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Actualité juridique · Publié le

Persécution systématique fondée sur le genre et octroi du statut de réfugiée : la Grande chambre de la CJUE juge que le cumul des mesures discriminatoires imposées aux femmes en Afghanistan constitue en soi un acte de persécution et dispense l’autorité d’asile d’exiger d’autres éléments d’individualisation que le sexe et la nationalité (arrêt AH et FN, C-608/22).

Par son arrêt de Grande chambre du 4 octobre 2024 (AH et FN c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, aff. jointes C-608/22 et C-609/22, ECLI:EU:C:2024:828), la Cour de justice de l’Union européenne juge, d’une part, que l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE couvre comme acte de persécution l’ensemble des mesures discriminatoires adoptées à l’égard des femmes par un acteur détenant le pouvoir en Afghanistan qui, par leur effet cumulé, les excluent de la société civile et portent flagrantement atteinte à la dignité humaine, et, d’autre part, que l’article 4, paragraphe 3, de cette directive n’impose pas à l’autorité nationale compétente de prendre en considération, lors de l’évaluation individuelle de la demande d’asile, d’autres éléments propres à la situation personnelle de la demanderesse que sa nationalité et son sexe.

Grande chambre de la CJUE, reconnaissance du statut de réfugiée aux femmes afghanes et directive qualification
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Cumul de mesures discriminatoires et atteinte flagrante à la dignité humaine au sens de l’article 9 § 1 sous b) de la directive 2011/95/UE
  3. 2. Pourquoi l’évaluation individuelle n’exige aucun autre élément d’individualisation que le sexe et la nationalité face à une persécution systémique
  4. 3. Articulation avec la décision de Grande formation de la CNDA du 11 juillet 2024 et substitution du statut de réfugiée à la protection subsidiaire
  5. La trilogie de la Grande chambre de la CJUE (2024) sur la persécution des femmes et le groupe social en droit d’asile
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Prolongeant son arrêt de Grande chambre WS du 16 janvier 2024 (C-621/21), la Cour de Luxembourg lève tout obstacle probatoire à la reconnaissance du statut de réfugiée aux femmes fuyant un régime d’apartheid de genre institutionnalisé.

  • Le cumul de mesures discriminatoires systématiques érigé en acte de persécution (article 9 § 1 sous b) de la directive 2011/95/UE) : L’interdiction d’accéder à l’éducation secondaire et supérieure, l’éviction de l’emploi et de la vie publique, la privation de liberté de circulation sans tuteur masculin et l’absence de protection contre les violences fondées sur le genre et les mariages forcés instaurent une organisation sociale d’exclusion qui porte atteinte à la dignité humaine garantie à l’article 1er de la Charte.
  • Portée de l’évaluation individuelle (article 4 § 3) : la suffisance des seuls critères du sexe et de la nationalité : Lorsque les informations fiables sur le pays d’origine établissent que toutes les femmes y subissent de manière générale et systématique un tel cumul d’actes de persécution, l’autorité d’asile n’a pas à exiger la preuve d’un ciblage personnel supplémentaire au-delà de l’établissement du sexe et de la nationalité de la requérante.
  • Convergence totale avec la décision de Grande formation de la CNDA du 11 juillet 2024 en France : L’arrêt AH et FN consacre au niveau de l’Union européenne la solution retenue en France par la Grande formation de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA, GF, 11 juillet 2024, Mme O., n° 24014128 C+) reconnaissant l’ensemble des femmes afghanes comme un groupe social persécuté en tant que tel.

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1. Cumul de mesures discriminatoires et atteinte flagrante à la dignité humaine au sens de l’article 9 § 1 sous b) de la directive 2011/95/UE

Deux ressortissantes afghanes, AH et FN, s’étaient vu accorder en Autriche la protection subsidiaire mais refuser le statut de réfugiée au motif qu’elles ne démontraient pas être visées personnellement par une menace spécifique se distinguant de la situation générale des femmes en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Saisie par la Cour administrative suprême d’Autriche (Verwaltungsgerichtshof), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE définit l’acte de persécution non seulement comme un acte isolé portant gravement atteinte aux droits indérogeables (point a), mais aussi comme « une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a) » (point b).

Examinant le régime imposé aux femmes en Afghanistan, la Cour observe que certaines mesures (mariages forcés assimilables à une forme d’esclavage, absence de protection contre les violences domestiques et sexuelles) relèvent déjà en elles-mêmes du point a). Mais surtout, combinées à l’exclusion de l’enseignement secondaire et supérieur, à l’interdiction d’exercer la plupart des professions, à l’effacement de la vie politique et civile et à l’obligation de ne se déplacer qu’accompagnée d’un parent masculin (mahram), ces mesures instaurent, par leur effet cumulé et leur application délibérée, une organisation sociale d’oppression qui prive les femmes du droit de mener une vie quotidienne digne et porte flagrantement atteinte à la dignité humaine garantie à l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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2. Pourquoi l’évaluation individuelle n’exige aucun autre élément d’individualisation que le sexe et la nationalité face à une persécution systémique

Sur la seconde question préjudicielle — qui portait sur le point de savoir si l’obligation de procéder à une « évaluation individuelle » de la demande d’asile (article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE) s’oppose à une reconnaissance du statut de réfugiée fondée sur les seuls critères du sexe et de la nationalité — la Grande chambre apporte une clarification décisive :

  • La distinction entre examen individuel de la demande et exigence d’un risque différencié : si toute demande de protection internationale doit faire l’objet d’un examen individuel tenant compte des faits pertinents relatifs au pays d’origine (article 4, § 3, sous a) et du statut individuel du demandeur, y compris son sexe (article 4, § 3, sous c), cette règle de procédure n’implique nullement que le demandeur doive démontrer qu’il est exposé à un risque plus élevé que les autres membres du groupe social persécuté auquel il appartient.
  • L’objet du contrôle individuel en présence d’une persécution généralisée d’un groupe social : dès lors que les rapports officiels sur le pays d’origine (notamment ceux de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile — AUEA — et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés — HCR) établissent que les mesures discriminatoires constitutives de persécution s’appliquent systématiquement à toutes les femmes ressortissantes de cet État tiers, les éléments propres à la situation personnelle pertinents pour l’octroi du statut de réfugiée se résument à l’établissement rigoureux de la nationalité et du sexe de la demanderesse (sous réserve de l’absence de clause d’exclusion).

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3. Articulation avec la décision de Grande formation de la CNDA du 11 juillet 2024 et substitution du statut de réfugiée à la protection subsidiaire

En droit français de l’asile, l’arrêt AH et FN consolide de manière définitive la jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile :

  • Confirmation supranationale de la décision de Grande formation de la CNDA du 11 juillet 2024 (Mme O., n° 24014128 C+) : devançant de quelques semaines l’arrêt de la Cour de Luxembourg (et s’appuyant sur l’arrêt WS de la CJUE du 16 janvier 2024, C-621/21), la Grande formation de la CNDA avait jugé le 11 juillet 2024 que l’ensemble des femmes afghanes constituent un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2, de la Convention de Genève et de l’article L. 511-1 du CESEDA, exposé en tant que tel à des persécutions systématiques des autorités talibanes.
  • Impossibilité de cantonner les ressortissantes concernées à la seule protection subsidiaire : devant l’OFPRA comme devant la CNDA, une ressortissante afghane dont la nationalité est établie ne peut se voir octroyer la seule protection subsidiaire (article L. 512-1 du CESEDA) au motif qu’elle n’aurait pas personnellement transgressé les édits talibans avant son départ : elle a droit de plein exercice à la reconnaissance de la qualité de réfugiée.

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La trilogie de la Grande chambre de la CJUE (2024) sur la persécution des femmes et le groupe social en droit d’asile

Tableau récapitulatif — La trilogie de la Grande chambre de la CJUE (2024) sur la persécution des femmes et le groupe social en droit d’asile
Arrêt de Grande chambre de la CJUEObjet principal de l’arrêtApport pour la reconnaissance du statut de réfugiée (directive 2011/95/UE)
CJUE, GC, 16 janvier 2024, WS, aff. C-621/21Violences fondées sur le genre, crimes d’honneur et Convention d’Istanbul.Les femmes d’un pays tiers dans leur ensemble (ou au sein de groupes plus restreints) constituent « un certain groupe social » au sens de l’article 10 § 1 sous d).
CJUE, GC, 11 juin 2024, K et L, aff. C-646/21Jeunes femmes ayant adopté durant leur séjour en Europe la valeur fondamentale d’égalité entre les sexes.L’identification effective à l’égalité entre les sexes acquise dans l’État membre d’accueil caractérise l’appartenance à un groupe social protégé.
CJUE, GC, 4 octobre 2024, AH et FN (Femmes afghanes), aff. C-608/22 et C-609/22Régime d’exclusion systématique des femmes en Afghanistan.Le cumul des mesures discriminatoires constitue un acte de persécution (art. 9 § 1 sous b) et seuls le sexe et la nationalité suffisent lors de l’évaluation individuelle (art. 4 § 3).

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Questions fréquentes

Une femme afghane demandant l’asile doit-elle prouver qu’elle a été personnellement arrêtée ou menacée avant de quitter l’Afghanistan ?

Non. En vertu de l’arrêt de Grande chambre de la CJUE AH et FN du 4 octobre 2024 et de la décision de Grande formation de la CNDA du 11 juillet 2024, le cumul des mesures discriminatoires appliquées à toutes les femmes en Afghanistan constitue en lui-même une persécution systématique : il suffit que la demanderesse établisse sa nationalité afghane et son sexe féminin.

Pourquoi le statut de réfugiée doit-il être accordé plutôt que la protection subsidiaire ?

Parce que la directive 2011/95/UE et le CESEDA imposent d’examiner par priorité les conditions du statut de réfugié : dès lors que la persécution est exercée en raison de l’appartenance au groupe social des femmes, la protection conventionnelle de réfugiée (carte de résident de dix ans en France) s’impose en lieu et place de la protection subsidiaire.

Cette jurisprudence sur le cumul de mesures discriminatoires (article 9 § 1 sous b) peut-elle s’appliquer à d’autres pays que l’Afghanistan ?

Oui. La grille d’analyse de la Grande chambre vaut pour tout État tiers où le pouvoir effectif impose à l’ensemble des femmes ou à un groupe social déterminé un cumul de restrictions juridiques et sociales niant la dignité humaine.

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Sources

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