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Modération d’un compte de réseau social ouvert au public : la condamnation pénale d’un élu pour non-suppression de commentaires haineux de tiers ne viole pas l’article 10
Par son arrêt de Grande Chambre Sanchez c. France du 15 mai 2023 (req. n° 45581/15), la Cour européenne des droits de l’homme juge, par treize voix contre quatre, que la condamnation pénale d’un homme politique pour provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur religion, en raison de son abstention de supprimer promptement des commentaires islamophobes publiés par des tiers sur le « mur » de son compte Facebook librement accessible au public en période électorale, n’emporte pas violation de l’article 10 de la Convention.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- La condamnation pénale d’un candidat en qualité de producteur d’un espace de contributions en ligne
- La validation conventionnelle du régime français de responsabilité en cascade sur les réseaux sociaux
- La responsabilité partagée des acteurs politiques dans la régulation des espaces numériques qu’ils ouvrent
- Les critères opérationnels du devoir de modération a posteriori
- Tableau comparatif
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Dans l’arrêt Sanchez c. France, la Grande Chambre transpose et adapte la jurisprudence Delfi AS c. Estonie aux titulaires de comptes de réseaux sociaux utilisés à des fins politiques et librement ouverts aux publications de tiers.
- Devoir particulier de vigilance du titulaire d’un compte ouvert au public : Lorsqu’un responsable politique choisit d’ouvrir le « mur » de son compte de réseau social aux commentaires de tout internaute, il assume des « devoirs et responsabilités » spécifiques au sens de l’article 10, § 2, incluant un contrôle et un filtrage rapides des propos manifestement illicites.
- Qualification de discours de haine non protégé ou faiblement protégé : Des commentaires assimilant globalement la communauté musulmane d’une ville à la délinquance et au trafic de stupéfiants constituent un discours d’incitation à la haine et à l’intolérance religieuse, particulièrement dangereux dans le climat tendu d’une campagne électorale.
- Absence d’obligation d’agir préalablement contre les seuls auteurs des commentaires : La responsabilité pénale du titulaire du compte en qualité de producteur au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 est autonome et peut être engagée dès lors qu’il a eu connaissance des commentaires illicites et s’est abstenu de les retirer rapidement.
- Proportionnalité de la condamnation à une peine d’amende : Une amende pénale de 3 000 euros en appel, sans peine d’emprisonnement ni d’inéligibilité, demeure proportionnée au but légitime de protection des droits d’autrui et de défense de l’ordre public.
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La condamnation pénale d’un candidat en qualité de producteur d’un espace de contributions en ligne
En octobre 2011, alors qu’il était maire de Beaucaire, président de groupe au conseil régional et candidat aux élections législatives dans le Gard, le requérant avait publié sur le « mur » de son compte Facebook — qu’il avait paramétré pour être librement accessible au public — un message critique visant un adversaire politique. Le jour même, deux internautes avaient déposé sous cette publication une série de commentaires associant la présence d’habitants de confession musulmane à Nîmes au trafic de stupéfiants, à la prostitution et à la violence, en employant des termes violemment hostiles. Bien qu’informé de la démarche de la compagne de son adversaire politique qui s’était sentie directement visée et après avoir publié un message invitant les internautes à « surveiller leurs propos », le requérant avait laissé ces commentaires visibles pendant près de six semaines, jusqu’à leur suppression en décembre 2011.
Poursuivi aux côtés des deux auteurs des commentaires sur le fondement de l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (tel qu’interprété par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 relative à la responsabilité du « producteur » d’un site en ligne), le requérant fut déclaré coupable de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion déterminée, et condamné en appel à 3 000 euros d’amende. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi le 17 mars 2015.
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La validation conventionnelle du régime français de responsabilité en cascade sur les réseaux sociaux
Devant la Grande Chambre, le requérant contestait d’abord la prévisibilité de la base légale de sa condamnation au regard de l’article 10 de la Convention, soutenant que l’application de la qualité de « producteur » au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 au titulaire d’un compte Facebook était inédite. La Cour écarte ce moyen en rappelant que la chambre criminelle de la Cour de cassation jugeait de manière constante depuis 2010 que la personne qui prend l’initiative de créer un service de communication au public en ligne en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance revêt la qualité de producteur.
En outre, par sa décision QPC du 16 septembre 2011 — antérieure aux faits litigieux —, le Conseil constitutionnel avait expressément encadré cette responsabilité en excluant toute présomption irréfragable de culpabilité lorsque le message n’a pas fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public : dans une telle hypothèse, le producteur ne peut être poursuivi comme auteur principal que s’il est établi qu’il avait effectivement connaissance du message illicite avant sa mise en ligne ou qu’il s’est abstenu d’agir promptement pour le retirer dès le moment où il en a eu connaissance. Ce régime d’imputation subjective répondait ainsi pleinement aux exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale.
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La responsabilité partagée des acteurs politiques dans la régulation des espaces numériques qu’ils ouvrent
Sur le terrain de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Grande Chambre rappelle que si le discours politique et le débat d’intérêt général bénéficient en principe du niveau de protection le plus élevé au titre de l’article 10, ce principe cède lorsque les propos en cause basculent dans le discours de haine, lequel nie les valeurs fondamentales de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention. Or, les commentaires litigieux ne se bornaient pas à une critique politique mais stigmatisaient directement l’ensemble des personnes de confession musulmane dans un contexte local et électoral particulièrement sensible.
S’inspirant des critères dégagés dans l’arrêt de Grande Chambre Delfi AS c. Estonie du 16 juin 2015 tout en tenant compte de la spécificité d’un compte individuel par rapport à un grand portail commercial de presse, la Cour relève que le requérant n’était pas un simple particulier dépourvu d’expérience : professionnel de la politique, il avait délibérément choisi de rendre son « mur » Facebook accessible à tout public à des fins électorales et d’autoriser la publication non filtrée de commentaires d’internautes. Ce faisant, il ne pouvait ignorer que son espace numérique était susceptible d’attirer des réactions polémiques ou illicites et devait dès lors faire preuve d’une vigilance accrue.
La Cour précise en outre qu’il n’est pas contraire à l’article 10 d’engager la responsabilité du titulaire du compte alors même que les auteurs des commentaires ont été identifiés et condamnés : les deux responsabilités poursuivent des finalités complémentaires, le titulaire du compte disposant seul, avec la plateforme, du pouvoir technique d’effacer immédiatement le contenu de son « mur » pour faire cesser la diffusion publique du trouble.
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Les critères opérationnels du devoir de modération a posteriori
L’arrêt Sanchez c. France fixe une grille d’appréciation graduée de la responsabilité des titulaires de comptes de réseaux sociaux ou de blogs ouverts aux commentaires. La Cour souligne que le niveau d’exigence doit demeurer proportionné aux moyens du titulaire : on ne saurait imposer à un particulier ou même à un élu local les obligations de modération algorithmique ou permanente qui pèsent sur les grandes plateformes numériques ou les portails d’information commerciaux.
Toutefois, dès lors que les propos déposés par des tiers sont manifestement illicites — tels que des appels à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale ou religieuse — et que le titulaire du compte a effectivement pris connaissance de l’activité de son fil de discussion (comme l’attestait en l’espèce la publication par le requérant d’un message d’avertissement dès le lendemain sans retrait des propos litigieux pendant six semaines), l’abstention prolongée de supprimer ces commentaires caractérise une faute pénalement répréhensible dont la condamnation à une peine d’amende n’excède pas la marge d’appréciation des autorités nationales.
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Tableau comparatif
| Critère d’analyse | Constatations de la Grande Chambre | Incidence sur le contrôle de proportionnalité (art. 10, § 2) |
|---|---|---|
| Contexte et nature des commentaires | Propos assimilant un groupe religieux à la criminalité, publiés en pleine campagne électorale dans un climat local tendu | Qualification de discours de haine manifestement illicite ne bénéficiant pas de la protection renforcée du débat politique |
| Statut et choix techniques du titulaire du compte | Homme politique expérimenté ayant volontairement paramétré son mur Facebook en accès public intégral | Existence de devoirs et responsabilités particuliers impliquant une vigilance accrue sur les réactions suscitées |
| Connaissance effective et délai de réaction | Connaissance avérée du fil de discussion dès le lendemain des publications ; maintien en ligne des commentaires pendant près de six semaines | Caractérisation d’un défaut de retrait prompt justifiant l’imputation pénale en qualité de producteur |
| Autonomie des poursuites et nature de la peine | Condamnation distincte de celle des auteurs des propos ; amende de 3 000 euros en appel sans peine privative de liberté ni inéligibilité | Absence d’effet dissuasif disproportionné sur l’exercice légitime de la liberté d’expression |
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Questions fréquentes
- Le titulaire d’un compte Facebook public est-il automatiquement responsable de tous les commentaires publiés par des tiers ?
Non. La responsabilité pénale en qualité de producteur exclut toute responsabilité automatique : il faut démontrer que le titulaire du compte avait effectivement connaissance des commentaires manifestement illicites et s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer.
- Pourquoi la condamnation des auteurs des commentaires n’a-t-elle pas suffi à exonérer le titulaire du compte ?
La Grande Chambre juge que la responsabilité du titulaire du compte repose sur un manquement autonome à son devoir de vigilance et de modération d’un espace qu’il a lui-même ouvert au public et dont il maîtrise techniquement la suppression des commentaires.
- Cette jurisprudence impose-t-elle un filtrage préalable à tous les utilisateurs de réseaux sociaux ?
Non. La Cour distingue les grands portails commerciaux des comptes individuels et proportionne le devoir de modération à la notoriété du titulaire, au paramétrage public du compte et au caractère manifestement illicite (discours de haine ou appel à la violence) des commentaires signalés ou connus.
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Sources
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