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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Renouard c. France du 27 novembre 2025 : l’octroi de l’immunité de juridiction aux Émirats arabes unis confronté au droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1)

Par un arrêt rendu le 27 novembre 2025 dans l’affaire Renouard c. France (requête n° 46911/21, devenu définitif le 23 mars 2026), la Cour européenne des droits de l’homme examine la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention de la décision des juridictions civiles françaises d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction des Émirats arabes unis dans un litige portant sur la rémunération d’une mission d’intermédiation relative à la création de l’université Paris-Sorbonne Abou Dabi.

Salle d’audience civile illustrant le contrôle de l’immunité de juridiction des États étrangers et du droit d’accès à un tribunal dans l’arrêt Renouard c. France du 27 novembre 2025
Sommaire de l’article
  1. Le litige relatif à la création de l’université Paris-Sorbonne Abou Dabi et la fin de non-recevoir tirée de l’immunité
  2. L’articulation entre l’article 6 § 1 de la Convention et le droit international coutumier des immunités juridictionnelles
  3. Le contrôle européen de la motivation des juridictions françaises sur la nature et le but de l’opération
  4. Portée pratique pour la rédaction des contrats conclus avec des États étrangers ou leurs émanations
  5. Sources

01

Le litige relatif à la création de l’université Paris-Sorbonne Abou Dabi et la fin de non-recevoir tirée de l’immunité

L’affaire Renouard c. France (requête n° 46911/21), jugée le 27 novembre 2025 par la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme (définitif le 23 mars 2026), trouvait son origine dans les négociations ayant conduit à la signature, le 19 février 2006, d’un accord de coopération entre l’université Paris-Sorbonne (Paris IV) et les autorités d’Abou Dabi en vue de la création d’un établissement d’enseignement supérieur francophone aux Émirats arabes unis.

Soutenant avoir accompli une mission déterminante d’intermédiation et de conseil stratégique auprès des autorités émiraties pour concevoir et négocier ce partenariat universitaire, le requérant avait assigné l’État des Émirats arabes unis devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une rémunération contractuelle. Par un arrêt du 9 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a déclaré ses demandes irrecevables en accueillant l’exception d’immunité de juridiction soulevée par l’État étranger, décision confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.855).

Devant la Cour de Strasbourg, le requérant invoquait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, en faisant valoir qu’un contrat de prestation de services conclu avec un particulier relevait d’un acte de gestion commerciale (jure gestionis) et non d’un acte de puissance publique (jure imperii).

02

L’articulation entre l’article 6 § 1 de la Convention et le droit international coutumier des immunités juridictionnelles

Conformément à sa jurisprudence constante (arrêts de Grande Chambre Al-Adsani c. Royaume-Uni, Cudak c. Lituanie et Oleynikov c. Russie), la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l’État. Toutefois, toute limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

L’octroi de l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d’un autre État (principe par in parem non habet imperium). Pour apprécier la proportionnalité de la restriction, la Cour interprète la Convention à la lumière des règles pertinentes du droit international coutumier, telles que codifiées par la Convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens adoptée le 2 décembre 2004 (ratifiée par la France par la loi n° 2011-734 du 28 juin 2011).

En vertu des articles 2 § 1 c), 2 § 2 et 10 de cette convention de 2004, le passage de l’immunité absolue à l’immunité restreinte repose sur la distinction entre les transactions commerciales ou contrats de prestation de services conclus comme le ferait une personne privée (acta jure gestionis), pour lesquels l’État ne peut invoquer l’immunité, et les actes accomplis à titre souverain ou participant par leur nature et leur finalité à l’exercice de prérogatives de puissance publique (acta jure imperii).

03

Le contrôle européen de la motivation des juridictions françaises sur la nature et le but de l’opération

Examinant concrètement le raisonnement suivi par la cour d’appel de Paris et la première chambre civile de la Cour de cassation, la Cour européenne relève que les juridictions internes ne se sont pas bornées à accorder une immunité générale ou automatique à l’État étranger, mais ont procédé à une analyse circonstanciée de la nature et de la finalité de l’opération litigieuse.

D’une part, les juges français ont constaté qu’à défaut d’instrument contractuel écrit stipulant une transaction commerciale ou une clause attributive de juridiction, les démarches revendiquées par le requérant s’inscrivaient directement dans la conception et la négociation d’un accord de coopération intergouvernementale et universitaire visant à doter l’émirat d’Abou Dabi d’un service public d’enseignement supérieur. D’autre part, la Cour de cassation a retenu que la décision d’un État étranger de créer sur son territoire une institution universitaire par voie d’accord avec un établissement public étranger, ainsi que le mandat diplomatique ou institutionnel confié à cette fin, participaient, par leur nature comme par leur finalité, à l’exercice de la souveraineté étatique.

Jugeant que cette appréciation n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable au regard de l’état actuel du droit international coutumier et que le requérant conservait la faculté de saisir les juridictions de l’État concerné, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

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Portée pratique pour la rédaction des contrats conclus avec des États étrangers ou leurs émanations

Pour les entreprises, consultants et praticiens du contentieux international des affaires, l’arrêt Renouard c. France du 27 novembre 2025 met en évidence trois précautions indispensables lors de toute relation contractuelle avec un État étranger, une ambassade ou une entité publique étrangère :

  • Formalisation écrite de la qualification commerciale (jure gestionis) : en l’absence de contrat écrit qualifiant expressément la prestation de transaction commerciale de droit privé au sens de l’article 10 de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004, le prestataire qui intervient en amont d’un projet public ou interétatique s’expose à ce que sa mission soit absorbée par la finalité souveraine de l’opération.
  • Insertion d’une clause expresse de renonciation à l’immunité de juridiction : conformément à l’article 7 de la Convention de 2004, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction s’il a expressément consenti à l’exercice de la juridiction par le tribunal du for ou par une convention d’arbitrage.
  • Distinction stricte avec l’immunité d’exécution (loi Sapin II) : même lorsqu’une renonciation à l’immunité de juridiction est acquise, l’exécution forcée sur les biens d’un État étranger en France demeure soumise au régime d’autorisation judiciaire préalable des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui exige une renonciation expresse à l’immunité d’exécution (et spéciale s’agissant des biens diplomatiques).

05

Sources

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