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Actualité juridique · Publié le

CPI, Chambre de première instance I (affaire Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, ICC-02/05-01/20) : premier verdict de culpabilité dans la situation au Darfour et condamnation à vingt ans d’emprisonnement

Vingt ans après le renvoi de la situation au Darfour (Soudan) au Procureur de la Cour pénale internationale par la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, la Chambre de première instance I de la CPI a rendu, le 6 octobre 2025, son premier jugement au titre de l’article 74 du Statut de Rome dans cette situation (Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, ICC-02/05-01/20). Déclaré coupable à l’unanimité de vingt-sept chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, l’accusé a été condamné le 9 décembre 2025 à vingt ans d’emprisonnement, avant l’ouverture de la phase d’appel en 2026.

Salle d’audience pénale illustrant le jugement de la Cour pénale internationale dans l’affaire Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (ICC-02/05-01/20)
Sommaire de l’article
  1. Le premier procès mené à son terme sur renvoi du Conseil de sécurité de l’ONU (article 13, b, du Statut de Rome)
  2. Le jugement du 6 octobre 2025 : déclaration de culpabilité sur vingt-sept chefs à Kodoom, Bindisi, Mukjar et Deleig
  3. La décision sur la peine du 9 décembre 2025 : vingt ans d’emprisonnement et critères d’individualisation (art. 77 et 78)
  4. Portée pour la coopération judiciaire avec la CPI et l’exercice de la compétence universelle en France
  5. Sources

01

Le premier procès mené à son terme sur renvoi du Conseil de sécurité de l’ONU (article 13, b, du Statut de Rome)

L’affaire Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (dit « Ali Kushayb », affaire n° ICC-02/05-01/20) occupe une place singulière dans l’histoire de la Cour pénale internationale. Alors que la République du Soudan n’est pas un État partie au Statut de Rome, la Cour a exercé sa compétence en vertu de l’article 13, alinéa b), du Statut, à la suite de la résolution 1593 (2005) adoptée le 31 mars 2005 par le Conseil de sécurité des Nations unies agissant au titre du Chapitre VII de la Charte de l’ONU.

Visé par un premier mandat d’arrêt de la CPI délivré le 27 avril 2007 par la Chambre préliminaire de la CPI, complété par un second mandat le 11 juin 2020, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman s’était remis volontairement à la garde de la Cour en République centrafricaine le 9 juin 2020. Le 9 juillet 2021, la Chambre préliminaire II avait prononcé la confirmation des charges à la CPI à son encontre pour trente et un chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Le procès devant la Chambre de première instance de la CPI (Chambre I, composée des juges Joanna Korner, présidente, Reine Alapini-Gansou et Althea Violet Alexis-Windsor) s’est ouvert le 5 avril 2022 et a donné lieu à l’audition de cinquante-six témoins appelés par le Procureur de la CPI, dix-sept témoins de la défense et plusieurs victimes admises au titre de la participation des victimes à la CPI (art. 68, par. 3, du Statut), avant les conclusions orales de décembre 2024.

02

Le jugement du 6 octobre 2025 : déclaration de culpabilité sur vingt-sept chefs à Kodoom, Bindisi, Mukjar et Deleig

Par son jugement rendu à l’unanimité le 6 octobre 2025 en application de l’article 74 du Statut de Rome, la Chambre de première instance I écarte d’abord le moyen de défense tiré d’une erreur sur l’identité de la personne : au terme d’un examen croisé des témoignages oculaires, des documents officiels soudanais et des éléments de preuve matériels, les juges établissent au-delà de tout doute raisonnable (art. 66, par. 3, du Statut) que l’accusé était bien le commandant des milices Janjaweed connu sous le pseudonyme d’« Ali Kushayb » dans la région du Darfour occidental entre août 2003 et avril 2004.

La Chambre déclare l’accusé coupable de vingt-sept chefs de crime de guerre (art. 8, par. 2, al. c et e, du Statut de Rome, applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international) et de crime contre l’humanité (art. 7, par. 1, du Statut, au titre d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile perçue comme appartenant aux groupes ethniques four, massalit et zaghawa) commis dans les localités de Kodoom, Bindisi, Mukjar et Deleig :

  • Attaques contre la population civile, destructions et pillages (août 2003, Kodoom et Bindisi) : attaques dirigées intentionnellement contre les civils, meurtres, viols, pillages, destructions de biens et transfert forcé de dizaines de milliers d’habitants.
  • Exécutions sommaires, actes de torture et persécutions à Mukjar et Deleig (février-mars 2004) : arrestations massives d’hommes appartenant principalement à l’ethnie four, détentions dans des conditions cruelles et dégradantes, actes de torture, exécutions collectives par armes à feu et persécutions pour des motifs politiques, ethniques et liés au genre.

Sur le terrain des modes de responsabilité pénale individuelle (art. 25, par. 3, du Statut de Rome), la Chambre retient à la fois la commission directe et la coaction (art. 25, par. 3, a) pour les actes auxquels l’accusé a personnellement pris part aux côtés des forces gouvernementales soudanaises, ainsi que le fait d’ordonner, de solliciter ou d’encourager la commission des crimes (art. 25, par. 3, b).

03

La décision sur la peine du 9 décembre 2025 : vingt ans d’emprisonnement et critères d’individualisation (art. 77 et 78)

Conformément à la césure procédurale prévue à l’article 76 du Statut de Rome, la Chambre de première instance I a tenu une audience spécifique consacrée à la détermination de la peine avant de rendre sa décision le 9 décembre 2025. Aux termes des articles 77 et 78 du Statut et de la règle 145 du Règlement de procédure et de preuve, les juges évaluent la gravité intrinsèque des crimes et la situation personnelle du condamné en mettant en balance les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes.

Au titre des facteurs aggravants (règle 145, par. 2, b), la Chambre retient l’ampleur des crimes et la multiplicité des victimes, la cruauté particulière des exécutions sommaires et des sévices infligés aux détenus, l’abus de l’autorité de commandement exercée sur les milices Janjaweed ainsi que les mobiles discriminatoires fondés sur l’appartenance ethnique et le genre. Après avoir fixé une peine distincte pour chacun des chefs retenus et déterminé une peine unique conformément à l’article 78, paragraphe 3, du Statut, la Chambre condamne Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman à une peine globale de vingt ans d’emprisonnement, sous déduction du temps passé en détention depuis sa remise à la Cour le 9 juin 2020 (art. 78, par. 2).

En 2026, l’affaire s’est poursuivie simultanément devant la Chambre d’appel de la CPI (sur le fondement des articles 81 et 83 du Statut de Rome) et devant la Chambre de première instance I pour l’ouverture de la phase relative aux réparations devant la CPI au bénéfice des victimes en application de l’article 75 du Statut et avec le concours du Fonds au profit des victimes.

04

Portée pour la coopération judiciaire avec la CPI et l’exercice de la compétence universelle en France

Le jugement Abd-Al-Rahman des 6 octobre et 9 décembre 2025 revêt une portée majeure pour le droit international pénal et pour la pratique des juridictions françaises :

  • Effectivité des renvois du Conseil de sécurité et inopposabilité des immunités (art. 27 du Statut) : ce premier verdict prononcé dans la situation au Darfour démontre que le mécanisme de saisine de l’article 13, alinéa b), du Statut de Rome permet de juger des crimes internationaux commis sur le territoire d’un État non partie, en complément de l’obligation de coopération des États avec la CPI (art. 86 et suivants du Statut et articles 627-1 à 627-20 du code de procédure pénale en France).
  • Standard probatoire de l’identification et de la coaction : l’analyse détaillée par la Chambre I des preuves d’identification en contexte de conflit armé et de la responsabilité des commandants de groupes armés non étatiques fournit une grille de référence directement mobilisable devant les juridictions nationales.
  • Articulation avec la compétence universelle française (articles 689-1 et 689-11 du CPP) : en vertu du principe de complémentarité de la CPI (art. 17 du Statut de Rome), les juridictions pénales françaises saisies sur le fondement de la compétence universelle pour des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre commis au Soudan ou dans d’autres conflits armés s’appuient directement sur les constatations factuelles et contextuelles établies par les chambres de La Haye.

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Sources

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