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CEDH, arrêt U c. France du 15 février 2024 : l’éloignement vers la Russie d’un ancien réfugié d’origine tchétchène dépourvu d’éléments individualisés actualisés de risque actuel ne viole pas l’article 3
Dans son arrêt U c. France du 15 février 2024 (requête n° 53254/20, devenu définitif le 15 mai 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, que la mise à exécution de la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène dont le statut de réfugié avait été révoqué n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention, tout en maintenant la mesure provisoire de l’article 39 jusqu’au caractère définitif de l’arrêt. Procédant à une appréciation ex nunc des risques de mauvais traitements à l’aune de la distinction entre la perte de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève et la protection absolue de l’article 3, la Cour juge que le requérant ne démontrait pas appartenir aux catégories particulièrement ciblées en Tchétchénie ni demeurer personnellement recherché par les autorités russes plus de quinze ans après son départ.

Sommaire de l’article
- De la révocation du statut de réfugié pour menace grave pour la sûreté de l’État à la suspension de l’éloignement au titre de l’article 39
- L’autonomie du contrôle ex nunc de l’article 3 par rapport à la révocation du statut de réfugié et la répartition de la charge de la preuve
- Pourquoi la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 en l’espèce et déclare irrecevable le grief relatif à l’assignation à résidence
- Enseignements pour le contentieux de l’éloignement des anciens réfugiés devant le juge administratif et la CEDH
- Sources
01
De la révocation du statut de réfugié pour menace grave pour la sûreté de l’État à la suspension de l’éloignement au titre de l’article 39
L’affaire U c. France (requête n° 53254/20), jugée le 15 février 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt devenu définitif le 15 mai 2024), concernait un ressortissant russe d’origine tchétchène entré en France en 2007 et auquel la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait reconnu la qualité de réfugié en 2010 à raison des persécutions subies par des membres de sa famille lors du second conflit tchétchène.
À la suite d’éléments mettant en évidence ses liens avec la mouvance islamiste radicale et des combattants engagés sur la zone syro-irakienne, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mit fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 (devenu L. 511-7 puis L. 512-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), décision confirmée par la CNDA et le Conseil d’État. Le préfet prit alors un arrêté d’expulsion et fixa la Fédération de Russie comme pays de destination, dont la légalité fut validée par le tribunal administratif.
Saisie en urgence en décembre 2020, la Cour de Strasbourg avait indiqué au Gouvernement français, sur le fondement de l’article 39 de son règlement, de ne pas procéder à l’éloignement du requérant pendant la durée de la procédure devant elle.
02
L’autonomie du contrôle ex nunc de l’article 3 par rapport à la révocation du statut de réfugié et la répartition de la charge de la preuve
Rappelant les principes directeurs dégagés par les arrêts de Grande Chambre Saadi c. Italie, F.G. c. Suède et Khasanov et Rakhmanov c. Russie, la Cour souligne que la protection de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme revêt un caractère absolu qui n’admet aucune mise en balance avec la dangerosité de l’intéressé pour l’ordre public ou la sécurité nationale :
- Absence de présomption irréfragable de risque après la perte du statut de réfugié : si l’octroi antérieur du statut de réfugié constitue un élément d’appréciation pertinent, la Cour juge qu’en cas de révocation de ce statut, la conformité de l’éloignement à l’article 3 s’apprécie ex nunc — c’est-à-dire à la date à laquelle la Cour statue — en tenant compte de l’évolution de la situation générale dans le pays d’origine et de la situation personnelle actuelle du requérant.
- Charge de la preuve d’un risque réel, actuel et individualisé : la situation générale en République de Tchétchénie, bien que marquée par de graves atteintes aux droits fondamentaux, n’étant pas telle que tout renvoi d’un ressortissant russe d’origine tchétchène emporterait par lui-même violation de l’article 3, il appartient au requérant de produire des éléments propres à établir l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait personnellement un risque actuel de traitement inhumain ou dégradant ou de torture.
03
Pourquoi la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 en l’espèce et déclare irrecevable le grief relatif à l’assignation à résidence
Procédant à une analyse concrète du dossier, la Cour relève une différence déterminante avec d’autres affaires où elle a conclu à la violation de l’article 3 (telles que K c. France du 5 décembre 2024 ou W c. France) : le requérant avait quitté la Russie en 2007 sans avoir lui-même participé aux hostilités, les faits anciens ayant motivé la reconnaissance initiale de son statut remontaient à plus de quinze ans, et aucun document fiable (convocation, avis de recherche fédéral ou local, poursuites ouvertes contre lui ou pressions récentes exercées sur ses proches demeurés sur place) ne démontrait que les autorités russes ou tchétchènes auraient conservé un intérêt quelconque à son endroit ni qu’elles auraient eu connaissance des motifs administratifs français de révocation de son statut.
Par ailleurs, la Cour déclare irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1) le grief tiré des modalités de son assignation à résidence, faute pour le requérant d’avoir valablement saisi les juridictions administratives internes de l’ensemble des arrêtés successifs fixant ses obligations de pointage et son périmètre de circulation.
04
Enseignements pour le contentieux de l’éloignement des anciens réfugiés devant le juge administratif et la CEDH
La comparaison directe entre l’arrêt U c. France du 15 février 2024 (non-violation de l’article 3) et l’arrêt K c. France du 5 décembre 2024 (violation de l’article 3) trace une feuille de route probatoire essentielle pour la défense des étrangers faisant l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi après retrait ou révocation de la protection internationale :
- Insuffisance du seul rappel de la décision initiale de l’OFPRA ou de la CNDA : devant le tribunal administratif comme au soutien d’une demande de mesure provisoire (article 39), la défense ne peut se reposer sur les seules craintes anciennes reconnues lors de l’admission initiale à l’asile.
- Nécessité d’établir la persistance d’un ciblage actuel : le dossier doit documenter par des pièces contemporaines (actes de procédure étrangers, attestations circonstanciées de proches récemment interrogés, inscription sur des fichiers de recherche ou publicité donnée en Russie aux poursuites françaises) l’intérêt actuel des autorités du pays de destination pour l’intéressé.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 15 février 2024, U c. France, requête n° 53254/20 (HUDOC 001-230887)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) — Articles L. 512-1 à L. 512-4 et L. 721-4 (fin du statut de réfugié et interdiction de retour vers un pays à risque)
- Convention européenne des droits de l’homme — Articles 3 et 35 § 1 et article 39 du Règlement de la Cour
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