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Faute inexcusable de l’employeur : l’Assemblée plénière juge que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (20 janvier 2023)
Par deux arrêts de revirement historique rendus le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés au Bulletin et au Rapport annuel), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence de 2009 et juge désormais que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), ouvrant ainsi droit à une indemnisation distincte des souffrances physiques et morales endurées après consolidation en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- Un obstacle probatoire quasi insurmontable opposé aux victimes de l’amiante et des accidents du travail
- Une motivation enrichie consacrant la vocation exclusivement professionnelle de la rente
- Une liquidation autonome du déficit fonctionnel permanent devant les pôles sociaux
- Tableau comparatif
- Questions fréquentes
- Sources
01
Synthèse de la décision
Ce revirement solennel de l’Assemblée plénière met fin à quatorze années de divergence avec le Conseil d’État et améliore considérablement la réparation des victimes du travail.
- Abandon de la jurisprudence de 2009 sur la nature mixte de la rente : L’Assemblée plénière énonce désormais que la rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle (et sa majoration légale) a une nature exclusivement professionnelle et ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
- Indemnisation autonome des souffrances post-consolidation en cas de faute inexcusable : En présence d’une faute inexcusable de l’employeur (articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale), la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation, sans avoir à démontrer que la rente serait insuffisante pour couvrir ce poste.
- Convergence entre la Cour de cassation et le Conseil d’État : La Cour de cassation rejoint ainsi la position retenue de longue date par le Conseil d’État pour les agents publics victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles.
- Absence de double indemnisation entre sphère professionnelle et sphère personnelle : En distinguant l’objet purement patrimonial de la rente forfaitaire (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle) et l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent personnel, l’Assemblée plénière écarte tout risque de double indemnisation.
02
Un obstacle probatoire quasi insurmontable opposé aux victimes de l’amiante et des accidents du travail
Dans les deux affaires soumises à l’Assemblée plénière, des salariés exposés à l’amiante avaient vu leur pathologie prise en charge au titre d’une maladie professionnelle et la faute inexcusable de leurs employeurs respectifs reconnue. Leurs ayants droit sollicitaient, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la réserve du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (décision n° 2010-8 QPC), l’indemnisation du dommage résultant des souffrances physiques et morales endurées par les victimes après la date de consolidation.
Depuis plusieurs arrêts de principe de 2009, la deuxième chambre civile jugeait toutefois que la rente versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (DFP). Dès lors, la victime qui réclamait la réparation de souffrances post-consolidation devait rapporter la preuve — en pratique quasi impossible — que ces souffrances n’avaient pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente forfaitaire.
03
Une motivation enrichie consacrant la vocation exclusivement professionnelle de la rente
Réunie dans sa formation la plus solennelle, l’Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence explicite et motivé selon la méthode de rédaction enrichie. Elle relève d’abord que le mode de calcul de la rente (assise sur le salaire annuel utile de la victime multiplié par le taux d’incapacité déterminé selon un barème indicatif d’invalidité à finalité professionnelle) atteste de sa vocation strictement patrimoniale et professionnelle.
Elle observe ensuite que la jurisprudence antérieure privait en réalité les victimes de toute réparation effective de leurs souffrances physiques et morales permanentes, tout en entretenant une divergence injustifiée avec la jurisprudence administrative (le Conseil d’État considérant, pour les agents publics, que la rente ou l’allocation temporaire d’invalidité a pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle). L’Assemblée plénière juge donc, au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu’il y a lieu de considérer désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
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Une liquidation autonome du déficit fonctionnel permanent devant les pôles sociaux
Ce revirement transforme profondément la liquidation des préjudices devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires et des cours d’appel lorsque la faute inexcusable de l’employeur est retenue. Outre la majoration de la rente au taux maximal (qui demeure affectée à la compensation des préjudices professionnels), la victime — ou ses ayants droit au titre de l’action successorale — peut désormais prétendre à l’indemnisation complémentaire intégrale du déficit fonctionnel permanent (englobant les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence postérieurs à la consolidation).
En revanche, avant la consolidation, les souffrances physiques et morales continuent de relever du poste autonome des souffrances endurées prévu par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tandis qu’après la consolidation elles sont intégrées dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent désormais ouvert à réparation complémentaire sans déduction de la rente.
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Tableau comparatif
| Question juridique | Jurisprudence antérieure (2e Civ., depuis 2009) | Nouveau droit positif (Ass. plén., 20 janvier 2023) |
|---|---|---|
| Objet de la rente AT-MP et de sa majoration (art. L. 434-2 et L. 452-2 CSS) | Nature mixte : répare à la fois les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (DFP) | Nature exclusivement professionnelle : la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent |
| Souffrances physiques et morales post-consolidation | Indemnisation quasi impossible : la victime devait prouver que la rente ne suffisait pas à couvrir ces souffrances au titre du DFP | Réparation intégrale ouverte au titre du déficit fonctionnel permanent (postes non couverts par le livre IV du CSS) |
| Articulation avec la jurisprudence du Conseil d’État | Divergence marquée avec le régime de la rente d’invalidité des agents publics | Convergence complète entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif |
| Risque de double indemnisation | Obstacle systématiquement opposé aux demandes de réparation du DFP | Écarté : la rente répare la sphère professionnelle et l’indemnité complémentaire répare la sphère personnelle post-consolidation |
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Questions fréquentes
- Ce revirement du 20 janvier 2023 s’applique-t-il à tous les accidents du travail ou seulement en cas de faute inexcusable de l’employeur ?
L’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent suppose la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur (article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lu à la lumière de la décision QPC n° 2010-8 du 18 juin 2010). En l’absence de faute inexcusable, le régime légal demeure celui de la réparation forfaitaire du livre IV.
- La rente AT-MP doit-elle encore être déduite de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ?
Non. Puisque l’Assemblée plénière juge désormais que la rente et sa majoration ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent mais uniquement la sphère professionnelle, aucune imputation de la rente sur le poste du déficit fonctionnel permanent n’a plus lieu d’être opérée.
- Comment sont indemnisées les souffrances physiques et morales avant et après la consolidation ?
Avant la consolidation, elles sont réparées au titre du poste spécifique des souffrances endurées visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Après la consolidation, elles constituent une composante du déficit fonctionnel permanent, désormais intégralement indemnisable en sus de la rente.
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Sources
- Cour de cassation — Judilibre, recherche officielle de l’arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673
- Cour de cassation — Judilibre, recherche officielle de l’arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947
- Conseil constitutionnel — Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (faute inexcusable de l’employeur, article L. 452-3 du code de la sécurité sociale)
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