France CEDAW/C/FRA/CO/9) ainsi que sur l’article 36 de la Convention d’Istanbul, la Cour de Strasbourg a condamné la France, dans son arrêt de principe L. et autres c. France (requêtes nos 46949/21, 24989/22 et 39759/22, définitif le 24 juillet 2025), pour violation des articles 3, 8 et 14 de la Convention tout en lui enjoignant d’adopter des mesures générales au titre de l’article 46, paragraphe 2.

Sommaire de l’article
- Les recommandations prioritaires du Comité CEDAW des Nations unies à la France (CEDAW/C/FRA/CO/9)
- L’arrêt L. et autres c. France de la CEDH : manquement aux obligations positives des articles 3 et 8 à l’égard de mineures
- La condamnation pour « victimisation secondaire » et discrimination fondée sur le sexe (article 14 combiné avec les articles 3 et 8)
- Portée pratique pour l’instruction préparatoire, la cour criminelle départementale et la défense des parties civiles
- Sources
01
Les recommandations prioritaires du Comité CEDAW des Nations unies à la France (CEDAW/C/FRA/CO/9)
Dans ses observations finales concernant le neuvième rapport périodique de la France (document officiel CEDAW/C/FRA/CO/9), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations unies — institué par la Convention de New York du 18 décembre 1979 (CEDEF / CEDAW) — a examiné le cadre législatif et judiciaire français de lutte contre les violences fondées sur le genre à la lumière de sa Recommandation générale n° 35 (2017).
Aux paragraphes 21 et 22 de ses observations finales, tout en prenant acte des lois adoptées en matière d’ordonnance de protection (loi du 28 décembre 2019) et d’emprise conjugale (loi du 30 juillet 2020), le Comité formule trois séries de recommandations directes à l’adresse de l’État français :
- Définition pénale fondée sur l’absence de consentement librement donné (par. 22, c) : le Comité recommande de modifier le code pénal afin que l’incrimination du viol et des agressions sexuelles repose explicitement sur l’absence de consentement sexuel libre et éclairé, apprécié au regard des circonstances environnantes, plutôt que sur l’exigence d’une démonstration préalable de violence physique, contrainte, menace ou surprise. En vertu du paragraphe 52 du document
CEDAW/C/FRA/CO/9, cette recommandation du paragraphe 22, c), a été placée sous la procédure prioritaire de suivi à deux ans. - Accès à la justice et lutte contre les classements sans suite et corrections (par. 21 et 22) : le Comité exprime sa préoccupation face au taux élevé de classement des plaintes pour violences sexuelles et à la pratique de la correctionnalisation judiciaire, et appelle à éliminer les stéréotypes de genre à tous les stades de l’enquête et de l’instruction.
02
L’arrêt L. et autres c. France de la CEDH : manquement aux obligations positives des articles 3 et 8 à l’égard de mineures
Ces exigences du Comité CEDAW de l’ONU ont trouvé une traduction juridictionnelle directe devant la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt de chambre L. et autres c. France du 24 avril 2025 (requêtes nos 46949/21, 24989/22 et 39759/22, devenu définitif le 24 juillet 2025, HUDOC 001-242789). Les trois affaires jointes concernaient des requérantes âgées de treize, quatorze et seize ans au moment des faits, qui avaient dénoncé des actes de pénétration sexuelle non consentis et contestaient soit le refus de qualification criminelle lors du règlement de l’information judiciaire, soit la relaxe prononcée par les juridictions correctionnelles.
S’appuyant sur sa jurisprudence de principe M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, sur l’article 36 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (Convention d’Istanbul) et sur les travaux du Comité CEDAW des Nations unies, la Cour rappelle que les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme font peser sur les États l’obligation positive d’incriminer et de réprimer de manière effective tout acte sexuel non consenti, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique.
En l’espèce, la Cour juge, à l’unanimité, que les juridictions internes n’ont pas dûment analysé l’effet de toutes les circonstances environnantes ni suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du discernement et du consentement, de la situation de particulière vulnérabilité des trois requérantes eu égard à leur minorité, à leur différence d’âge avec les mis en cause ou à leur état de sidération et d’alcoolisation, et relève en outre un défaut de célérité et de diligence dans la conduite des procédures pénales (violations matérielles et procédurales des articles 3 et 8).
03
La condamnation pour « victimisation secondaire » et discrimination fondée sur le sexe (article 14 combiné avec les articles 3 et 8)
Dans la première affaire jointe (L. c. France, requête n° 46949/21), la Cour franchit un pas supplémentaire en concluant, à l’unanimité, à la violation de l’article 14 de la Convention (discrimination (article 14 CEDH)) combiné avec les articles 3 et 8, en raison de la « victimisation secondaire » subie par la requérante mineure au cours de la procédure pénale.
La Cour relève que tant lors des investigations que dans les motifs de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction, la jeune fille — âgée de quatorze ans lors des faits — avait été exposée à des appréciations culpabilisantes, moralisatrices et porteuses de stéréotypes sexistes tirés de sa vie intime antérieure ou de son comportement supposé. Reprenant les principes dégagés dans l’arrêt J.L. c. Italie du 27 mai 2021 et les recommandations du Comité CEDAW sur l’élimination des préjugés judiciaires fondés sur le genre, la Cour juge que de tels motifs sont inopérants pour apprécier la réalité du consentement à l’acte dénoncé, portent atteinte à la dignité de la plaignante et compromettent la confiance des victimes dans l’institution judiciaire.
Au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour alloue des indemnités au titre du préjudice moral à chacune des trois requérantes et, statuant sur le terrain de l’article 46, paragraphe 2 (exécution des arrêts CEDH), indique que l’État défendeur est tenu de prendre des mesures générales aptes à assurer la protection pénale effective contre tout acte sexuel non consenti.
04
Portée pratique pour l’instruction préparatoire, la cour criminelle départementale et la défense des parties civiles
La lecture combinée des observations finales CEDAW/C/FRA/CO/9 et de l’arrêt L. et autres c. France transforme concrètement la conduite des procédures pénales du chef d’infractions sexuelles devant le juge d’instruction, la chambre de l’instruction, la cour criminelle départementale et la cour d’assises :
- Analyse globale des circonstances environnantes : l’appréciation des éléments constitutifs de l’agression sexuelle ou du viol (articles 222-22 à 222-24 du code pénal) impose au magistrat instructeur et à la juridiction de jugement d’examiner l’ensemble du contexte factuel (âge, vulnérabilité, surprise, sidération psychique, contrainte morale ou lien d’autorité) sans exiger la preuve d’une résistance physique de la victime.
- Contrôle de la motivation au stade du règlement de l’information (art. 175 et 184 CPP) : en cas d’ordonnance de non-lieu ou de requalification délictuelle, l’appel formé par la partie civile devant la chambre de l’instruction (art. 186 du code de procédure pénale) peut directement invoquer les obligations positives découlant des articles 3 et 8 de la CEDH et l’interdiction des motifs discriminatoires de l’article 14.
- Prohibition des questions et motifs attentatoires à la dignité : tant lors des confrontations en cabinet d’instruction que lors des débats devant la juridiction criminelle ou correctionnelle (voir notre page Droit pénal à Strasbourg), les parties sont fondées à s’opposer à toute investigation ou argumentation reposant sur des stéréotypes de genre étrangers aux faits de la prévention.
05
Sources
- ONU, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de la France, CEDAW/C/FRA/CO/9
- CEDH, 5e section, 24 avril 2025 (définitif le 24 juillet 2025), L. et autres c. France, requêtes nos 46949/21, 24989/22 et 39759/22 (HUDOC 001-242789)
- Conseil de l’Europe, Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, article 36)
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