Cabinet GasimovAvocat au Barreau de StrasbourgDemander une consultation
Menu

Actualité juridique · Publié le

Principe ne bis in idem dans l’Union européenne : les conditions strictes du cumul transfrontalier d’une amende pénale dans un État membre et d’une sanction administrative dans un autre

Par son arrêt de Grande chambre Volkswagen Group Italia SpA et Volkswagen Aktiengesellschaft c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato du 14 septembre 2023 (aff. C-27/22), rendu sur renvoi du Conseil d’État italien dans le cadre de l’affaire dite du « Dieselgate », la Cour de justice de l’Union européenne précise l’application transfrontalière du principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux. Une sanction administrative pour pratiques commerciales déloyales revêt un caractère pénal autonome lorsqu’elle poursuit une finalité répressive et atteint un montant élevé (5 millions d’euros), et ne peut se cumuler avec une amende pénale devenue définitive dans un autre État membre pour les mêmes faits matériels que si les exigences strictes de coordination et de proportionnalité de l’article 52, § 1, de la Charte sont intégralement satisfaites.

Grande chambre de la CJUE, principe ne bis in idem transfrontalier et article 50 de la Charte des droits fondamentaux
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. Conflit chronologique entre une procédure administrative italienne et une transaction pénale allemande devenue définitive
  3. L’application des critères Engel et le rôle déterminant de la première décision devenue définitive
  4. Unité factuelle entre le défaut de surveillance à la fabrication et la mise sur le marché dans un autre État membre
  5. L’exigence d’une coordination effective entre autorités d’États membres différents
  6. Tableau comparatif
  7. Questions fréquentes
  8. Sources

01

Synthèse de la décision

Dans le prolongement des arrêts de Grande chambre bpost (C-117/20) et Nordzucker (C-151/20), l’arrêt Volkswagen (C-27/22) fixe le régime du principe ne bis in idem face aux poursuites parallèles menées par des autorités d’États membres différents contre une même entreprise multinationale.

  • Qualification pénale autonome d’une amende administrative de protection des consommateurs : Même qualifiée d’administrative en droit national, une amende de 5 millions d’euros infligée par une autorité de concurrence pour pratiques commerciales déloyales présente une nature pénale au sens de l’article 50 de la Charte en raison de sa finalité répressive et de sa sévérité.
  • Cristallisation de l’antériorité (bis) à la date du caractère définitif : L’application du principe ne bis in idem dépend de la date à laquelle l’une des décisions devient définitive, peu important que l’autre procédure ait été ouverte ou ait donné lieu à une décision non définitive antérieurement.
  • Appréciation purement factuelle de l’identité des faits (idem) : Le critère de l’idem repose exclusivement sur l’identité des faits matériels, compris comme un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées, indépendamment de la qualification juridique ou de l’intérêt protégé.
  • Obstacles pratiques au cumul transfrontalier au titre de l’article 52, § 1 : Un cumul de poursuites entre deux États membres ne peut être justifié que s’il existe des règles claires et précises permettant de prévoir ce cumul et d’assurer une coordination effective ainsi qu’un plafonnement de la sévérité globale des sanctions.

02

Conflit chronologique entre une procédure administrative italienne et une transaction pénale allemande devenue définitive

En août 2016, l’Autorité italienne garante de la concurrence et du marché (AGCM) avait infligé solidairement à Volkswagen AG et à sa filiale italienne une amende administrative de 5 millions d’euros pour pratiques commerciales déloyales au titre du code de la consommation italien (transposant la directive 2005/29/CE), leur reprochant d’avoir commercialisé en Italie à partir de 2009 des véhicules diesel équipés d’un logiciel truquant la mesure des émissions polluantes d’oxydes d’azote tout en diffusant des messages publicitaires vantant le respect des normes environnementales. Volkswagen avait immédiatement formé un recours juridictionnel contre cette décision en Italie.

Parallèlement, en juin 2018 — alors que l’instance d’appel était pendante devant le Conseil d’État italien —, le parquet de Brunswick (Staatsanwaltschaft Braunschweig, Allemagne) a infligé à Volkswagen AG une amende de un milliard d’euros (dont 5 millions d’euros au titre de la punition proprement dite et 995 millions d’euros au titre de la confiscation des bénéfices économiques) pour manquement par négligence au devoir de surveillance dans la conception et la mise sur le marché mondial de 10,7 millions de véhicules équipés de ce logiciel, dont environ 700 000 vendus en Italie. Volkswagen AG ayant renoncé à tout recours et acquitté l’amende allemande en juin 2018, cette décision est devenue immédiatement définitive, conduisant le constructeur à invoquer devant le Conseil d’État italien la violation du principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux.

03

L’application des critères Engel et le rôle déterminant de la première décision devenue définitive

La Grande chambre vérifie d’abord si les deux décisions en présence relèvent de la « matière pénale » au sens autonome de l’article 50 de la Charte. Pour y répondre, elle applique les trois critères classiques issus de la jurisprudence Engel et repris dans l’arrêt bpost : la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction (et notamment la finalité répressive ou purement réparatrice de la mesure) et le degré de sévérité de la sanction encourue. Si le droit italien qualifie l’amende de l’AGCM de sanction administrative, la Cour relève que cette mesure ne vise pas seulement à réparer un dommage causé aux consommateurs mais poursuit une finalité répressive et dissuasive, et qu’un plafond légal de 5 millions d’euros témoigne d’un degré élevé de sévérité, ce qui lui confère un caractère pénal au sens de l’article 50.

Sur la condition du « bis », la Cour tranche une question chronologique essentielle : la circonstance que la décision italienne ait été adoptée en 2016, soit deux ans avant la décision allemande de 2018, fait-elle obstacle à ce que la décision allemande bloque la procédure italienne ? Non, répond la Grande chambre : le principe ne bis in idem s’applique dès l’instant où une décision à caractère pénal est devenue définitive, quelle que soit la date d’ouverture des procédures respectives. Dès lors que la décision allemande a acquis force de chose jugée en juin 2018 tandis que la décision italienne faisait encore l’objet d’un recours juridictionnel, l’article 50 de la Charte s’oppose au maintien et à la poursuite de la procédure italienne si elle porte sur les mêmes faits.

04

Unité factuelle entre le défaut de surveillance à la fabrication et la mise sur le marché dans un autre État membre

Conformément à l’unification opérée par l’arrêt bpost (C-117/20), la condition de l’« idem » s’apprécie au regard de la seule identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée, sans égard à la qualification juridique donnée à ces faits en droit national ni à l’intérêt juridique protégé (sécurité technique et homologation en Allemagne, protection économique des consommateurs en Italie). En revanche, une simple similitude des faits ne suffit pas.

Il appartient au Conseil d’État italien de vérifier si les faits visés par la décision allemande de 2018 — laquelle prenait expressément en compte, pour le calcul de la confiscation des bénéfices, la vente en Italie des 700 000 véhicules équipés du logiciel litigieux ainsi que la communication commerciale entourant cette vente — et ceux réprimés par l’AGCM constituent un ensemble indissociable de circonstances concrètes, ou si les campagnes publicitaires spécifiquement déployées en Italie s’en détachent matériellement.

05

L’exigence d’une coordination effective entre autorités d’États membres différents

Dans l’hypothèse où l’identité des faits serait établie, une limitation du principe ne bis in idem demeure-t-elle envisageable sur le fondement de l’article 52, § 1, de la Charte ? La Grande chambre rappelle que le cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale ne respecte le principe de proportionnalité qu’à trois conditions cumulatives strictes : les deux réglementations doivent poursuivre des objectifs d’intérêt général distincts et complémentaires ; il doit exister des règles claires et précises permettant au justiciable de prévoir quels actes sont susceptibles de faire l’objet d’un cumul et assurant une coordination des procédures afin de réduire au strict nécessaire la charge supplémentaire résultant de la duplication ; enfin, l’ensemble des sanctions imposées doit correspondre à la gravité de l’infraction commise.

Or, en contexte transfrontalier impliquant le parquet d’un État membre et l’autorité de concurrence d’un autre État membre à une époque antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/2394 sur la coopération en matière de protection des consommateurs, la Cour relève qu’en l’absence de mécanisme de coordination effective ayant réellement fonctionné entre les autorités allemandes et italiennes, la condition de proportionnalité posée à l’article 52, § 1, de la Charte ne saurait être tenue pour remplie.

06

Tableau comparatif

Méthodologie de contrôle du principe ne bis in idem transfrontalier selon l’arrêt Volkswagen (C-27/22)
Étape de l’examen (art. 50 et 52, § 1, de la Charte)Règle dégagée par la Grande chambreApplication au litige germano-italien
1. Qualification pénale des sanctions (critères Engel)Appréciation autonome selon la qualification interne, la finalité répressive de la norme et la sévérité du plafond encouruUne amende administrative de 5 millions d’euros pour pratiques commerciales déloyales revêt un caractère pénal
2. Condition du « bis » (antériorité de la chose jugée)Seule compte la date à laquelle l’une des décisions acquiert un caractère définitif, et non la date d’adoption initialeLa décision allemande de 2018 devenue définitive bloque la procédure italienne de 2016 encore pendante devant le juge
3. Condition de l’« idem » (identité des faits)Identité matérielle d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées, quel que soit l’intérêt juridique protégéVérification de l’inclusion matérielle de la commercialisation et de la promotion des 700 000 véhicules vendus en Italie dans la décision allemande
4. Justification éventuelle du cumul (art. 52, § 1)Objectifs complémentaires, prévisibilité, coordination effective entre autorités et plafonnement de la sévérité globaleL’absence de coordination effective entre le parquet allemand et l’autorité italienne interdit de justifier le cumul de poursuites

07

Questions fréquentes

Une sanction qualifiée d’administrative en droit national peut-elle déclencher le principe ne bis in idem de l’article 50 de la Charte ?

Oui. Dès lors que la sanction poursuit une finalité répressive et dissuasive (et non la seule réparation d’un préjudice) et présente un degré élevé de sévérité — tel qu’une amende pouvant atteindre 5 millions d’euros —, elle relève de la matière pénale au sens autonome du droit de l’Union.

Quelle décision prévaut lorsque deux procédures sont menées dans deux États membres différents ?

C’est la première décision qui devient définitive (ayant acquis force de chose jugée) qui déclenche l’interdiction du principe ne bis in idem et oblige les autorités et juridictions de l’autre État membre à clore leur propre procédure, même si celle-ci avait débuté plus tôt.

Deux États membres peuvent-ils cumuler leurs sanctions en invoquant des objectifs différents (sécurité industrielle d’un côté, droit de la consommation de l’autre) ?

Seulement si les conditions très strictes de l’article 52, § 1, de la Charte sont réunies, ce qui exige notamment l’existence et la mise en œuvre effective d’un mécanisme légal de coordination entre les autorités des deux États membres ainsi que le respect de la proportionnalité globale des peines.

08

Sources

Votre situation

Une question sur votre dossier ?

Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.