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CEDH, arrêt Compaoré c. France du 7 septembre 2023 : la mise à exécution d’un décret d’extradition jugée contraire à l’article 3 faute de réévaluation ex nunc de la fiabilité des assurances diplomatiques après un changement de régime
Dans son arrêt Compaoré c. France du 7 septembre 2023 (requête n° 37726/21, devenu définitif le 7 décembre 2023), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, que la mise à exécution du décret d’extradition pris à l’encontre du requérant vers le Burkina Faso entraînerait une violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural, faute d’une appréciation actualisée (ex nunc) par les autorités françaises de la validité et de la fiabilité des assurances diplomatiques antérieurement fournies par l’État requérant. Cet arrêt constitue une référence majeure pour le contentieux des décrets d’extradition devant le Conseil d’État lorsque surviennent des bouleversements constitutionnels ou sécuritaires dans l’État de destination.

Sommaire de l’article
- Du décret d’extradition du 21 février 2020 aux deux coups d’État survenus au Burkina Faso pendant la suspension de la remise
- L’application de la grille Othman (Abu Qatada) et le contrôle ex nunc de la capacité des nouvelles autorités à honorer les assurances
- Le constat de violation procédurale conditionnelle de l’article 3 faute de réexamen interne de la validité des engagements
- Conséquences pratiques pour la défense en matière d’extradition et de demande d’abrogation d’un décret d’extradition
- Sources
01
Du décret d’extradition du 21 février 2020 aux deux coups d’État survenus au Burkina Faso pendant la suspension de la remise
L’affaire Compaoré c. France (requête n° 37726/21), jugée à l’unanimité le 7 septembre 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 7 décembre 2023), concernait la procédure d’extradition engagée par le Burkina Faso à l’encontre du frère et ancien conseiller de l’ex-président burkinabè renversé en 2014, poursuivi pour des faits d’incitation aux assassinats du journaliste d’investigation Norbert Zongo et de trois personnes qui l’accompagnaient en 1998.
Après un avis favorable de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et la transmission par le gouvernement burkinabè de notes verbales contenant plusieurs assurances diplomatiques (portant notamment sur la non-application de la peine de mort abolie en 2018, sur les conditions matérielles de détention à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou et sur le droit de visite consulaire), la Première ministre signa un décret d’extradition le 21 février 2020, que le Conseil d’État valida par une décision du 30 juillet 2021.
Or, après l’indication par la Cour de Strasbourg, le 6 août 2021, d’une mesure provisoire suspendant l’extradition sur le fondement de l’article 39 de son règlement, le Burkina Faso connut en janvier et septembre 2022 deux coups d’État militaires successifs ayant suspendu la Constitution, dissous le gouvernement et l’assemblée législative et installé des autorités de transition militaires.
02
L’application de la grille Othman (Abu Qatada) et le contrôle ex nunc de la capacité des nouvelles autorités à honorer les assurances
Rappelant les principes issus de sa jurisprudence Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni et Khasanov et Rakhmanov c. Russie, la Cour européenne souligne que lorsque la protection contre un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme repose sur des assurances diplomatiques données par l’État requérant, il ne suffit pas de vérifier leur teneur formelle au jour où elles ont été rédigées :
- Principe de l’évaluation ex nunc lorsque l’extradition n’a pas encore été exécutée : dès lors que la remise de la personne réclamée a été différée par l’effet d’une mesure provisoire de l’article 39, la fiabilité pratique des assurances diplomatiques doit être appréciée à la date de l’examen de l’affaire par la Cour, en tenant compte des événements majeurs survenus depuis la décision interne définitive.
- Incidence d’un renversement de l’ordre constitutionnel : les assurances diplomatiques sur lesquelles s’étaient fondés le décret du 21 février 2020 et l’arrêt du Conseil d’État du 30 juillet 2021 émanaient d’un gouvernement civil démocratiquement élu qui avait depuis lors été renversé par deux coups d’État militaires successifs en 2022.
03
Le constat de violation procédurale conditionnelle de l’article 3 faute de réexamen interne de la validité des engagements
La Cour observe que rien ne permettait de présumer que les nouvelles autorités militaires issues des coups d’État de 2022 se considéraient liées par les engagements diplomatiques souscrits entre 2018 et 2020 par l’ancien gouvernement civil, ni qu’elles avaient la volonté et la capacité concrètes d’en garantir le respect dans un contexte de dégradation sécuritaire et institutionnelle profonde.
Constatant que le Gouvernement français n’avait procédé à aucune réévaluation actualisée de la validité et de la fiabilité de ces assurances diplomatiques auprès des nouvelles autorités burkinabè et que les juridictions internes n’avaient pas eu l’occasion d’examiner cette évolution fondamentale des circonstances de fait, la Cour juge, à l’unanimité, que la mise à exécution du décret d’extradition entraînerait une violation de l’article 3 en son volet procédural en l’absence d’une appréciation ex nunc préalable par les autorités nationales.
04
Conséquences pratiques pour la défense en matière d’extradition et de demande d’abrogation d’un décret d’extradition
L’arrêt Compaoré c. France du 7 septembre 2023 fixe une méthodologie essentielle pour le contentieux de l’extradition devant la chambre de l’instruction et le Conseil d’État :
- Contrôle strict de l’autorité émettrice et du suivi des assurances diplomatiques : une note verbale diplomatique ne saurait purger un risque d’article 3 (conditions de détention indignes, peine perpétuelle incompressible ou risque de mauvais traitements) que si l’autorité qui la signe exerce un contrôle effectif sur les services pénitentiaires et judiciaires de l’État requérant et si un mécanisme crédible de vérification diplomatique et consulaire peut fonctionner sur place.
- Demande d’abrogation du décret d’extradition en cas de changement de circonstances : lorsqu’un bouleversement politique, constitutionnel ou sécuritaire survient dans l’État requérant après la signature du décret d’extradition ou après le rejet du recours initial par le Conseil d’État, la défense est fondée à saisir le Premier ministre d’une demande d’abrogation du décret et, en cas de refus ou de tentative de remise, à saisir le juge administratif ainsi que la Cour européenne au titre de l’article 39.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 7 septembre 2023, Compaoré c. France, requête n° 37726/21 (HUDOC 001-226176)
- Code de procédure pénale — Articles 696-1 à 696-47 (conditions et procédure de l’extradition)
- Convention européenne des droits de l’homme — Article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas d’extradition)
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