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Actualité juridique · Publié le

Responsabilité civile des parents séparés du fait de leur enfant mineur : la Chambre mixte opère un revirement majeur en rattachant la cohabitation à l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Par son arrêt de Chambre mixte du 19 avril 2024 (pourvoi n° 22-18.731, publié au Bulletin et au Rapport annuel), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence fondamental sur l’interprétation de l’article 1242, alinéa 4, du code civil. Abandonnant la solution issue de l’arrêt Samda du 19 février 1997 qui réservait la responsabilité de plein droit au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée, la Chambre mixte juge que la condition de « cohabitation » s’entend de la consécration légale de l’exercice conjoint de l’autorité parentale : dès lors que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur, même lorsque le juge a fixé la résidence habituelle chez l’un d’eux.

Chambre mixte de la Cour de cassation, responsabilité solidaire de plein droit des parents séparés du fait de leur enfant mineur
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. Des incendies volontaires commis par un mineur alors qu’il était hébergé par son père
  3. Le paradoxe de l’exonération du parent non hébergeant principal malgré la coparentalité
  4. La solidarité de plein droit des deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale
  5. Sécurisation du recours des victimes et redéfinition des garanties d’assurance familiale
  6. Tableau comparatif
  7. Questions fréquentes
  8. Sources

01

Synthèse de la décision

Attendu par l’ensemble de la doctrine civiliste depuis plus de vingt-cinq ans, l’arrêt de Chambre mixte du 19 avril 2024 met fin au contentieux artificiel de la résidence habituelle et unifie la responsabilité civile des parents séparés autour du principe de coparentalité.

  • Nouvelle définition abstraite de la cohabitation : La cohabitation de l’enfant avec ses père et mère, visée à l’article 1242, alinéa 4, du code civil, résulte désormais de plein droit de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, indépendamment du lieu où l’enfant réside matériellement ou habituellement.
  • Responsabilité solidaire des deux parents en cas de séparation : Lorsqu’un couple se sépare tout en conservant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de l’un des parents ne fait pas cesser la cohabitation à l’égard de l’autre parent, même si le dommage survient pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
  • Seule exception : le retrait de l’autorité parentale ou le placement par décision de justice : La cohabitation avec les deux parents ne cesse que lorsqu’une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant à un tiers (ou lorsque l’un des parents s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale).
  • Meilleure indemnisation des victimes par la mobilisation des deux assurances : Ce revirement permet aux victimes et aux parties civiles d’agir solidairement contre les deux parents et leurs assureurs respectifs de responsabilité civile chef de famille, conformément à l’article 371-4 et à l’article 373-2 du code civil.

02

Des incendies volontaires commis par un mineur alors qu’il était hébergé par son père

À la suite du divorce de ses parents qui avaient conservé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle d’un adolescent mineur avait été fixée au domicile de sa mère, son père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement. Au cours de l’été 2015, alors qu’il séjournait chez son père dans le cadre de ce droit d’hébergement, le mineur a volontairement déclenché plusieurs incendies de forêt détruisant plus de cent hectares de végétation et endommageant de nombreux biens. Déclaré coupable par le tribunal pour enfants, le mineur a vu les personnes publiques et les propriétaires sinistrés se constituer parties civiles contre ses deux parents sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du code civil.

Faisant application de la jurisprudence constante depuis l’arrêt Samda de la deuxième chambre civile du 19 février 1997 (confirmée par la chambre criminelle), la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré la mère seule civilement responsable de plein droit au motif que la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée chez elle, et avait mis hors de cause le père chez qui l’enfant se trouvait pourtant lors des faits, aucune faute personnelle de surveillance n’étant démontrée à son encontre sur le fondement de l’article 1240. Saisie des pourvois de la mère et de son assureur, la chambre criminelle a renvoyé l’affaire devant une Chambre mixte réunissant la première chambre civile, la deuxième chambre civile et la chambre criminelle.

03

Le paradoxe de l’exonération du parent non hébergeant principal malgré la coparentalité

Aux termes de l’article 1242, alinéa 4, du code civil (ancien article 1384, alinéa 4), « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Depuis le célèbre arrêt Bertrand du 19 février 1997, cette responsabilité est une responsabilité objective de plein droit, dont les parents ne peuvent s’exonérer qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Le même jour, par l’arrêt Samda, la Cour de cassation avait jugé qu’en cas de divorce ou de séparation, la condition de « cohabitation » n’était remplie qu’à l’égard du seul parent chez lequel le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence habituelle de l’enfant, quand bien même l’autre parent exerçait conjointement l’autorité parentale et hébergeait l’enfant au moment précis du fait dommageable.

Au fil des décennies, cette solution avait engendré de profondes incohérences : d’une part, elle entrait en contradiction frontale avec la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale qui a érigé en principe fondamental la coparentalité et le maintien des devoirs d’éducation des deux parents par-delà leur séparation (article 373-2 du code civil) ; d’autre part, elle faisait peser l’intégralité de la charge indemnitaire sur le parent assumant déjà au quotidien la charge principale de l’enfant (le plus souvent la mère), tout en créant une divergence injustifiée avec l’hypothèse de la résidence alternée où les deux parents demeuraient solidairement responsables.

04

La solidarité de plein droit des deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale

Par une motivation enrichie retraçant l’évolution législative du droit de la famille et les exigences de la Convention internationale des droits de l’enfant (article 18, § 1), la Chambre mixte décide d’opérer un revirement de jurisprudence complet. Elle énonce désormais que la notion de cohabitation au sens de l’article 1242, alinéa 4, du code civil s’entend de la conséquence légale de l’exercice de l’autorité parentale : dès lors que l’enfant mineur n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, il habite juridiquement avec ses deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale.

En conséquence, lorsque les parents sont séparés mais exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur, sans qu’il y ait lieu de rechercher chez lequel d’entre eux la résidence habituelle a été fixée par un juge ou une convention de divorce, ni chez lequel des deux parents l’enfant se trouvait matériellement au jour du dommage. Cassant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Chambre mixte applique immédiatement cette règle nouvelle au litige en cours, jugeant que le respect du droit à un procès équitable (article 6, § 1, de la CEDH) ne s’oppose pas à l’application rétroactive d’un revirement prévisible en matière de responsabilité civile couverte par l’assurance.

05

Sécurisation du recours des victimes et redéfinition des garanties d’assurance familiale

Sur le plan pratique, l’arrêt de Chambre mixte du 19 avril 2024 simplifie radicalement le contentieux de l’indemnisation du dommage causé par les mineurs. La victime (ou la partie civile devant les juridictions répressives) n’a plus à enquêter sur les modalités de garde ou sur les dispositions du jugement de divorce : la seule vérification de l’exercice conjoint de l’autorité parentale — qui est le régime légal de droit commun de l’article 372 du code civil — suffit à fonder la condamnation solidaire des père et mère.

Pour les assureurs de responsabilité civile (« garantie chef de famille » incluse dans les contrats multirisques habitation), ce revirement implique que les contrats souscrits par chacun des deux parents séparés ont vocation à être mobilisés solidairement au profit des victimes, ouvrant ensuite un recours contributoire par parts viriles entre les coobligés solidaires et leurs assureurs respectifs conformément à l’article 1317 du code civil.

06

Tableau comparatif

Évolution du régime de responsabilité des parents séparés du fait de leur enfant mineur (art. 1242, al. 4, du code civil)
Situation familiale du mineurJurisprudence antérieure (arrêt Samda du 19 février 1997)Nouveau droit positif (Chambre mixte, 19 avril 2024, n° 22-18.731)
Parents séparés avec autorité parentale conjointe et résidence habituelle fixée chez la mèreMère seule responsable de plein droit ; père exonéré de plein droit (responsable uniquement sur faute prouvée de l’art. 1240)Père et mère solidairement responsables de plein droit, quel que soit le parent hébergeant l’enfant lors des faits
Parents séparés avec autorité parentale conjointe et résidence en garde alternéePère et mère solidairement responsables de plein droitPère et mère solidairement responsables de plein droit (unification complète des régimes)
Exercice unilatéral de l’autorité parentale attribué par le juge à un seul parentSeul le parent titulaire de l’exercice de l’autorité parentale et de la résidence habituelle est responsable de plein droitSeul le parent exerçant l’autorité parentale est responsable de plein droit
Enfant confié à un tiers ou à un établissement par décision administrative ou judiciaireCessation de la cohabitation et absence de responsabilité de plein droit des parentsSeule hypothèse faisant cesser la cohabitation légale avec le ou les parents exerçant l’autorité parentale

07

Questions fréquentes

Le parent chez qui l’enfant ne réside pas habituellement est-il désormais responsable de plein droit des dommages causés par son enfant mineur ?

Oui. Depuis l’arrêt de Chambre mixte du 19 avril 2024 (n° 22-18.731), dès lors que les deux parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur, même si la résidence habituelle a été fixée chez l’un d’eux seulement.

Qu’en est-il si le dommage est commis pendant que l’enfant se trouve chez sa mère alors que le père n’a qu’un droit de visite un week-end sur deux ?

Les deux parents n’en demeurent pas moins solidairement responsables de plein droit à l’égard de la victime, car la cohabitation au sens de l’article 1242, alinéa 4, du code civil découle désormais de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et non de la présence matérielle de l’enfant.

Dans quel cas les parents cessent-ils d’être responsables de plein droit du fait de leur enfant mineur ?

La cohabitation — et donc la responsabilité de plein droit — ne cesse que si l’un des parents s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale, ou si une décision administrative ou judiciaire a confié l’enfant mineur à un tiers.

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Sources

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