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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Rocchia c. France du 2 février 2023 : déclarer irrecevable un appel correctionnel au motif que le pouvoir de l’avocat visé dans l’acte n’y a pas été annexé par le greffier constitue un formalisme excessif contraire à l’article 6 § 1

Dans son arrêt Rocchia c. France du 2 février 2023 (requête n° 74530/17, devenu définitif le 2 mai 2023 et ayant fait l’objet d’une résolution finale d’exécution en octobre 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit d’accès à un tribunal). Saisie par un prévenu dont l’appel correctionnel, interjeté par une avocate substituant son confrère, avait été déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 502 du code de procédure pénale au motif que le pouvoir écrit l’habilitant n’avait pas été annexé à l’acte d’appel, alors même que la déclaration d’appel dressée et cosignée sans réserve par le greffier mentionnait expressément l’existence de ce pouvoir (« suivant pouvoir ci-joint »), la Cour juge qu’en faisant supporter au justiciable les conséquences d’une erreur matérielle imputable au service du greffe, les juridictions nationales ont fait preuve d’un formalisme excessif portant atteinte à la substance même du droit d’accès au juge d’appel.

Palais de justice illustrant l’arrêt de la CEDH Rocchia c. France du 2 février 2023 sur l’article 502 du code de procédure pénale et le droit d’accès au juge d’appel
Sommaire de l’article
  1. Une déclaration d’appel correctionnel mentionnant « suivant pouvoir ci-joint » mais déclarée irrecevable faute d’annexion matérielle de la pièce à l’acte du greffe
  2. Le contrôle européen du formalisme procédural sous l’angle de l’article 6 § 1 : la répartition des diligences entre l’avocat et le greffier
  3. L’interdiction de faire supporter au justiciable une carence du service public de la justice et le constat unanime de violation de l’article 6 § 1
  4. Enseignements pour la pratique de l’appel pénal (article 502 du CPP) et le réexamen après condamnation de la CEDH (article 626-1 du CPP)
  5. Sources

01

Une déclaration d’appel correctionnel mentionnant « suivant pouvoir ci-joint » mais déclarée irrecevable faute d’annexion matérielle de la pièce à l’acte du greffe

L’affaire Rocchia c. France (requête n° 74530/17), tranchée à l’unanimité le 2 février 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 2 mai 2023), concernait un gérant de société condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à un an d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende pour banqueroute et infractions fiscales. Pour interjeter appel de ce jugement dans le délai légal de dix jours, son avocat habituel se fit substituer au greffe de la juridiction par une consœur munie d’un pouvoir écrit signé par le prévenu.

Conformément à l’article 502 du code de procédure pénale — aux termes duquel la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial, le pouvoir devant, dans ce dernier cas, être annexé à l’acte dressé par le greffier —, l’acte d’appel établi par le greffier et cosigné par l’avocate substituante mentionnait expressément que celle-ci agissait « suivant pouvoir ci-joint ».

Cependant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara l’appel irrecevable au motif qu’aucun pouvoir ne figurait matériellement en annexe de l’acte d’appel au dossier de la procédure et que le pouvoir produit devant la cour d’appel lors de l’audience ne portait pas le visa du greffe. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du prévenu par un arrêt du 19 avril 2017.

02

Le contrôle européen du formalisme procédural sous l’angle de l’article 6 § 1 : la répartition des diligences entre l’avocat et le greffier

Examinant le grief à l’aune des principes posés par l’arrêt de Grande Chambre Zubac c. Croatie du 5 avril 2018 sur le droit d’accès à la justice garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de Strasbourg reconnaît d’abord que l’exigence d’un pouvoir écrit lorsque la déclaration d’appel est effectuée par un avocat qui n’exerce pas personnellement son ministère d’avocat mais agit comme mandataire ou substituant poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, afin de s’assurer de la volonté certaine du condamné d’exercer la voie de recours.

Toutefois, appréciant le respect du principe de proportionnalité dans l’application de cette règle, la Cour relève trois circonstances déterminantes :

  • La mention expresse portée par le greffier sur l’acte authentique : la déclaration d’appel rédigée au moyen du logiciel du greffe précisait sans ambiguïté que l’avocate déclarante intervenait « suivant pouvoir ci-joint » et avait été signée sans la moindre réserve par le greffier, auxiliaire de justice chargé de recevoir l’acte et d’y annexer les pièces remises.
  • L’absence de moyen pour le déclarant de contrôler la conservation matérielle de l’annexe : une fois la déclaration d’appel signée au guichet du greffe et le pouvoir remis entre les mains du greffier, ni le prévenu ni l’avocate n’avaient la maîtrise des opérations matérielles de classement, de reliure ou de numérisation du dossier pénal transmis à la cour d’appel.

03

L’interdiction de faire supporter au justiciable une carence du service public de la justice et le constat unanime de violation de l’article 6 § 1

En opposant au requérant une présomption quasi irréfragable selon laquelle l’absence matérielle du pouvoir en annexe de l’acte d’appel démontrerait qu’il n’avait pas été remis lors de la déclaration, en dépit de la mention contraire signée par le greffier lui-même et de la production ultérieure du pouvoir original à l’audience, la cour d’appel et la Cour de cassation ont fait peser l’intégralité du risque d’une omission du greffe sur le prévenu.

La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, que cette interprétation excessivement formaliste de l’article 502 du code de procédure pénale a imposé au requérant une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre entre le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles de saisine des juridictions et le droit d’accès au juge d’appel, emportant violation de l’article 6 § 1 pour atteinte au droit à un procès équitable.

04

Enseignements pour la pratique de l’appel pénal (article 502 du CPP) et le réexamen après condamnation de la CEDH (article 626-1 du CPP)

Complété par l’arrêt Justine c. France du 21 novembre 2024 relatif au formalisme du pourvoi en cassation et par le bilan d’exécution adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en octobre 2025 (HUDOC 001-245894), l’arrêt Rocchia c. France présente un intérêt pratique immédiat pour les pénalistes :

  • Précautions lors de la déclaration d’appel par avocat : lorsqu’un avocat déclare appel en son nom propre en qualité de conseil du prévenu sur le fondement de l’article 502 du code de procédure pénale, il est dispensé de produire un pouvoir écrit ; en revanche, s’il fait régulariser l’acte par un collaborateur ou un confrère substituant non constitué personnellement pour le prévenu, il convient d’exiger que le greffier appose le tampon daté du greffe à la fois sur l’acte d’appel et sur la copie du pouvoir conservée par le cabinet.
  • Réexamen de la décision pénale définitive (articles 626-1 et suivants du CPP) : le constat de violation de l’article 6 § 1 pour privation du double degré de juridiction ouvre au condamné le droit de saisir la Cour de révision et de réexamen dans le délai d’un an à compter de l’arrêt définitif de la CEDH afin d’obtenir le renvoi de l’affaire devant une cour d’appel.

05

Sources

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