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Liberté de la presse et exception d’ordre public européen : le juge requis doit refuser l’exécution d’une condamnation financière étrangère manifestement disproportionnée
Par son arrêt de Grande chambre Real Madrid Club de Fútbol et AE c. Société Éditrice du Monde SA et EE du 4 octobre 2024 (aff. C-633/22), rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation française, la Cour de justice de l’Union européenne consacre le rôle de la liberté de la presse garantie par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux au sein de la clause d’ordre public du règlement « Bruxelles I ». Malgré le principe de confiance mutuelle et l’interdiction de révision au fond, le juge de l’État membre requis doit refuser la reconnaissance et l’exécution d’un jugement civil étranger condamnant un journal et un journaliste au paiement de dommages-intérêts dont le montant est manifestement disproportionné et exerce un effet dissuasif sur la liberté des médias.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- L’exequatur en France d’une lourde condamnation civile prononcée en Espagne contre un quotidien
- L’encadrement strict mais effectif de la réserve d’ordre public européen
- Les indices objectifs d’une condamnation financière manifestement disproportionnée
- Un bouclier juridictionnel direct au service des organes de presse et des journalistes
- Tableau comparatif
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
L’arrêt Real Madrid c. Société Éditrice du Monde (C-633/22) opère une conciliation historique entre la libre circulation des décisions de justice au sein de l’espace judiciaire européen et la protection substantielle de la liberté de la presse contre les condamnations pécuniaires à effet dissuasif.
- Intégration de l’article 11 de la Charte dans l’ordre public de l’État requis : La clause d’ordre public de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 (devenu l’article 45, § 1, sous a, du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012) englobe les droits fondamentaux garantis par la Charte, au premier rang desquels figure la liberté des médias proclamée à l’article 11.
- Contrôle de l’effet dissuasif sans révision au fond : Sans remettre en cause la qualification de l’atteinte à la réputation retenue par le juge d’origine, le juge de l’exequatur est habilité à vérifier si l’ampleur de la condamnation pécuniaire prononcée engendre une atteinte manifeste et disproportionnée à la liberté de la presse.
- Critères d’appréciation de la disproportion manifeste : Est manifestement disproportionnée une condamnation accordant à une personne morale et à un particulier des dommages-intérêts sans lien avec un préjudice matériel établi et excédant considérablement les plafonds d’amende pénale ou les barèmes habituels en matière de diffamation.
- Neutralisation partielle de l’exequatur : Le refus de reconnaissance et d’exécution doit être limité aux chefs de condamnation qui créent cet effet dissuasif, dans le strict respect de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union et de l’article 10 de la CEDH.
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L’exequatur en France d’une lourde condamnation civile prononcée en Espagne contre un quotidien
En décembre 2006, le quotidien français Le Monde avait publié un article d’investigation faisant état de liens supposés entre plusieurs clubs de football espagnols, dont le Real Madrid, et le réseau de dopage sanguin d’un médecin sportif. Estimant ces informations inexactes et attentatoires à leur honneur, le club Real Madrid et un membre de son équipe médicale avaient engagé en Espagne une action civile en responsabilité délictuelle contre la société éditrice du journal et le journaliste auteur de l’article. Les juridictions espagnoles, confirmées par le Tribunal suprême en 2014, avaient condamné solidairement la société éditrice et le journaliste à verser 300 000 euros de dommages-intérêts au club et 30 000 euros au membre de l’équipe médicale, somme portée avec les intérêts et frais d’exécution à près de 390 000 euros.
Saisie d’une demande d’exequatur en France sur le fondement du règlement (CE) n° 44/2001 (« Bruxelles I »), la cour d’appel de Paris avait refusé en 2020 de déclarer ces décisions exécutoires, jugeant qu’une condamnation d’un tel montant en l’absence de tout préjudice patrimonial démontré avait un effet dissuasif sur la participation des journalistes aux débats d’intérêt général et heurtait l’ordre public international français ainsi que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Saisie d’un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation a interrogé la Cour de justice à titre préjudiciel sur l’articulation entre l’interdiction de révision au fond des décisions étrangères, le principe de confiance mutuelle et le respect de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux.
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L’encadrement strict mais effectif de la réserve d’ordre public européen
La Grande chambre rappelle d’abord que le système de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale repose sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union et sur l’interdiction absolue, énoncée aux articles 36 et 45, § 2, du règlement n° 44/2001 (et reprise à l’article 52 du règlement n° 1215/2012), de procéder à une révision au fond de la décision rendue dans l’État membre d’origine. En conséquence, le recours à la clause d’ordre public de l’article 34, point 1, ne se conçoit que dans l’hypothèse exceptionnelle où la reconnaissance ou l’exécution de la décision heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis en portant une atteinte manifeste à une règle de droit considérée comme essentielle ou à un droit reconnu comme fondamental.
Or, lorsque les juridictions d’un État membre mettent en œuvre le règlement Bruxelles I, elles appliquent le droit de l’Union au sens de l’article 51, § 1, de la Charte des droits fondamentaux. Le contenu de l’ordre public de l’État requis intègre dès lors nécessairement les droits fondamentaux garantis par la Charte, et notamment la liberté d’expression et la liberté et le pluralisme des médias consacrés à l’article 11, dont le sens et la portée correspondent, en vertu de l’article 52, § 3, de la Charte, à ceux de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tels qu’interprétés par la Cour de Strasbourg.
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Les indices objectifs d’une condamnation financière manifestement disproportionnée
Comment le juge de l’État requis peut-il contrôler le respect de l’article 11 de la Charte sans réviser au fond le jugement étranger ? La Grande chambre trace une ligne de partage précise : le juge requis ne peut pas substituer son appréciation à celle du juge d’origine quant à l’existence de la faute journalistique ou de l’atteinte à la réputation ; en revanche, il lui appartient de contrôler si les conséquences financières de la condamnation dont l’exécution est demandée sur son territoire produisent un effet dissuasif (chilling effect) manifestement disproportionné sur la liberté de la presse.
Pour guider le juge national, la Cour énonce une série d’indices objectifs tirés de la jurisprudence européenne : d’une part, dès lors que les sommes allouées en réparation d’un préjudice purement moral (atteinte à l’honneur ou à la réputation sur un sujet d’intérêt général comme le dopage dans le sport professionnel) sont sans commune mesure avec les indemnités habituellement accordées pour des atteintes comparables et menacent l’équilibre économique du média ou la situation personnelle du journaliste, elles revêtent un caractère quasi punitif et dissuasif ; d’autre part, à l’égard de la personne physique du journaliste, la condamnation solidaire au paiement de sommes équivalant à plusieurs dizaines de fois le montant maximal de l’amende pénale encourue pour diffamation constitue en principe une violation manifeste de l’article 11 de la Charte.
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Un bouclier juridictionnel direct au service des organes de presse et des journalistes
L’arrêt Real Madrid c. Société Éditrice du Monde revêt une portée systémique majeure en droit international privé européen et en droit de la presse. En consacrant l’invocation de l’article 11 de la Charte au stade de l’exequatur ou du refus d’exécution, la Grande chambre érige un rempart constitutionnel immédiat contre la circulation intra-européenne de condamnations pécuniaires excessives susceptibles de paralyser le journalisme d’enquête.
Cette jurisprudence complète et renforce, sur le terrain direct du droit primaire (la Charte des droits fondamentaux), le dispositif législatif issu de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« directive anti-SLAPP »), en garantissant que même entre États membres de l’Union, la confiance mutuelle ne saurait contraindre un juge national à prêter le concours de la force publique à une sanction financière asphyxiant la liberté de la presse.
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Tableau comparatif
| Étape du contrôle du juge requis | Interdiction de révision au fond (art. 36 et 45, § 2) | Contrôle d’ordre public européen au titre de l’article 11 de la Charte |
|---|---|---|
| Appréciation de la faute et du litige initial | Le juge requis ne peut pas réexaminer la véracité des faits ni la qualification de diffamation retenue par le juge d’origine | Prise d’acte que la publication litigieuse portait sur un sujet d’intérêt général (lutte contre le dopage dans le sport) |
| Analyse du quantum de la condamnation accordée à une personne morale | Pas de recalcul arithmétique de l’indemnisation par substitution des barèmes internes | Vérification du caractère manifestement disproportionné d’une indemnisation purement morale sans préjudice matériel établi et de nature à menacer la viabilité du média |
| Analyse de la condamnation pesant sur le journaliste personne physique | Respect du principe de la responsabilité civile retenue dans l’État d’origine | Constat d’une atteinte manifeste à l’article 11 lorsque la somme réclamée excède démesurément les ressources de l’intéressé et les plafonds pénaux applicables |
| Issue procédurale de la demande d’exequatur | Maintien du principe général de reconnaissance mutuelle pour les chefs non disproportionnés | Obligation de refuser la reconnaissance et l’exécution des condamnations pécuniaires produisant un effet dissuasif sur la liberté des médias |
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Questions fréquentes
- Un tribunal français peut-il refuser d’exécuter un jugement civil définitif rendu dans un autre État membre de l’Union européenne ?
Oui, à titre exceptionnel, sur le fondement de la clause d’ordre public du règlement Bruxelles I (et Bruxelles I bis), lorsque l’exécution de cette décision entraînerait une violation manifeste d’un droit fondamental garanti par la Charte de l’Union européenne, tel que la liberté de la presse (article 11).
- Ce contrôle d’ordre public remet-il en cause l’interdiction de réviser au fond le jugement étranger ?
Non. La CJUE précise que le juge requis ne rejuge pas le fond du procès en diffamation, mais examine uniquement si l’exécution de la condamnation financière sur son territoire produit, par son ampleur manifestement disproportionnée, un effet dissuasif inacceptable sur la liberté journalistique.
- Quels éléments permettent de caractériser une condamnation manifestement disproportionnée contre un journal ou un journaliste ?
L’absence de préjudice patrimonial établi, l’octroi d’une somme destinée à réparer un simple préjudice moral excédant de manière flagrante les indemnités usuelles et les plafonds d’amende pénale, ainsi que l’impact financier susceptible de compromettre la stabilité économique de l’éditeur ou du journaliste.
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Sources
- CJUE, Grande chambre, 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol et AE c. Société Éditrice du Monde SA et EE, aff. C-633/22, ECLI:EU:C:2024:843 (CURIA)
- Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis)
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 11 (Liberté d’expression et d’information)
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