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Actualité juridique · Publié le

Droit européen de la concurrence et gouvernance du sport : la Grande chambre de la CJUE juge que les règles de la FIFA et de l’UEFA soumettant toute nouvelle compétition interclubs à autorisation préalable sans critères objectifs et transparents constituent un abus de position dominante et une restriction de concurrence par objet (arrêt C-333/21).

Par son arrêt de Grande chambre du 21 décembre 2023 (European Superleague Company SL c. FIFA et UEFA, aff. C-333/21, ECLI:EU:C:2023:1011), la Cour de justice de l’Union européenne juge que les règles édictées par les fédérations internationales de football (FIFA et UEFA) qui subordonnent à leur autorisation préalable la création sur le territoire de l’Union de toute nouvelle compétition de football interclubs par une entreprise tierce et menacent de sanctions les clubs et joueurs participants, sans que ces pouvoirs soient encadrés par des critères matériels et des modalités procédurales propres à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné, violent les articles 101 et 102 TFUE ainsi que l’article 56 TFUE.

Grande chambre de la CJUE, droit européen de la concurrence et gouvernance des fédérations sportives
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Le monopole d’autorisation préalable des compétitions internationales et la menace d’exclusion des clubs et des joueurs
  3. 2. Conflit d’intérêts structurel, inapplicabilité de l’exception Meca-Medina aux restrictions par objet et régime des droits médias
  4. 3. L’onde de choc de la trilogie du 21 décembre 2023 (Superleague, ISU et Royal Antwerp) et l’articulation avec le Code du sport français
  5. La trilogie de Grande chambre de la CJUE du 21 décembre 2023 sur le droit européen du sport et de la concurrence
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Rendu le même jour que les arrêts de Grande chambre International Skating Union c. Commission (C-124/21 P, sur l’arbitrage obligatoire devant le TAS) et Royal Antwerp Football Club (C-680/21, sur les quotas de joueurs formés localement), l’arrêt European Superleague Company refonde le droit européen du sport et encadre toute entité cumulant pouvoir réglementaire et activité économique.

  • L’article 165 TFUE n’est pas une règle d’exemption au droit de la concurrence et aux libertés de circulation : Si la spécificité de l’activité sportive (mérite sportif, égalité des chances, ouverture des compétitions) peut être prise en compte lors de l’examen des effets ou des justifications objectives d’une règle, l’article 165 TFUE ne soustrait aucunement les fédérations sportives à l’application des articles 56, 101 et 102 TFUE.
  • Encadrement strict du cumul entre activité économique et pouvoir d’autorisation réglementaire : Lorsqu’une entité en position dominante sur le marché de l’organisation des compétitions détient en outre le pouvoir réglementaire d’autoriser ou d’interdire l’accès au marché de ses concurrents potentiels, ce pouvoir doit impérativement être encadré ex ante par des critères matériels et des règles procédurales transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés.
  • Abus de position dominante (art. 102 TFUE) et restriction de concurrence par objet (art. 101 § 1 TFUE) : Faute de tels critères préétablis, le régime d’autorisation préalable et de sanctions disciplinaires de la FIFA et de l’UEFA revêt un caractère discrétionnaire constitutif d’un abus de position dominante et d’une décision d’association d’entreprises restreignant la concurrence par objet, sans pouvoir bénéficier de la jurisprudence Wouters / Meca-Medina.

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1. Le monopole d’autorisation préalable des compétitions internationales et la menace d’exclusion des clubs et des joueurs

En avril 2021, douze grands clubs européens de football avaient annoncé, par l’intermédiaire de la société de droit espagnol European Superleague Company SL (ESLC), le projet d’organiser une nouvelle compétition annuelle de football interclubs dénommée « Super League ». En vertu des statuts de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de l’Union des associations européennes de football (UEFA), aucune compétition ou alliance de clubs ne peut être formée sans l’autorisation préalable de ces deux organisations, qui détiennent parallèlement le monopole de l’organisation et de la commercialisation des grandes compétitions existantes (Ligue des champions, Ligue Europa, Coupe du monde).

La FIFA et l’UEFA avaient publié une déclaration conjointe refusant de reconnaître cette nouvelle compétition et avertissant que tout club ou tout joueur qui y prendrait part serait exclu des compétitions organisées par la FIFA et ses confédérations et privé du droit de représenter son équipe nationale. Saisi par ESLC, le tribunal de commerce de Madrid (Juzgado de lo Mercantil de Madrid) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un renvoi préjudiciel portant sur la compatibilité de ces règles statutaires avec les articles 101 et 102 TFUE ainsi qu’avec les libertés de circulation garanties par les traités.

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2. Conflit d’intérêts structurel, inapplicabilité de l’exception Meca-Medina aux restrictions par objet et régime des droits médias

La Grande chambre de la CJUE procède à une démonstration en quatre temps qui dépasse le seul projet particulier de Super League :

  • 1° Portée exacte de l’article 165 TFUE : l’article 165 TFUE, qui assigne à l’Union l’objectif de promouvoir l’équité et l’ouverture des compétitions sportives, s’adresse aux institutions de l’Union dans le cadre de leurs actions d’appui ; il ne constitue pas une règle spéciale dérogeant aux règles fondamentales du marché intérieur (articles 45, 56 et 63 TFUE) ni aux règles de concurrence (articles 101 et 102 TFUE), dès lors que l’organisation des compétitions, l’exploitation des droits médias et le recrutement des joueurs constituent des activités économiques.
  • 2° L’exigence de critères matériels et procéduraux préalables face au cumul des fonctions de régulateur et d’opérateur économique (jurisprudence MOTOE et OTOC) : s’il est légitime que des fédérations sportives soumettent l’organisation de compétitions internationales au respect de règles communes visant à garantir l’homogénéité des calendriers, l’ouverture des compétitions et le mérite sportif, le fait pour la FIFA et l’UEFA de détenir à la fois une activité économique sur le marché et le pouvoir réglementaire de verrouiller l’accès de toute entreprise concurrente à ce même marché crée un risque manifeste de conflit d’intérêts. Ce pouvoir ne peut échapper à la prohibition des articles 101 et 102 TFUE que s’il est assorti ex ante de critères matériels précis et de modalités procédurales (délais, motivation, voies de recours devant un juge apte à saisir la CJUE) assurant son caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné — critères qui faisaient totalement défaut à la date des faits.
  • 3° Clarification décisive de la jurisprudence Wouters / Meca-Medina : la Cour précise que la jurisprudence permettant d’écarter l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE pour des règles accessoires nécessaires à un objectif légitime ne s’applique jamais aux comportements qui présentent, par leur nature même, un degré de nocivité suffisant pour constituer une restriction de concurrence « par objet » ou un abus de position dominante (tels qu’un pouvoir discrétionnaire d’éviction dépourvu de critères objectifs), lesquels ne peuvent être justifiés qu’au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE ou de la démonstration de gains d’efficience objectifs.
  • 4° Commercialisation centralisée des droits médias : les règles statutaires attribuant à la FIFA et à l’UEFA la propriété exclusive et la commercialisation centralisée de l’ensemble des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions restreignent la concurrence entre les clubs, sauf s’il est démontré au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE que cette vente centralisée génère des gains d’efficience et assure une redistribution solidaire effective au profit de l’ensemble des clubs et du football amateur.

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3. L’onde de choc de la trilogie du 21 décembre 2023 (Superleague, ISU et Royal Antwerp) et l’articulation avec le Code du sport français

Combiné aux deux autres arrêts de Grande chambre prononcés le même 21 décembre 2023, l’arrêt C-333/21 emporte des conséquences majeures en droit français et européen :

  • Le contrôle de l’ordre public concurrentiel de l’Union sur l’arbitrage du Tribunal arbitral du sport (arrêt International Skating Union — ISU, C-124/21 P) : dans l’arrêt ISU rendu le même jour, la Grande chambre juge que des règles fédératives d’autorisation préalable et d’éligibilité des athlètes assorties d’une clause d’arbitrage obligatoire et exclusif devant le Tribunal arbitral du sport (TAS, établi à Lausanne, en Suisse) aggravent l’infraction aux articles 101 et 102 TFUE, car les sentences du TAS ne sont soumises qu’au recours devant le Tribunal fédéral suisse (juridiction d’un État tiers qui ne contrôle pas le respect des articles 101 et 102 TFUE et ne peut saisir la CJUE à titre préjudiciel) ; les athlètes et les clubs doivent dès lors disposer d’un accès effectif aux juridictions des États membres pour obtenir des mesures provisoires ou la réparation de leur préjudice concurrentiel.
  • Le modèle français des fédérations délégataires (articles L. 131-14 et suivants et L. 333-1 à L. 333-3 du Code du sport) : en France, où les fédérations sportives délégataires exercent une prérogative de puissance publique sous le contrôle du juge administratif (Conseil d’État), les règlements d’homologation des compétitions organisées par des tiers (article L. 131-16 du Code du sport) sont déjà encadrés par les exigences légales d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de contrôle juridictionnel effectif, tandis que la commercialisation collective des droits audiovisuels par les ligues professionnelles (articles L. 333-2 et L. 333-3 du Code du sport) repose expressément sur un mécanisme légal de mutualisation et de solidarité financière conforme aux critères posés par la Cour de justice.

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La trilogie de Grande chambre de la CJUE du 21 décembre 2023 sur le droit européen du sport et de la concurrence

Tableau synoptique — La trilogie de Grande chambre de la CJUE du 21 décembre 2023 sur le droit européen du sport et de la concurrence
Arrêt de Grande chambre (21 décembre 2023)Règle fédérative en causeEnseignement principal de la CJUE
European Superleague Company c. FIFA et UEFA (C-333/21)Autorisation préalable de toute compétition interclubs tierce et sanctions contre les clubs et joueurs.Abus de position dominante (art. 102 TFUE) et restriction par objet (art. 101 TFUE) en l’absence de critères matériels et procéduraux transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés.
International Skating Union c. Commission (ISU, C-124/21 P)Règles d’éligibilité excluant à vie les patineurs participant à des épreuves non autorisées + arbitrage exclusif devant le TAS à Lausanne.Aggravation de l’infraction concurrentielle par l’arbitrage obligatoire devant une instance située hors de l’Union qui prive les athlètes d’un contrôle juridictionnel effectif du droit de l’Union.
Royal Antwerp Football Club (C-680/21)Quotas minimaux de « joueurs formés localement » (JFL) imposés par l’UEFA et la fédération nationale sur les feuilles de match.Incompatible avec l’article 45 TFUE et l’article 101 TFUE lorsque le quota est défini à l’échelle nationale (et non du seul club) sans preuve de nécessité et de proportionnalité.

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Questions fréquentes

L’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2023 impose-t-il d’autoriser le projet particulier de la Super League ?

Non. La Cour précise expressément qu’elle statue à titre préjudiciel sur les règles générales d’autorisation préalable de la FIFA et de l’UEFA et non sur le projet spécifique de la Super League : une compétition telle que la Super League ne doit pas nécessairement être autorisée si elle ne respecte pas des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés garantissant le mérite sportif et l’ouverture des compétitions.

Pourquoi le pouvoir d’autorisation préalable d’une fédération sportive relève-t-il du droit de la concurrence ?

Parce que les fédérations internationales exercent elles-mêmes une activité économique d’organisation et de commercialisation de compétitions : lorsqu’une entreprise en position dominante détient le pouvoir réglementaire de décider quelles entreprises concurrentes peuvent entrer sur le marché, ce pouvoir doit être encadré en amont par des règles objectives et contrôlables pour éviter tout conflit d’intérêts et toute éviction arbitraire.

Quelle est la conséquence de ces arrêts sur les clauses d’arbitrage obligatoire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) ?

Dans l’arrêt connexe International Skating Union (C-124/21 P) du même jour, la Grande chambre juge que soumettre de manière obligatoire et exclusive à un tribunal arbitral établi hors de l’Union européenne (en Suisse) les litiges relatifs à l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’Union porte atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective (article 47 de la Charte) quant au respect des articles 101 et 102 TFUE.

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Sources

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