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Sanctions pécuniaires administratives et droit à un jury devant une juridiction de droit commun : la Cour suprême des États-Unis écarte la compétence des juges internes de la SEC dans l’arrêt SEC v. Jarkesy.
Par son arrêt SEC v. Jarkesy du 27 juin 2024 (No. 22-859, 603 U.S. 109), la Cour suprême des États-Unis juge, à la majorité de six voix contre trois sous la plume du juge en chef John Roberts, que lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) poursuit une personne en vue du prononcé de sanctions pécuniaires civiles (civil penalties) pour fraude sur les marchés financiers, le Septième Amendement de la Constitution garantit à la personne poursuivie le droit d’être jugée par un jury devant une juridiction fédérale de l’article III, sans que le Congrès puisse attribuer ce contentieux aux juges administratifs internes (Administrative Law Judges) de l’agence au titre de l’exception dite des « droits publics » (public rights exception).

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. Poursuites internes devant un juge administratif de la SEC et contestation constitutionnelle devant le cinquième circuit
- 2. La nature punitive de la sanction pécuniaire et le rejet d’une extension illimitée de l’exception des « droits publics »
- 3. Mise en perspective avec le pouvoir de sanction de l’AMF, le Conseil constitutionnel et l’article 6 de la CEDH
- Répression des manquements boursiers : Cour suprême des États-Unis (Jarkesy), droit français (AMF) et CEDH
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Saisie du recours de la Securities and Exchange Commission contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale du cinquième circuit ayant annulé une sanction pécuniaire de 300 000 dollars prononcée en interne contre un gestionnaire de fonds spéculatifs, la Cour suprême des États-Unis juge que l’action répressive de l’agence tendant à l’infliction d’une amende civile pour fraude financière relève du cœur des actions de common law couvertes par le Septième Amendement et doit être portée devant un tribunal fédéral de l’article III assisté d’un jury.
- Qualification de l’action au regard du Septième Amendement : Dès lors que la sanction pécuniaire réclamée par la SEC vise à punir et à dissuader le contrevenant plutôt qu’à rétablir le statu quo ante ou à indemniser une victime, elle présente la nature d’un remède de common law (legal remedy) et porte sur des infractions analogues au délit civil de fraude (common law fraud).
- Inapplicabilité de l’exception des « droits publics » (public rights) : Le seul fait qu’une action soit engagée par le gouvernement fédéral sur le fondement d’une loi adoptée par le Congrès ne suffit pas à la faire entrer dans l’exception des droits publics : lorsqu’une action reprend la substance d’une action traditionnelle de common law sans relever d’un domaine historiquement réservé aux branches politique ou exécutive (douanes, immigration, impôts, terres publiques), le Congrès ne peut la soustraire aux juridictions de l’article III.
- Mise en perspective européenne et française : Alors que la Cour suprême américaine interdit l’attribution même du contentieux répressif de fraude boursière à une formation administrative interne, le droit français et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêts Menarini Diagnostics et Grande Stevens) admettent le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes (telle la Commission des sanctions de l’AMF), sous la double condition d’une séparation organique des fonctions de poursuite et de jugement et d’un recours de pleine juridiction devant un juge indépendant.
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1. Poursuites internes devant un juge administratif de la SEC et contestation constitutionnelle devant le cinquième circuit
À la suite de la crise financière de 2008, le Congrès des États-Unis avait adopté le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act du 21 juillet 2010, dont l’article 929P habilitait la Securities and Exchange Commission (SEC) à réclamer des sanctions pécuniaires civiles (civil monetary penalties) contre toute personne — enregistrée ou non auprès de l’agence — aussi bien devant une juridiction fédérale de droit commun (tribunal de district institué sur le fondement de l’article III de la Constitution) que dans le cadre d’une procédure administrative interne conduite devant l’un de ses propres juges administratifs (Administrative Law Judges — ALJ).
En 2013, la SEC avait engagé une telle procédure administrative interne à l’encontre de George Jarkesy Jr. et de sa société de conseil en investissement Patriot28 LLC, auxquels elle reprochait d’avoir induit en erreur les investisseurs de deux fonds spéculatifs (hedge funds) sur l’identité du commissaire aux comptes et du courtier principal ainsi que sur la valorisation des actifs, en violation des dispositions antifraude du Securities Act de 1933, du Securities Exchange Act de 1934 et de l’Investment Advisers Act de 1940. À l’issue d’une audience interne, un juge administratif de la SEC avait retenu les manquements, décision confirmée par la Commission elle-même en 2020 avec condamnation au paiement d’une amende civile de 300 000 dollars, confiscation de 685 000 dollars de gains illicites (disgorgement) et interdiction d’exercer dans le secteur financier.
Saisie d’un recours en révision, la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit (Jarkesy v. SEC, 34 F.4th 446, 2022) avait annulé la décision de la SEC en retenant trois vices d’inconstitutionnalité : la violation du droit à un procès par jury garanti par le Septième Amendement, une délégation législative inconstitutionnelle permettant à la SEC de choisir discrétionnairement entre la voie judiciaire et la voie administrative sans principe directeur intelligible (nondelegation doctrine), et l’inconstitutionnalité de la double protection statutaire contre la révocation des juges administratifs au regard de l’article II de la Constitution.
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2. La nature punitive de la sanction pécuniaire et le rejet d’une extension illimitée de l’exception des « droits publics »
Rédigeant l’opinion de la Cour suprême au nom d’une majorité de six juges (à laquelle se joignent les juges Thomas, Alito, Gorsuch, Kavanaugh et Barrett, tandis que la juge Sotomayor rédige une opinion dissidente jointe par les juges Kagan et Jackson), le juge en chef John Roberts tranche le litige sur le seul terrain du Septième Amendement et de l’article III de la Constitution, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres griefs retenus par le cinquième circuit.
La démarche de la Cour procède en deux étapes, conformément aux précédents Tull v. United States (481 U.S. 412, 1987) et Granfinanciera, S.A. v. Nordberg (492 U.S. 33, 1989) :
- En premier lieu, l’applicabilité du Septième Amendement (« Suits at common law ») : ce texte garantit le maintien du droit au jury pour toutes les actions qui ne relèvent pas de la juridiction d’équité (equity) ou d’amirauté, y compris les actions créées par la loi (statutory actions) lorsqu’elles sont analogues aux actions de common law par leur cause ou, critère prépondérant, par la nature du remède sollicité. Or les sanctions pécuniaires civiles de la SEC — dont le montant est gradué selon la gravité de la faute, le caractère frauduleux du comportement et le besoin de dissuasion, sans obligation de reverser les sommes aux investisseurs lésés — poursuivent une finalité punitive et dissuasive et non réparatrice. Jointes au lien étroit unissant les dispositions antifraude fédérales et le délit traditionnel de fraude en common law (common law fraud), ces caractéristiques déclenchent la garantie du Septième Amendement.
- En second lieu, l’inapplicabilité de l’exception des « droits publics » (public rights exception) : la Cour rappelle que si le Congrès peut confier à des organes administratifs dépourvus de jury le règlement de matières relevant des « droits publics » — telles que la perception des impôts et des droits de douane (Murray’s Lessee v. Hoboken Land & Improvement Co., 1856), le contrôle de l’immigration, l’octroi de prestations publiques ou l’administration des terres fédérales —, cette exception doit demeurer strictement circonscrite afin d’éviter que le principe de la séparation des pouvoirs et l’indépendance judiciaire garantie par l’article III ne soient vidés de leur substance.
Distinguant l’arrêt Atlas Roofing Co. v. Occupational Safety and Health Review Commission (430 U.S. 442, 1977) — qui concernait un régime réglementaire inédit de normes techniques de sécurité au travail sans équivalent en common law —, la Cour juge que lorsqu’une action administrative reprend la substance d’une action traditionnelle pour fraude et tend au prononcé d’une amende punitive, la circonstance que le gouvernement soit partie poursuivante ne transforme pas le litige en une question de « droits publics » soustraite aux juridictions de l’article III.
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3. Mise en perspective avec le pouvoir de sanction de l’AMF, le Conseil constitutionnel et l’article 6 de la CEDH
L’arrêt SEC v. Jarkesy met en lumière une divergence structurelle majeure entre le constitutionnalisme américain et le modèle européen et français de la répression administrative exercée par les autorités administratives indépendantes (AAI) :
- En droit constitutionnel français : dès sa décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 (Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier — Commission des opérations de bourse), le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie un pouvoir de sanction pécuniaire ou disciplinaire à une autorité administrative indépendante agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, dès lors que la sanction est exclusive de toute privation de liberté et que l’exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis. Sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel exige toutefois une séparation organique et fonctionnelle stricte entre les organes de poursuite et d’instruction et l’organe de jugement au sein de l’autorité (ainsi, à l’Autorité des marchés financiers, entre le Collège qui notifie les griefs et la Commission des sanctions qui statue).
- Au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : la Cour européenne des droits de l’homme qualifie les sanctions pécuniaires prononcées par les régulateurs boursiers et économiques d’accusations en matière pénale au sens autonome des critères Engel (CEDH, 27 septembre 2011, A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italie, req. n° 43509/08 ; CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c. Italie, req. n° 18640/10). Contrairement à la Cour suprême américaine, la Cour de Strasbourg n’exige pas que la sanction soit infligée en première instance par une juridiction de l’ordre judiciaire ni par un jury : elle admet son prononcé par une autorité administrative à condition que la décision puisse faire l’objet d’un contrôle ultérieur par un organe judiciaire de pleine juridiction ayant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise (en France, la Cour d’appel de Paris ou le Conseil d’État selon la nature du professionnel sanctionné, en application de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier).
- Pour les groupes internationaux et les praticiens : aux États-Unis, l’arrêt Jarkesy contraint la SEC — et potentiellement d’autres agences fédérales dotées d’un pouvoir d’amende civile (FTC, CFTC, EPA, FCC) lorsque le grief s’apparente à une fraude ou à une faute de common law — à saisir les tribunaux fédéraux de district, où le défendeur bénéficie des règles fédérales de preuve (Federal Rules of Evidence), de la procédure de communication de pièces (discovery) et du verdict unanime d’un jury civil.
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Répression des manquements boursiers : Cour suprême des États-Unis (Jarkesy), droit français (AMF) et CEDH
| Critère d’analyse | Droit fédéral américain (SEC v. Jarkesy, 2024) | Droit français et européen (AMF, Conseil constitutionnel, CEDH) |
|---|---|---|
| Compétence pour infliger une amende de fraude boursière | Compétence exclusive d’un tribunal fédéral de l’article III statuant avec un jury civil (Septième Amendement). | Compétence de la Commission des sanctions de l’AMF (organe administratif indépendant distinct du Collège poursuivant). |
| Fondement constitutionnel ou conventionnel | Article III (pouvoir judiciaire) et Septième Amendement (droit au jury dans les Suits at common law). | Articles 8 et 16 de la DDHC de 1789 et article 6 § 1 de la CEDH (volet pénal autonome des critères Engel). |
| Garantie procédurale centrale | Procès contradictoire devant un juge fédéral inamovible et verdict d’un jury de citoyens dès la première instance. | Séparation interne des fonctions de poursuite et de sanction, audience publique et recours de pleine juridiction devant la Cour d’appel de Paris ou le Conseil d’État. |
| Articulation avec les poursuites pénales | Compétence parallèle du Department of Justice (DOJ) au pénal et de la SEC au civil devant le tribunal fédéral. | Système d’aiguillage concerté entre le Parquet national financier (PNF) et l’AMF institué par la loi du 21 juin 2016 (Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC). |
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Questions fréquentes
- Qu’a jugé la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt SEC v. Jarkesy du 27 juin 2024 ?
La Cour suprême a jugé (par 6 voix contre 3) que lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) poursuit une personne en vue du prononcé de sanctions pécuniaires civiles pour fraude sur les valeurs mobilières, le Septième Amendement de la Constitution confère à la personne poursuivie le droit d’être jugée par un jury devant une juridiction fédérale de l’article III, et non par un juge administratif interne (ALJ) de l’agence.
- Qu’est-ce que l’exception des « droits publics » (public rights exception) en droit américain ?
Il s’agit d’une doctrine jurisprudentielle permettant au Congrès de confier certains litiges opposant l’État fédéral aux administrés (recouvrement fiscal, douanes, immigration, terres publiques, octroi de prestations) à des tribunaux administratifs sans jury. Dans l’arrêt Jarkesy, la Cour suprême juge que cette exception ne s’applique pas aux actions répressives qui reprennent la substance du délit traditionnel de fraude en common law.
- Comment le droit français encadre-t-il les sanctions pécuniaires prononcées par l’AMF ou la CNIL ?
En droit français, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme admettent qu’une autorité administrative indépendante prononce des sanctions pécuniaires, à condition que les fonctions de poursuite et de jugement soient organiquement séparées en son sein, que les principes des droits de la défense et de légalité des délits et des peines soient respectés, et que la sanction puisse faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant une juridiction judiciaire ou administrative.
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Sources
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