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CEDH, arrêt Giesbert et autres c. France (n° 2) du 5 décembre 2024 : la condamnation de journalistes pour diffamation envers un homme politique faute de base factuelle suffisante ne viole pas l’article 10
Dans son arrêt Giesbert et autres c. France (n° 2) du 5 décembre 2024 (requête n° 835/20, devenu définitif le 5 mars 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 de la Convention (liberté d’expression). Saisie par l’ancien directeur de la publication de l’hebdomadaire Le Point et deux journalistes condamnés pour diffamation publique envers un particulier à la suite d’un article consacré au financement de la campagne présidentielle de 2012 (affaire dite « Bygmalion »), la Cour estime que si le sujet relevait d’un débat d’intérêt général majeur et visait un responsable politique de premier plan, les passages litigieux lui imputaient des faits précis de surfacturation et d’enrichissement au profit de proches sans disposer d’une base factuelle suffisante à la date de la publication, et que les sanctions pécuniaires prononcées demeuraient proportionnées.

Sommaire de l’article
- Une enquête de presse sur l’affaire « Bygmalion » suivie d’une condamnation pour diffamation publique sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881
- Débat d’intérêt général sur le financement de la vie politique et exigence d’une base factuelle suffisante pour les imputations précises
- Le contrôle des « devoirs et responsabilités » des journalistes et de la proportionnalité des condamnations prononcées
- Enseignements pour la défense en diffamation publique : articulation des quatre critères de la bonne foi et de la jurisprudence européenne
- Sources
01
Une enquête de presse sur l’affaire « Bygmalion » suivie d’une condamnation pour diffamation publique sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881
L’affaire Giesbert et autres c. France (n° 2) (requête n° 835/20), tranchée à l’unanimité le 5 décembre 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 5 mars 2025), faisait suite à la publication, dans le numéro de l’hebdomadaire Le Point du 27 février 2014, d’un dossier consacré aux relations financières entre la direction du parti politique UMP et une société de communication lors de la campagne présidentielle de 2012.
S’estimant atteint dans son honneur et sa considération par plusieurs passages l’accusant d’avoir orchestré un système de surfacturation de prestations événementielles au profit de dirigeants de cette société qui étaient ses proches collaborateurs, le président du parti politique avait fait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de diffamation publique envers un particulier (articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
Après le refus du bénéfice de la bonne foi en ce qui concernait l’un des passages litigieux, la cour d’appel de Paris (le 28 juin 2018) puis la Chambre criminelle de la Cour de cassation (par un arrêt de rejet du 3 septembre 2019) confirmèrent la condamnation pénale du directeur de la publication et des deux journalistes à des peines d’amende avec sursis ainsi qu’au versement solidaire de dommages et intérêts à la partie civile.
02
Débat d’intérêt général sur le financement de la vie politique et exigence d’une base factuelle suffisante pour les imputations précises
Examinant l’ingérence au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de Strasbourg rappelle d’emblée que la transparence du financement des campagnes électorales et de la gestion des partis politiques constitue un sujet d’intérêt général de premier plan, domaine dans lequel la liberté d’expression journalistique appelle une protection élevée et où les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique qu’à l’égard d’un simple particulier :
- Qualification de déclarations de fait et non de simples jugements de valeur : la Cour approuve toutefois les juridictions françaises d’avoir distingué l’analyse générale du fonctionnement financier du parti — pour laquelle le bénéfice de la bonne foi avait été admis — d’un passage spécifique qui présentait sans nuance, sur un ton affirmatif, le détournement de millions d’euros d’argent public et militant au profit d’intimes de l’homme politique comme un fait établi.
- Insuffisance des éléments matériels détenus au jour de la publication : à la date de parution de l’article en février 2014, aucune enquête judiciaire n’avait encore été ouverte et les journalistes ne produisaient aucun document comptable ou témoignage direct corroborant l’accusation précise selon laquelle la personnalité visée aurait personnellement tiré parti ou fait bénéficier ses proches de surfacturations frauduleuses, la Cour soulignant que des révélations ou procédures postérieures ne sauraient suppléer rétroactivement l’absence de base factuelle initiale.
03
Le contrôle des « devoirs et responsabilités » des journalistes et de la proportionnalité des condamnations prononcées
Au titre de l’article 10 § 2 de la Convention, la protection offerte aux journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique. En l’espèce, la Cour relève que la gravité intrinsèque de l’imputation — susceptible de recevoir une qualification pénale d’abus de confiance — commandait une prudence accrue et un exposé mesuré des éléments alors connus.
Appréciant enfin le respect du principe de proportionnalité quant à la nature et à la lourdeur des sanctions infligées, la Cour note que les amendes pénales (1 500 euros avec sursis pour chacun des deux journalistes et 1 500 euros d’amende ferme pour le directeur de la publication) ainsi que les réparations civiles (5 000 euros de dommages-intérêts et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles) étaient d’un montant modéré et n’étaient pas de nature à exercer un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10.
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Enseignements pour la défense en diffamation publique : articulation des quatre critères de la bonne foi et de la jurisprudence européenne
Mis en regard de l’arrêt Allée c. France du 16 janvier 2025, l’arrêt Giesbert et autres c. France (n° 2) du 5 décembre 2024 éclaire avec précision la pratique du contentieux de la loi du 29 juillet 1881 devant la 17e chambre correctionnelle et les cours d’appel :
- Appréciation distributive passage par passage : lorsqu’un article d’investigation comporte plusieurs imputations distinctes, le juge de la presse procède à un examen fractionné et peut accorder le bénéfice de la bonne foi sur la trame générale de l’enquête tout en retenant la diffamation sur une assertion précise dépourvue de base factuelle suffisante.
- Date d’appréciation de la base factuelle : contrairement à l’exception de vérité (exceptio veritatis de l’article 35 de la loi de 1881, soumise à la signification dans le délai impératif de dix jours de l’article 55), l’enquête sérieuse et la base factuelle constitutive de la bonne foi s’apprécient exclusivement au regard des pièces dont disposait le journaliste à la date exacte de la mise en ligne ou de la publication.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 5 décembre 2024, Giesbert et autres c. France (n° 2), requête n° 835/20 (HUDOC 001-238274)
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse — Articles 29, 32, 35 et 55 (diffamation publique, vérité des faits et bonne foi)
- Convention européenne des droits de l’homme — Article 10 (liberté d’expression et devoirs et responsabilités des journalistes)
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