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Actualité juridique · Publié le

Cour pénale internationale, jugement Al Hassan des 26 juin et 20 novembre 2024 (ICC-01/12-01/18) : crimes contre l’humanité, persécution religieuse et fondée sur le genre et garanties judiciaires en conflit armé

Par un jugement rendu le 26 juin 2024 au titre de l’article 74 du Statut de Rome, suivi de la décision sur la peine du 20 novembre 2024, la Chambre de première instance X de la Cour pénale internationale a déclaré Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud coupable de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis à Tombouctou (Mali) entre avril 2012 et janvier 2013 et l’a condamné à dix ans d’emprisonnement (ICC-01/12-01/18). Cette décision marque un jalon historique en droit pénal international en consacrant pour la première fois devant la CPI le crime contre l’humanité de persécution fondée cumulativement sur des motifs religieux et sur des motifs liés au genre (article 7 § 1 h) du Statut de Rome).

Salle d’audience pénale illustrant le jugement de la Cour pénale internationale dans l’affaire Le Procureur c. Al Hassan (ICC-01/12-01/18)
Sommaire de l’article
  1. L’occupation de Tombouctou (2012–2013) et le rôle d’Al Hassan au sein de la « police islamique » d’Ansar Dine et d’AQMI
  2. La première condamnation par la CPI pour crime contre l’humanité de persécution fondée sur des motifs religieux et liés au genre (art. 7 § 1 h))
  3. Les condamnations prononcées sans les garanties judiciaires indispensables (art. 8 § 2 c) iv)) et le rejet des moyens de contrainte et d’erreur de droit
  4. La décision sur la peine du 20 novembre 2024 et la déduction obligatoire du temps passé en détention (article 78 § 2 du Statut de Rome)
  5. Sources

01

L’occupation de Tombouctou (2012–2013) et le rôle d’Al Hassan au sein de la « police islamique » d’Ansar Dine et d’AQMI

Deuxième affaire jugée par la Cour pénale internationale dans le cadre de la situation en République du Mali (après l’affaire Al Mahdi relative à la destruction des mausolées de Tombouctou), l’affaire Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (ICC-01/12-01/18) portait sur le système répressif instauré à Tombouctou et dans sa région entre avril 2012 et janvier 2013 par les groupes armés Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

Remis à la CPI le 31 mars 2018 en exécution d’un mandat d’arrêt de la CPI, Al Hassan avait exercé les fonctions de commissaire de fait de la « police islamique » de Tombouctou, assurant la liaison quotidienne avec le « tribunal islamique » institué par les groupes armés, participant à la rédaction de rapports d’enquête, à des patrouilles de contrôle de la population civile et à l’exécution publique de châtiments corporels (flagellations et amputations).

À l’issue d’un procès ouvert le 14 juillet 2020 au cours duquel cinquante-quatre témoins ont déposé et plus de deux mille victimes ont été admises à participer à la procédure, la Chambre de première instance X a rendu son jugement sur la culpabilité le 26 juin 2024.

02

La première condamnation par la CPI pour crime contre l’humanité de persécution fondée sur des motifs religieux et liés au genre (art. 7 § 1 h))

L’apport jurisprudentiel central du jugement du 26 juin 2024 réside dans l’application de l’article 7 § 1 h) du Statut de Rome, qui incrimine au titre de crime contre l’humanité la « persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ».

La Chambre de première instance X juge établi au-delà de tout doute raisonnable que les groupes armés ont soumis la population civile de Tombouctou à un déni intentionnel et grave de ses droits fondamentaux (liberté de religion, liberté de circulation, intégrité physique et dignité) selon une double dimension discriminatoire :

  • Persécution pour motifs religieux : toute pratique culturelle, spirituelle ou religieuse propre aux habitants de Tombouctou qui s’écartait de l’idéologie imposée par les groupes armés était réprimée par des arrestations arbitraires, des détentions dans des conditions inhumaines et des châtiments corporels publics.
  • Persécution pour motifs liés au genre (dimension intersectionnelle) : la Chambre constate que les femmes et les jeunes filles de Tombouctou ont été ciblées de manière spécifique et disproportionnée en raison des rôles sociaux et comportementaux que les groupes armés entendaient leur imposer par la terreur (réglementation vestimentaire coercitive, interdiction de circuler ou de travailler librement, arrestations systématiques, détentions et violences physiques pour toute transgression alléguée).

03

Les condamnations prononcées sans les garanties judiciaires indispensables (art. 8 § 2 c) iv)) et le rejet des moyens de contrainte et d’erreur de droit

Outre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre de torture, autres actes inhumains, traitements cruels, atteintes à la dignité de la personne et mutilations (articles 7 § 1 f) et k), et 8 § 2 c) i) et ii)), la Chambre déclare Al Hassan coupable du crime de guerre prévu à l’article 8 § 2 c) iv) du Statut de Rome : le prononcé de condamnations et l’exécution de peines sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

Analysant le fonctionnement du « tribunal » institué par Ansar Dine et AQMI à Tombouctou, la Chambre relève l’absence d’indépendance et d’impartialité de ses membres, l’absence de règles de procédure prévisibles, la négation des droits de la défense et de l’assistance d’un conseil, ainsi que l’absence de toute voie de recours.

Si la Chambre acquitte l’accusé des chefs de viol, d’esclavage sexuel et de mariage forcé (faute d’un lien d’imputation personnelle suffisant au titre de l’article 25 § 3 du Statut pour ces faits précis) ainsi que de l’attaque contre les mausolées, elle rejette en revanche à la majorité les moyens d’exonération de la responsabilité pénale invoqués par la défense sur le fondement de la contrainte (article 31 § 1 d)) et de l’erreur de droit (article 32 § 2), en retenant que l’accusé avait adhéré volontairement à l’organisation policière des groupes armés et y avait joué un rôle d’encadrement actif.

04

La décision sur la peine du 20 novembre 2024 et la déduction obligatoire du temps passé en détention (article 78 § 2 du Statut de Rome)

Par sa décision du 20 novembre 2024 sur la fixation de la peine, la Chambre de première instance X a condamné Al Hassan à une peine globale de dix ans d’emprisonnement après avoir mis en balance la gravité intrinsèque des crimes commis contre des victimes particulièrement vulnérables, le degré de participation de l’intéressé (responsabilité individuelle au titre de l’article 25 § 3 a), b), c) et d) selon les chefs retenus) et sa position subordonnée par rapport aux plus hauts chefs militaires d’Ansar Dine et d’AQMI.

En application de l’article 78 § 2 du Statut de Rome, la Chambre a déduit de cette peine la totalité du temps passé en détention provisoire sur ordre de la Cour depuis son transfert à La Haye en mars 2018. Le Procureur et la Défense s’étant ultérieurement désistés de leurs appels respectifs en 2025, le jugement et la décision sur la peine sont devenus définitifs, ouvrant la phase de réparation en faveur des victimes au titre de l’article 75 du Statut de Rome.

05

Sources

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