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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Lefebvre c. France du 29 août 2024 : la condamnation civile d’un conseiller municipal d’opposition pour des propos diffamatoires publiés sur Facebook contre un bailleur social ne viole pas l’article 10

Dans son arrêt Lefebvre c. France du 29 août 2024 (requête n° 12767/21, devenu définitif le 29 novembre 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 de la Convention (liberté d’expression). Saisie par un conseiller municipal et président d’un groupe d’opposition condamné au civil pour diffamation publique (articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881) à la suite de messages publiés sur le mur public de son compte Facebook mettant en cause une société anonyme d’économie mixte gérant près d’un tiers du parc de logements sociaux de la commune, la Cour juge que, malgré la protection renforcée attachée à l’expression d’un élu local sur un sujet d’intérêt général, les juridictions internes ont retenu par des motifs pertinents et suffisants que les accusations précises de malversations et de clientélisme étaient dépourvues de base factuelle suffisante et que la réparation civile modérée prononcée n’était pas disproportionnée.

Palais de justice illustrant l’arrêt de la CEDH Lefebvre c. France du 29 août 2024 sur la liberté d’expression d’un élu municipal d’opposition sur les réseaux sociaux et l’article 10
Sommaire de l’article
  1. Des publications sur le mur Facebook d’un élu municipal d’opposition mettant en cause la gestion d’une société d’économie mixte de logement social
  2. L’étendue de la liberté d’expression de l’élu d’opposition et la recevabilité d’une société d’économie mixte à défendre sa réputation
  3. Le défaut d’éléments factuels corroborant les accusations et le caractère purement civil et mesuré de la condamnation
  4. Enseignements pour le contentieux de la diffamation publique impliquant des élus locaux et des organismes parapublics
  5. Sources

01

Des publications sur le mur Facebook d’un élu municipal d’opposition mettant en cause la gestion d’une société d’économie mixte de logement social

L’affaire Lefebvre c. France (requête n° 12767/21), jugée à l’unanimité le 29 août 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 29 novembre 2024), concernait un conseiller municipal de Noisy-le-Sec, président d’un groupe d’opposition au sein du conseil municipal et administrateur d’une société anonyme d’économie mixte (SAEM) chargée de la gestion d’une part importante du parc de logements sociaux de la ville.

À la suite de la publication sur le mur public de son compte Facebook de billets imputant à la direction de cette société d’économie mixte des pratiques opaques d’attribution de marchés et de logements, la société l’assigna devant la juridiction civile en réparation du préjudice causé par une diffamation publique envers un particulier sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Écartant l’excuse de bonne foi faute d’éléments justificatifs sérieux produits à l’appui de ces imputations, la cour d’appel condamna l’élu au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arrêt confirmé par la Première chambre civile de la Cour de cassation.

02

L’étendue de la liberté d’expression de l’élu d’opposition et la recevabilité d’une société d’économie mixte à défendre sa réputation

Examinant l’ingérence au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de Strasbourg rappelle que la liberté d’expression revêt un caractère particulièrement précieux pour un élu du peuple, porte-parole de ses électeurs dans le débat démocratique local, et que la gestion du parc municipal de logements sociaux constitue à l’évidence une question d’intérêt public :

  • Droit d’une société d’économie mixte à la protection de sa réputation : la Cour admet que l’ingérence poursuivait le but légitime de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui » au sens de l’article 10 § 2, une société anonyme d’économie mixte — personne morale de droit privé bien que détenue majoritairement par des personnes publiques — ayant un intérêt légitime à préserver son crédit et la confiance des locataires et partenaires contractuels tout en devant tolérer un contrôle démocratique accru.
  • Exigence d’une base factuelle suffisante même dans la polémique politique locale : la Cour souligne que la diffusion publique sur un réseau social tel que Facebook amplifie l’impact d’accusations factuelles précises et que la qualité d’administrateur siégeant au conseil d’administration de la société donnait aux affirmations de l’élu une apparence particulière de crédibilité aux yeux des administrés.

03

Le défaut d’éléments factuels corroborant les accusations et le caractère purement civil et mesuré de la condamnation

Or, la Cour constate qu’en dépit de son accès aux documents sociaux en qualité d’administrateur, le requérant n’avait produit devant les juges du fond aucune pièce probante susceptible d’étayer les imputations graves formulées sur son compte Facebook. Dès lors, le refus du bénéfice de la bonne foi par les juridictions françaises reposait sur des motifs pertinents et suffisants.

Appréciant enfin le respect du principe de proportionnalité, la Cour attache un poids déterminant à la circonstance que l’instance s’est déroulée exclusivement devant les juridictions civiles — sans condamnation pénale ni inscription au casier judiciaire — et que le montant des réparations civiles mises à la charge du requérant demeurait modéré et dépourvu d’effet dissuasif sur l’exercice de son mandat d’élu d’opposition. Elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10.

04

Enseignements pour le contentieux de la diffamation publique impliquant des élus locaux et des organismes parapublics

L’arrêt Lefebvre c. France du 29 août 2024 complète utilement la jurisprudence relative à l’expression politique sur les réseaux sociaux (après l’arrêt de Grande Chambre Sanchez c. France du 15 mai 2023) et aux poursuites en diffamation engagées par des structures parapubliques : contrairement aux collectivités territoriales elles-mêmes (qui ne peuvent agir sur le fondement de l’article 32, alinéa 1er, de la loi de 1881 mais uniquement du chef de diffamation envers les corps constitués de l’article 30), une société d’économie mixte locale (SEML) ou une société publique locale (SPL) dotée de la personnalité morale de droit privé est recevable à agir sur le terrain de la diffamation envers un particulier, y compris par la voie de l’action civile autonome devant le tribunal judiciaire.

05

Sources

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