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Action en responsabilité civile contre les services de renseignement britanniques pour complicité de détention secrète et de mauvais traitements à l’étranger : la Cour suprême du Royaume-Uni tranche le conflit de lois dans l’arrêt Zubaydah v FCDO.
Par son arrêt Zubaydah v Foreign, Commonwealth and Development Office du 20 décembre 2023 ([2023] UKSC 50), la Cour suprême du Royaume-Uni, statuant à la majorité de six voix contre une sous la plume de Lord Lloyd-Jones et Lord Stephens, détermine la loi applicable à l’action en responsabilité délictuelle engagée par Abu Zubaydah contre l’État britannique à raison de la transmission par les services de renseignement (MI5 et MI6) de questions destinées à ses interrogatoires par la CIA dans des centres de détention secrets (« black sites ») situés dans six pays étrangers entre 2002 et 2006. Appliquant les articles 11 et 12 du Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, la Cour juge que le litige demeure régi par les droits des six États sur le territoire desquels la détention et les sévices ont matériellement eu lieu, et non par le droit anglais.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. Des condamnations européennes des États hôtes des « sites noirs » à l’action en responsabilité civile devant les juridictions de Londres
- 2. Primauté de la lex loci damni (section 11) et interprétation stricte de la clause d’exception (section 12 de la loi de 1995)
- 3. Mise en regard avec l’article 4 du règlement Rome II, le privilège de juridiction et la compétence administrative en France
- Action en responsabilité pour dommages subis à l’étranger : Royaume-Uni (Zubaydah v FCDO), règlement Rome II et droit français
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Détenu sans inculpation ni jugement depuis mars 2002 par les autorités américaines et transféré successivement dans des centres secrets de la CIA en Thaïlande, en Pologne, à Guantanamo Bay, au Maroc, en Lituanie et en Afghanistan avant son retour à Guantanamo en 2006, le requérant demandait aux juridictions anglaises de juger la responsabilité civile des ministères britanniques selon le seul droit anglais plutôt que selon les lois des six territoires de détention.
- Règle générale du lieu de survenance de l’atteinte corporelle (section 11(2)(a) de la loi de 1995) : En présence d’un délit civil complexe dont les éléments constitutifs se répartissent entre plusieurs pays — télégrammes envoyés depuis Londres par le MI5 et le MI6, séquestration et sévices infligés par la CIA dans six pays étrangers —, la loi applicable par principe est celle du pays où la victime se trouvait au moment où elle a subi l’atteinte à son intégrité physique et psychique.
- Refus de mettre en œuvre la clause d’exception (section 12) au profit du droit anglais : La Cour suprême juge que les facteurs rattachant le délit à l’Angleterre (nationalité institutionnelle des services britanniques et envoi des questionnaires depuis Londres) ne l’emportent pas de manière substantielle sur les facteurs rattachant les faits aux six pays de détention, dès lors que la privation de liberté et les actes de torture ont été intégralement exécutés sur place par les agents d’un État tiers (les États-Unis) sans contrôle opérationnel britannique.
- Articulation avec les condamnations prononcées par la CEDH (Pologne et Lituanie) et le règlement Rome II : Cet arrêt de droit international privé s’inscrit dans le prolongement des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne (24 juillet 2014) et Abu Zubaydah c. Lituanie (31 mai 2018) ayant condamné les États hôtes européens pour violation de l’article 3 de la CEDH, et illustre la convergence entre la loi britannique de 1995 et l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II).
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1. Des condamnations européennes des États hôtes des « sites noirs » à l’action en responsabilité civile devant les juridictions de Londres
Capturé au Pakistan en mars 2002, Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, dit Abu Zubaydah, avait été placé au secret dans le cadre du programme de « remise extraordinaire » (extraordinary rendition) et d’interrogatoire renforcé de la Central Intelligence Agency (CIA) sur le territoire de six États ou zones successifs entre 2002 et septembre 2006 : la Thaïlande, la Pologne, la base navale de Guantanamo Bay (Cuba), le Maroc, la Lituanie et l’Afghanistan, avant d’être de nouveau transféré à Guantanamo Bay où il demeure détenu sans jugement. La Cour européenne des droits de l’homme a successivement constaté la violation des articles 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 et 8 de la Convention par la Pologne (CEDH, 24 juillet 2014, Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne, req. n° 7511/13) puis par la Lituanie (CEDH, 31 mai 2018, Abu Zubaydah c. Lituanie, req. n° 46454/11) à raison de l’hébergement sur leur sol des prisons secrètes de la CIA.
Devant la High Court d’Angleterre et du Pays de Galles, Abu Zubaydah a engagé une action civile en réparation (tort) contre le Foreign, Commonwealth and Development Office, le Home Office et l’Attorney General, reprochant aux services de renseignement britanniques (Secret Intelligence Service — MI6 et Security Service — MI5) d’avoir adressé à la CIA, depuis Londres, des listes de questions destinées à être posées lors de ses interrogatoires tout en sachant ou en devant savoir qu’il subissait une détention arbitraire et des traitements inhumains ou de la torture. Saisie à titre préjudiciel de la question du droit applicable, la High Court ([2021] EWHC 332 (QB), juge Lane) avait jugé que l’action était régie par les lois respectives des six lieux de détention ; la Court of Appeal ([2022] EWCA Civ 334, Dame Elisabeth Laing) avait infirmé ce jugement en appliquant le droit anglais au titre de la clause d’exception.
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2. Primauté de la lex loci damni (section 11) et interprétation stricte de la clause d’exception (section 12 de la loi de 1995)
Pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II), les règles britanniques de conflit de lois en matière délictuelle figurent aux articles 11 et 12 de la Partie III du Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 :
- La règle générale de l’article 11(2)(a) : lorsqu’un dommage corporel (personal injury, incluant les atteintes physiques et psychiatriques ainsi que la privation physique de liberté) résulte d’événements survenus dans plusieurs pays, la loi applicable est celle du pays où la victime se trouvait lorsqu’elle a subi l’atteinte. En l’espèce, la règle générale désignait donc successivement les droits thaïlandais, polonais, cubain (ou le droit applicable à Guantanamo), marocain, lituanien et afghan.
- Le seuil exigeant de la clause d’exception de l’article 12 : cette disposition ne permet d’écarter la règle générale que s’il apparaît, en comparant l’importance des facteurs rattachant le délit au pays du lieu du dommage et ceux le rattachant à un autre pays, qu’il est « substantiellement plus approprié » (substantially more appropriate) d’appliquer la loi de cet autre pays.
Accueillant le pourvoi du gouvernement britannique à la majorité de six voix contre une (opinion dissidente de Lord Sales), la Cour suprême reproche à la Court of Appeal deux erreurs de méthode. D’une part, la cour d’appel avait indûment minimisé le poids territorial des six lieux de détention au motif que le requérant avait été transporté d’un pays à l’autre contre son gré et maintenu au secret par la CIA sans contact avec le système juridique local : or l’article 11(2)(a) repose sur le fait objectif de la localisation corporelle de la victime au moment du préjudice, qui garantit la prévisibilité et la sécurité juridique. D’autre part, la cour d’appel avait commis l’erreur d’isoler la faute accessoire reprochée aux services britanniques (l’envoi de télégrammes depuis Londres) du fait principal dommageable : la détention et les actes de torture ont été intégralement commis dans les six territoires étrangers par des agents d’un État tiers (la CIA), sur lesquels le Royaume-Uni n’exerçait aucun contrôle ni autorité.
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3. Mise en regard avec l’article 4 du règlement Rome II, le privilège de juridiction et la compétence administrative en France
L’arrêt Zubaydah v FCDO offre un terrain d’analyse particulièrement riche pour le droit international privé européen et le droit français de la responsabilité publique :
- Convergence avec l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) : en droit de l’Union européenne, l’article 4 § 1 du règlement Rome II désigne également comme loi applicable aux obligations non contractuelles la loi du pays où le dommage survient (lex loci damni), quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit, et l’article 4 § 3 n’autorise le jeu de la clause d’exception que s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens « manifestement plus étroits » avec un autre pays. Toutefois, l’article 1 § 1 du règlement Rome II exclut de son champ d’application matériel la responsabilité de l’État pour les actes ou omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
- La distinction entre common law anglaise et dualisme juridictionnel français : au Royaume-Uni, en vertu du principe d’égalité devant les tribunaux ordinaires (tradition issue de Dicey et du Crown Proceedings Act 1947), les actions en responsabilité dirigées contre les ministères et les services de renseignement relèvent des juridictions civiles de droit commun et sont soumises aux règles de conflit de lois du droit international privé délictuel, sous réserve de l’exception d’acte d’État de la Couronne (Crown act of state, circonscrite par la Cour suprême dans l’arrêt Rahmatullah (No 2) v Ministry of Defence, [2017] UKSC 1, dont il est constant qu’elle ne peut jamais couvrir des actes de torture). En France, une action mettant en cause la responsabilité de l’État du fait des activités des services de renseignement (DGSE, DGSI) relève de la compétence de la juridiction administrative (ou de la formation dédiée du Conseil d’État pour le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement instituée par les articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative) et se trouve directement soumise au droit public français de la responsabilité administrative ainsi qu’aux engagements internationaux de la France, au premier rang desquels l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention des Nations unies contre la torture.
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Action en responsabilité pour dommages subis à l’étranger : Royaume-Uni (Zubaydah v FCDO), règlement Rome II et droit français
| Axe de comparaison | Royaume-Uni (Zubaydah v FCDO, [2023] UKSC 50) | Union européenne (Règlement Rome II) et droit français |
|---|---|---|
| Règle de conflit de lois de principe | Loi du pays où la victime se trouvait lorsqu’elle a subi l’atteinte corporelle (section 11(2)(a) du Private International Law Act 1995). | Loi du pays où le dommage direct survient — lex loci damni (article 4 § 1 du règlement (CE) n° 864/2007 Rome II). |
| Condition de mise en œuvre de la clause d’exception | Caractère « substantiellement plus approprié » (section 12) apprécié au regard de l’ensemble du délit et non du seul acte de complicité. | Liens « manifestement plus étroits » avec un autre État (article 4 § 3 du règlement Rome II), interprétés strictement par la CJUE. |
| Applicabilité aux actes de puissance publique (jure imperii) | Application du droit international privé délictuel devant les juridictions civiles ordinaires (Crown Proceedings Act 1947). | Exclusion des acta jure imperii du règlement Rome II (art. 1 § 1) ; en France, compétence du juge administratif appliquant le droit public français. |
| Protection de l’ordre public international contre la torture | Inopposabilité de la défense de Crown act of state aux actes de torture et réserve de l’ordre public anglais (section 14(3)(a)(i) de la loi de 1995). | Norme impérative (jus cogens), article 3 de la CEDH et exception d’ordre public international (article 26 du règlement Rome II). |
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Questions fréquentes
- Qu’a décidé la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’arrêt Zubaydah v FCDO du 20 décembre 2023 ?
La Cour suprême a jugé (par 6 voix contre 1) que l’action en responsabilité civile engagée par Abu Zubaydah contre le gouvernement britannique pour complicité présumée des services de renseignement (MI5 et MI6) dans sa détention secrète et sa torture par la CIA entre 2002 et 2006 est régie par les lois des six territoires étrangers où la détention a eu lieu (Thaïlande, Pologne, Guantanamo Bay, Maroc, Lituanie et Afghanistan), et non par le droit anglais.
- Pourquoi la Cour suprême a-t-elle écarté la clause d’exception de l’article 12 de la loi de 1995 ?
Parce que le fait dommageable principal — la séquestration et les actes de torture — a été intégralement exécuté dans ces six territoires étrangers par les agents d’un État tiers (la CIA américaine) sans que le Royaume-Uni n’exerce de contrôle sur les lieux de détention ; l’envoi de listes de questions depuis Londres ne suffisait donc pas à rendre le droit anglais substantiellement plus approprié.
- La Pologne et la Lituanie ont-elles été condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme dans cette même affaire ?
Oui. Par ses arrêts Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne du 24 juillet 2014 (req. n° 7511/13) et Abu Zubaydah c. Lituanie du 31 mai 2018 (req. n° 46454/11), la Cour européenne des droits de l’homme a condamné ces deux États pour violation des articles 3, 5, 6 § 1 et 8 de la CEDH en raison de l’hébergement sur leur territoire de centres de détention secrets de la CIA.
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Sources
- UK Supreme Court — Zubaydah v Foreign, Commonwealth and Development Office, [2023] UKSC 50 (20 décembre 2023) [Texte officiel]
- HUDOC (CEDH) — Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne (24 juillet 2014, req. n° 7511/13) et Abu Zubaydah c. Lituanie (31 mai 2018, req. n° 46454/11)
- EUR-Lex — Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)
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