Commentaire de décision · Publié le
Expulsion d’un réfugié : le retrait préalable du statut n’est pas exigé
Par une décision du 14 octobre 2026 (n° 510401), le Conseil d’État juge que ni la qualité ni le statut de réfugié ne font, par eux-mêmes, obstacle à une expulsion pour menace grave pour l’ordre public : l’administration n’est pas tenue de saisir d’abord l’OFPRA pour qu’il mette fin au statut. L’éloignement vers un pays déterminé reste en revanche subordonné à un examen approfondi des risques que la personne y courrait. La solution concerne les réfugiés, titulaires du statut ou en ayant conservé la qualité, visés par une expulsion fondée sur l’article L. 631-1 du CESEDA.

Sommaire de l’article
01
La référence
Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies, décision n° 510401 du 14 octobre 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon, ECLI:FR:CECHR:2026:510401.20261014, rendue sur le pourvoi du ministre de l’intérieur.
02
L’affaire
M. N..., ressortissant russe, avait été rétabli dans le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 février 2024, après que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) y eut mis fin le 20 décembre 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire ; par un arrêté du 31 juillet 2025, il l’a assigné à résidence. Le préfet du Bas-Rhin avait implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu ces décisions par une ordonnance du 19 novembre 2025 (nos 2531630 et 2532029). Il avait jugé propre à créer un doute sérieux le moyen selon lequel l’administration, lorsqu’elle envisage d’expulser une personne ayant le statut de réfugié, doit saisir au préalable l’OFPRA afin qu’il mette fin à ce statut. Le ministre s’est pourvu en cassation.
03
Ce que dit la décision
Le Conseil d’État s’appuie sur la convention de Genève du 28 juillet 1951 (articles 32 et 33), la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 (articles 14 et 21) et le CESEDA (article L. 511-7, sur le refus et la fin du statut de réfugié, et article L. 631-1, sur l’expulsion).
Il en tire deux règles. En premier lieu, « ni la qualité, ni le statut de réfugié ne font par eux-mêmes obstacle » à ce que l’étranger qui en bénéficie fasse l’objet d’une expulsion fondée sur l’article L. 631-1 (point 6).
En second lieu, la personne qui possède le statut de réfugié ou, s’il lui a été retiré, qui en conserve la qualité, ne peut être éloignée que si l’administration, « au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte ce statut ou cette qualité », conclut à l’absence de risque, dans le pays de destination, d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou par les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (point 7).
En retenant le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de l’OFPRA, le juge des référés a donc commis, « eu égard à son office », une erreur de droit : son ordonnance est annulée. Réglant ensuite l’affaire en référé, le Conseil d’État écarte l’ensemble des moyens de M. N... : défaut de consultation de la commission du titre de séjour avant le refus de carte de résident ; erreur de droit et atteinte disproportionnée au droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie du statut de réfugié ; inexacte application de l’article L. 631-3 du CESEDA (menace retenue en raison d’un comportement en lien avec des activités à caractère terroriste) ; annulation de l’assignation à résidence par voie de conséquence (point 11). Aucun n’est jugé, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux ; les demandes sont rejetées sans examen de la condition d’urgence.
04
La portée
La décision distingue deux temps : l’arrêté d’expulsion, auquel la qualité et le statut de réfugié ne font pas « par eux-mêmes » obstacle, puis l’éloignement vers un pays déterminé, pour lequel elle exige un examen approfondi prenant particulièrement en compte le statut ou la qualité de réfugié.
L’analyse officielle renvoie à une décision du 28 mars 2022 (n° 450618, mentionnée aux tables), qui exigeait déjà cet examen approfondi pour la personne à qui le statut avait été retiré mais qui avait conservé la qualité de réfugié. La décision du 14 octobre 2026 formule la même exigence pour la personne qui possède encore le statut.
Deux limites toutefois. D’une part, la décision est rendue en référé : le Conseil d’État apprécie l’existence d’un doute sérieux « en l’état de l’instruction », sans trancher la légalité de l’expulsion au fond, qui relève de la requête en annulation dont le référé-suspension suppose l’existence. D’autre part, le cadre européen a changé depuis les arrêtés de juillet 2025 : la directive 2011/95/UE a été abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement (UE) 2024/1347, applicable depuis cette même date (article 42, tel que rectifié au Journal officiel de l’Union européenne du 25 novembre 2025) ; les références à la directive s’entendent comme faites au règlement (article 41). Le règlement traite du retrait du statut de réfugié à son article 14 et du non-refoulement à son article 21 ; la décision ne se prononce pas sur ce texte.
05
En pratique
Pour le réfugié visé par une expulsion, l’argument tiré de ce que l’OFPRA n’a pas d’abord mis fin au statut est écarté. La discussion porte alors, notamment, sur la réalité de la menace grave pour l’ordre public (et, pour les étrangers protégés par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA, sur les conditions propres que prévoient ces textes et leurs dérogations), puis sur les risques encourus dans le pays de destination.
Sur ces risques, la décision de 2022 relevait qu’il appartient à l’étranger d’établir des raisons sérieuses de penser qu’il serait exposé à un risque réel de traitements prohibés, la qualité de réfugié devant toutefois être particulièrement prise en compte par les autorités. Les éléments utiles (décisions de l’OFPRA et de la CNDA, documents sur le pays) gagnent à être réunis tôt.
Les délais pour contester un arrêté d’expulsion ou une assignation à résidence dépendent de la mesure en cause et de son fondement. Il est prudent de faire vérifier sa situation sans attendre.
Ces indications sont générales. Elles ne constituent pas un avis juridique et ne remplacent pas l’examen d’une situation précise. La page Étrangers et asile présente le cadre général de ces procédures.
06
Sources
- Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies, 14 octobre 2026, n° 510401, mentionné aux tables du recueil Lebon — ArianeWeb
- Analyse de la décision n° 510401 (tables du recueil Lebon) — ArianeWeb
- Conseil d’État, 14 octobre 2026, n° 510401 — Légifrance
- Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 28 mars 2022, n° 450618, mentionné aux tables du recueil Lebon — ArianeWeb
- CESEDA, article L. 631-1 (expulsion), version en vigueur depuis le 1er mai 2021 — Légifrance
- CESEDA, article L. 631-2, version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 — Légifrance
- CESEDA, article L. 631-3, version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 — Légifrance
- CESEDA, article L. 511-7 (refus et fin du statut de réfugié), version en vigueur depuis le 26 août 2021 — Légifrance
- Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, articles 14, 21 et 41 — EUR-Lex
- Rectificatif au règlement (UE) 2024/1347, JO L 2025/90926 du 25 novembre 2025 (article 42 : application à partir du 12 juin 2026) — EUR-Lex
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