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CPI, Chambre de première instance VI, jugement du 23 septembre 2026 (Le Procureur c. Mahamat Said Abdel Kani, ICC-01/14-01/21) : condamnation pour crimes contre l’humanité et acquittement des chefs de crimes de guerre
Le 23 septembre 2026, la Chambre de première instance VI de la Cour pénale internationale (composée de la juge présidente Miatta Maria Samba et des juges María del Socorro Flores Liera et Sergio Gerardo Ugalde Godínez) a rendu son jugement au titre de l’article 74 du Statut de Rome dans l’affaire Le Procureur c. Mahamat Said Abdel Kani (ICC-01/14-01/21, situation en République centrafricaine II). Déclaré coupable en tant que coauteur direct de quatre chefs de crimes contre l’humanité commis à l’Office central de répression du banditisme (OCRB) à Bangui en 2013, l’accusé est en revanche acquitté des chefs de crimes de guerre faute de preuve au-delà de tout doute raisonnable.

Sommaire de l’article
- La situation en République centrafricaine II et les faits commis à l’OCRB de Bangui en 2013
- La déclaration de culpabilité pour crimes contre l’humanité au titre de l’article 7 et de l’article 25, paragraphe 3, alinéa a), du Statut de Rome
- L’acquittement partiel des chefs de crimes de guerre et l’exigence de preuve au-delà de tout doute raisonnable (article 66 § 3)
- Articulation avec le principe de complémentarité et la compétence universelle devant les juridictions françaises
- Sources
01
La situation en République centrafricaine II et les faits commis à l’OCRB de Bangui en 2013
Ouverte sur renvoi des autorités centrafricaines de mai 2014 pour les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale commis sur le territoire de la République centrafricaine depuis le 1er août 2012, l’enquête dite « République centrafricaine II » a conduit à la délivrance, le 7 janvier 2019, d’un mandat d’arrêt de la CPI à l’encontre de Mahamat Said Abdel Kani, ancien commandant de la coalition Séléka. Remis à la Cour par les autorités centrafricaines le 24 janvier 2021, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de confirmation des charges à la CPI rendue par la Chambre préliminaire II le 9 décembre 2021.
Le procès s’est ouvert le 26 septembre 2022 devant la Chambre de première instance de la CPI (Chambre VI) et a donné lieu à l’audition de quarante-six témoins cités par le Bureau du Procureur, dix-sept témoins cités par la Défense et un témoin appelé par les représentants légaux des victimes. Les charges confirmées portaient sur des actes commis entre le 12 avril et le 30 août 2013 au sein de l’Office central de répression du banditisme (OCRB) à Bangui, centre placé sous l’autorité directe de l’accusé après la prise de la capitale par la Séléka en mars 2013.
02
La déclaration de culpabilité pour crimes contre l’humanité au titre de l’article 7 et de l’article 25, paragraphe 3, alinéa a), du Statut de Rome
Statuant conformément à l’article 74 du Statut de Rome et aux Éléments des crimes (CPI), la Chambre de première instance VI retient, dans son jugement du 23 septembre 2026, l’existence d’une attaque généralisée et systématique lancée par la Séléka contre la population civile perçue comme favorable à l’ancien président François Bozizé, en exécution de la politique d’une organisation au sens de l’article 7, paragraphe 2, alinéa a), du Statut.
Au sein de l’OCRB à Bangui, la Chambre constate que des personnes civiles soupçonnées de soutenir l’ancien régime ont été détenues sans base légale ni contrôle juridictionnel dans des cellules exiguës, insalubres et privées de soins, d’eau potable et de nourriture suffisante, et soumises à des interrogatoires violents incluant la méthode de ligotage dite « arbatachar » ainsi que des coups portés à l’aide de fusils, de câbles et de fouets. La Chambre déclare Mahamat Said Abdel Kani coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de quatre chefs de crime contre l’humanité :
- Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international (article 7, paragraphe 1, alinéa e), du Statut de Rome) ;
- Torture (article 7, paragraphe 1, alinéa f), du Statut) ;
- Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, ethnique et religieux (article 7, paragraphe 1, alinéa h), du Statut) ;
- Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale (article 7, paragraphe 1, alinéa k), du Statut).
Sur le mode d’imputation pénale, la Chambre retient la responsabilité de l’accusé en qualité de coauteur direct au sens de l’article 25, paragraphe 3, alinéa a), du Statut de Rome, relevant qu’en tant que responsable de l’OCRB doté d’un pouvoir de commandement effectif sur les éléments de la Séléka affectés à ce centre, il a apporté une contribution essentielle à la réalisation du plan commun avec l’intention et la connaissance requises par l’article 30 du Statut, en violation de l’interdiction de la torture.
03
L’acquittement partiel des chefs de crimes de guerre et l’exigence de preuve au-delà de tout doute raisonnable (article 66 § 3)
L’enseignement procédural majeur du jugement du 23 septembre 2026 tient à l’acquittement prononcé par la Chambre sur les trois chefs parallèles de crime de guerre (torture, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne dans le cadre d’un conflit armé non international, au sens de l’article 8, paragraphe 2, alinéa c), sous i) et ii), du Statut de Rome).
Faisant une application rigoureuse de la présomption d’innocence et du standard de preuve fixé à l’article 66, paragraphe 3, du Statut de Rome (« Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable »), les juges rappellent que la qualification de crime de guerre exige la démonstration distincte, au-delà de tout doute raisonnable, des éléments contextuels et du lien de rattachement (nexus) propres à l’article 8 pour chacune des victimes et des séquences factuelles retenues, ainsi que de la connaissance par l’auteur des circonstances de fait établissant le statut protégé au regard du droit des conflits armés. Estimant que les éléments de preuve produits aux débats ne permettaient pas d’établir l’ensemble de ces éléments spécifiques sans bénéfice du doute sur le terrain de l’article 8, la Chambre écarte les chefs de crimes de guerre tout en retenant la qualification de crimes contre l’humanité.
À la suite de ce jugement sur la culpabilité, la procédure s’ouvre sur la phase de fixation de la peine (article 76 du Statut) et sur la procédure de réparations au profit des victimes (article 75 du Statut), sous réserve de l’exercice du droit d’appel devant la Chambre d’appel de la CPI dans le délai de trente jours prévu à la règle 150 du Règlement de procédure et de preuve.
04
Articulation avec le principe de complémentarité et la compétence universelle devant les juridictions françaises
Le jugement rendu dans l’affaire Mahamat Said Abdel Kani éclaire directement l’articulation entre la juridiction de La Haye, régie par le principe de complémentarité de la CPI (articles 1er et 17 du Statut de Rome), la Cour pénale spéciale centrafricaine et les juridictions nationales exerçant leur compétence universelle.
En droit français, le pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre du tribunal judiciaire de Paris — compétent sur le fondement des articles 211-1 à 212-3 et 461-1 à 461-31 du code pénal ainsi que des articles 628-1 et 689-11 du code de procédure pénale (tels qu’interprétés par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans ses arrêts du 12 mai 2023) — instruit et juge des dossiers portant sur les mêmes qualifications internationales. L’exigence de distinction stricte entre les éléments contextuels du crime contre l’humanité (attaque généralisée ou systématique contre une population civile) et ceux du crime de guerre (existence d’un conflit armé et lien de rattachement avec celui-ci) s’impose dans des termes analogues devant les chambres de l’instruction et les cours d’assises françaises.
05
Sources
- CPI, Chambre de première instance VI, Jugement du 23 septembre 2026, Le Procureur c. Mahamat Said Abdel Kani, ICC-01/14-01/21 (fiche officielle de l’affaire)
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale — Articles 7, 8, 25, 30, 66 et 74
- Code de procédure pénale — Article 689-11 (compétence des juridictions françaises à l’égard des crimes relevant du Statut de Rome) — Légifrance
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