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Actualité juridique · Publié le

Articulation du droit de la concurrence et du RGPD : une autorité nationale de la concurrence peut constater une violation du RGPD pour caractériser un abus de position dominante et le suivi hors plateforme des utilisateurs ne peut reposer ni sur l’exécution du contrat ni sur l’intérêt légitime (arrêt Meta Platforms, C-252/21).

Par son arrêt fondamental de Grande chambre du 4 juillet 2023 (Meta Platforms Inc. et autres c. Bundeskartellamt, aff. C-252/21, ECLI:EU:C:2023:537), la Cour de justice de l’Union européenne juge que, dans le cadre de l’examen d’un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE, une autorité de la concurrence d’un État membre peut constater que les conditions générales d’utilisation d’une entreprise relatives au traitement des données personnelles enfreignent le RGPD, à charge pour elle de coopérer loyalement avec les autorités de contrôle de la protection des données, et interprète de manière particulièrement stricte les bases légales de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 2, du RGPD.

Grande chambre de la CJUE, articulation entre droit de la concurrence et protection des données personnelles (RGPD)
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Le recoupement systématique des données « hors Facebook » imposé par les conditions générales d’utilisation
  3. 2. Coopération loyale entre régulateurs, protection des données sensibles (art. 9) et resserrement des bases légales (art. 6)
  4. 3. L’application conjointe par l’Autorité de la concurrence et la CNIL et l’encadrement des modèles « Pay or Okay »
  5. Examen des bases légales du RGPD pour le suivi publicitaire hors plateforme d’un réseau social en position dominante (CJUE, C-252/21, 2023)
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Saisie sur renvoi préjudiciel du Tribunal supérieur régional de Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) dans le litige opposant le groupe Meta à l’Autorité fédérale allemande de la concurrence (Bundeskartellamt), la Grande chambre de la CJUE consacre l’intégration de la protection des données personnelles dans l’analyse concurrentielle des marchés numériques et bouleverse l’économie de la publicité comportementale.

  • Compétence incidente des autorités de la concurrence sous réserve de coopération loyale (article 4 § 3 TUE) : Lorsqu’elle examine un abus de position dominante (article 102 TFUE), une autorité nationale de la concurrence peut vérifier la conformité des conditions générales d’utilisation au RGPD, en consultant et en respectant les décisions de l’autorité de contrôle chef de file de la protection des données.
  • Exclusion de la « nécessité contractuelle » et de « l’intérêt légitime » pour la publicité personnalisée : La personnalisation des contenus et le financement par la publicité ciblée à partir des données collectées hors du réseau social (sites et applications tiers) ne sont ni objectivement indispensables à l’exécution du contrat (article 6 § 1 sous b) du RGPD) ni justifiés par un intérêt légitime prévalant sur les droits fondamentaux de l’utilisateur (article 6 § 1 sous f)).
  • Encadrement du consentement face à une entreprise en position dominante (article 6 § 1 sous a)) : Si la position dominante de l’opérateur n’exclut pas en soi tout consentement valide, elle constitue un élément important pour apprécier si le consentement a été donné librement ; les utilisateurs doivent pouvoir refuser les opérations de traitement hors réseau sans être exclus de l’accès au service de réseau social.

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1. Le recoupement systématique des données « hors Facebook » imposé par les conditions générales d’utilisation

Le groupe Meta Platforms exploite dans l’Union européenne le réseau social Facebook ainsi que d’autres services (Instagram, WhatsApp) dont le modèle économique repose sur la commercialisation de publicités en ligne personnalisées. Pour souscrire à Facebook, chaque utilisateur devait adhérer à des conditions générales autorisant Meta à collecter non seulement les données produites sur le réseau social lui-même, mais également les données relatives à sa navigation sur des pages internet et applications tierces intégrant des interfaces de programmation de Meta (boutons « J’aime » ou « Partager », pixels et outils d’analyse Facebook Business Tools) — dites données « hors Facebook » (off-Facebook data) — et à les recouper avec le compte de l’utilisateur.

Par décision du 6 février 2019, l’Autorité fédérale allemande de la concurrence (Bundeskartellamt) avait interdit à Meta d’imposer un tel recoupement des données hors Facebook sans le consentement spécifique et libre des utilisateurs, estimant que ce traitement méconnaissait le RGPD et constituait, de la part d’un opérateur détenant une position dominante sur le marché national des réseaux sociaux, une exploitation abusive au sens du droit de la concurrence. Saisi du recours de Meta, le Tribunal supérieur régional de Düsseldorf a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) tant sur la compétence de l’autorité de la concurrence que sur l’interprétation au fond des articles 6 et 9 du RGPD.

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2. Coopération loyale entre régulateurs, protection des données sensibles (art. 9) et resserrement des bases légales (art. 6)

La Grande chambre de la CJUE apporte une réponse exhaustive sur les trois terrains soulevés par la juridiction de renvoi :

  • 1° L’articulation entre l’article 102 TFUE et le RGPD sous l’égide du principe de coopération loyale (article 4 § 3 TUE) : l’accès aux données à caractère personnel et leur exploitation revêtent une importance décisive dans la concurrence entre plateformes de l’économie numérique. Par conséquent, la conformité ou la non-conformité d’un comportement au RGPD peut constituer un indice déterminant pour établir un abus de position dominante. Afin d’éviter toute divergence d’interprétation, l’autorité de la concurrence est tenue de s’informer auprès des autorités de contrôle du RGPD (et le cas échéant de l’autorité chef de file) : si celles-ci ont déjà statué sur la pratique litigieuse, l’autorité de la concurrence ne peut s’écarter de leur appréciation ; en l’absence de réponse dans un délai raisonnable après consultation, elle peut poursuivre sa propre instruction.
  • 2° La collecte de données sensibles lors de la consultation de sites tiers (article 9, paragraphes 1 et 2, sous e), du RGPD) : lorsque la consultation d’un site ou d’une application tierce (site médical, syndical, politique ou de rencontre) est susceptible de révéler l’état de santé, l’orientation sexuelle ou les opinions politiques et que ces informations sont rattachées au compte de l’utilisateur, le traitement porte sur des catégories particulières de données interdites par principe par l’article 9, paragraphe 1, du RGPD. En outre, le simple fait pour un internaute de visiter un tel site ou d’y cliquer sur des boutons intégrés ne signifie nullement qu’il a « manifestement rendu publiques » ces données au sens de l’exception de l’article 9, paragraphe 2, sous e).
  • 3° L’inapplicabilité de la « nécessité contractuelle » (article 6 § 1 sous b)) et de « l’intérêt légitime » (article 6 § 1 sous f)), et la charge de la preuve du consentement libre : pour relever de l’article 6, paragraphe 1, sous b), le traitement doit être objectivement indispensable à la prestation principale, ce qui n’est pas le cas du financement par la publicité personnalisée ni de l’agrégation des données hors réseau. De même, au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous f), l’intérêt commercial de personnalisation publicitaire ne saurait prévaloir sur les droits fondamentaux de l’utilisateur qui ne peut raisonnablement s’attendre à ce que ses activités hors du réseau social soient pistées sans son accord. Enfin, il appartient à l’opérateur en position dominante de prouver que l’utilisateur dispose d’une véritable liberté de choix lui permettant de refuser les traitements non nécessaires à l’exécution du contrat, le cas échéant moyennant une rémunération appropriée.

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3. L’application conjointe par l’Autorité de la concurrence et la CNIL et l’encadrement des modèles « Pay or Okay »

En droit français, l’arrêt Meta Platforms c. Bundeskartellamt transforme durablement la régulation croisée des grandes plateformes numériques :

  • La coopération institutionnalisée entre l’Autorité de la concurrence et la CNIL : confortant la déclaration conjointe signée le 12 décembre 2023 entre l’Autorité de la concurrence et la CNIL (« Concurrence et données personnelles : une ambition commune »), l’arrêt permet à l’Autorité de la concurrence (comme elle l’avait amorcé dans l’affaire Apple ATT) d’intégrer les paramètres de protection de la vie privée et la loyauté de la collecte des données comme critères de concurrence par les mérites sur le fondement des articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, sous le contrôle de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation.
  • Les suites européennes sur le consentement et les formules d’abonnement payant sans publicité (Avis 08/2024 du CEPD) : à la suite de l’arrêt C-252/21, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté le 17 avril 2024 son avis 08/2024 sur les modèles dits « Consent or Pay » mis en place par les grandes plateformes en ligne, jugeant qu’un choix binaire entre le pistage publicitaire généralisé et un abonnement payant onéreux ne suffit pas en règle générale à garantir un consentement libre et exige la proposition d’une alternative équivalente sans publicité comportementale intrusive.

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Examen des bases légales du RGPD pour le suivi publicitaire hors plateforme d’un réseau social en position dominante (CJUE, C-252/21, 2023)

Tableau récapitulatif — Examen des bases légales du RGPD pour le suivi publicitaire hors plateforme d’un réseau social en position dominante (CJUE, C-252/21, 2023)
Base légale invoquée (RGPD)Position de la Grande chambre de la CJUE (arrêt C-252/21)Conséquence opérationnelle pour la plateforme et les utilisateurs
Nécessité à l’exécution du contrat (art. 6 § 1 sous b) RGPD)Écartée : la publicité personnalisée et le recoupement des données issues de sites tiers ne sont pas objectivement indispensables pour fournir le service de réseau social.Interdiction de présenter le pistage publicitaire comme une clause contractuelle obligatoire des CGU.
Intérêts légitimes du responsable du traitement (art. 6 § 1 sous f) RGPD)Écartés : l’intérêt de financement publicitaire ne prévaut pas sur les droits fondamentaux de l’utilisateur face à un suivi d’une telle ampleur hors du réseau.Impossibilité de procéder au recoupement hors plateforme sans recueillir un consentement préalable valide.
Consentement de la personne concernée (art. 6 § 1 sous a) et art. 9 § 2 sous a) RGPD)Admis sous conditions strictes : la position dominante impose de vérifier l’absence de contrainte et la séparation des consentements.Obligation de permettre le refus du suivi hors plateforme sans exclure l’utilisateur de l’accès au réseau social.

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Questions fréquentes

Une autorité de la concurrence peut-elle sanctionner une entreprise en se fondant sur une violation du RGPD ?

L’autorité de la concurrence ne prononce pas d’amende au titre de l’article 83 du RGPD (qui relève de la CNIL et de ses homologues), mais la Grande chambre de la CJUE juge dans l’arrêt C-252/21 qu’elle peut constater la non-conformité des conditions générales au RGPD à titre d’élément constitutif d’un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE, en coopérant loyalement avec les autorités de protection des données.

Un réseau social peut-il justifier le suivi des internautes sur d’autres sites internet par « l’exécution du contrat » ou son « intérêt légitime » ?

Non. La Cour juge que le recoupement des données de navigation collectées hors du réseau social à des fins de publicité personnalisée n’est pas objectivement indispensable à l’exécution du contrat de réseau social (article 6 § 1 sous b)) et que les droits fondamentaux de l’utilisateur prévalent sur l’intérêt commercial publicitaire de l’opérateur (article 6 § 1 sous f)).

Le fait de cliquer sur un bouton « J’aime » ou de consulter un site médical vaut-il publication volontaire de données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD ?

Non. La CJUE précise que la consultation d’un site tiers ou l’interaction avec des boutons intégrés ne permet pas de considérer que l’utilisateur a « manifestement rendu publiques » ses données sensibles au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous e), du RGPD.

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Sources

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