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Cour suprême du Royaume-Uni, arrêt R (AAA and others) v Secretary of State for the Home Department du 15 novembre 2023 ([2023] UKSC 42) : l’illégalité du transfert de demandeurs d’asile vers un pays tiers en présence d’un risque réel de refoulement indirect contraire à l’article 3 de la CEDH
Dans son arrêt R (on the application of AAA and others) v Secretary of State for the Home Department du 15 novembre 2023 ([2023] UKSC 42), rendu à l’unanimité par Lord Reed (président) et Lord Lloyd-Jones avec l’accord des Lords Hodge, Briggs et Sales, la Cour suprême du Royaume-Uni confirme l’arrêt de la Court of Appeal et déclare illégale la politique gouvernementale visant à transférer des demandeurs d’asile vers le Rwanda afin que leurs demandes y soient examinées. S’appuyant conjointement sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (incorporé par le Human Rights Act 1998), l’article 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et les constatations factuelles du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la Cour juge qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que les demandeurs transférés courraient un risque réel de refoulement indirect vers leur pays d’origine sans examen équitable de leurs craintes de persécution.
![Salle d’audience dédiée au contentieux de l’asile illustrant l’arrêt [2023] UKSC 42 de la Cour suprême du Royaume-Uni du 15 novembre 2023 sur le principe de non-refoulement](/site-illustrations/cnda-salle-audience-1200.webp?v=20261015)
Sommaire de l’article
- Le partenariat migratoire britannique avec le Rwanda et le contrôle du risque de refoulement en cascade
- L’office du juge face aux assurances gouvernementales : l’obligation d’une appréciation juridictionnelle propre du risque réel
- Portée comparée en droit français et européen : pays tiers sûrs, transferts Dublin et contrôle des assurances diplomatiques
- Sources
01
Le partenariat migratoire britannique avec le Rwanda et le contrôle du risque de refoulement en cascade
En avril 2022, le gouvernement britannique avait conclu avec la République du Rwanda un arrangement diplomatique (Migration and Economic Development Partnership) prévoyant que des personnes entrées irrégulièrement au Royaume-Uni pour y solliciter le droit d’asile verraient leur demande déclarée irrecevable sur le sol britannique et seraient transférées à Kigali, où les autorités rwandaises statueraient sur leur statut de réfugié. Après la suspension du premier vol par une mesure provisoire indiquée le 14 juin 2022 par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 39 de son règlement, la Divisional Court de Londres avait validé le dispositif en décembre 2022 en estimant pouvoir se fier aux garanties diplomatiques fournies par l’État tiers.
Saisie en appel par plusieurs demandeurs d’asile originaires notamment de Syrie, d’Irak, d’Iran, du Vietnam et du Soudan ainsi que par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en qualité d’intervenant, la Court of Appeal d’Angleterre et du Pays de Galles infirma ce jugement en juin 2023. Le ministre de l’Intérieur (Home Secretary) forma alors un pourvoi devant la Cour suprême du Royaume-Uni.
02
L’office du juge face aux assurances gouvernementales : l’obligation d’une appréciation juridictionnelle propre du risque réel
Rejetant à l’unanimité le recours du gouvernement, la Cour suprême fixe deux principes directeurs majeurs sur la portée du principe de non-refoulement et l’intensité du contrôle juridictionnel :
- Le refus d’une déférence passive envers l’appréciation de l’exécutif : en application de la jurisprudence de la Grande Chambre de la CEDH (Soering c. Royaume-Uni, 1989 ; Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 2012 ; Ilias et Ahmed c. Hongrie, 21 novembre 2019, req. n° 47287/15), lorsqu’est allégué un risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme par refoulement direct ou indirect, le juge ne peut se borner à vérifier le caractère « raisonnable » de l’évaluation diplomatique du ministre : il doit forger sa propre conviction au vu de l’ensemble des preuves objectives.
- L’insuffisance d’assurances diplomatiques contredites par la pratique administrative passée : au vu des éléments documentés par le HCR — taux de rejet proches de 100 % pour les ressortissants de zones de conflit au Moyen-Orient et en Afghanistan, absence de pratique effective des recours juridictionnels d’asile, et précédents avérés de refoulements lors d’un accord antérieur conclu entre Israël et le Rwanda entre 2013 et 2018 —, la Cour juge que des engagements politiques pour l’avenir ne suffisent pas à dissiper le risque réel que des réfugiés voient leur demande rejetée à tort et soient renvoyés vers leur pays d’origine.
03
Portée comparée en droit français et européen : pays tiers sûrs, transferts Dublin et contrôle des assurances diplomatiques
L’arrêt [2023] UKSC 42 de la Cour suprême du Royaume-Uni présente une résonance directe avec le contentieux français et européen de l’éloignement et de l’extradition :
- Convergence avec la jurisprudence de la CEDH et du Conseil d’État sur les assurances diplomatiques : tout comme la Cour de Strasbourg dans l’arrêt Compaoré c. France du 7 septembre 2023 (req. n° 37726/21), la Cour suprême britannique rappelle que la fiabilité d’assurances diplomatiques dépend de l’effectivité concrète et déjà vérifiable des institutions de l’État de destination au moment où la juridiction statue (examen ex nunc).
- Articulation avec la jurisprudence de la CJUE sur les pays d’origine et pays tiers : cette exigence d’un contrôle juridictionnel intégral et actualisé rejoint celle consacrée par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de désignation de pays sûrs et de défaillances systémiques dans le cadre du système d’asile européen.
04
Sources
- Supreme Court of the United Kingdom — R (on the application of AAA and others) v Secretary of State for the Home Department, 15 novembre 2023, [2023] UKSC 42
- CEDH, Grande Chambre, 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie, requête n° 47287/15 (HUDOC 001-198760)
- Convention européenne des droits de l’homme — Article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants)
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