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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Société d’exploitation d’un service d’information - CNews c. France du 18 juin 2026 : la validation conventionnelle d’une mise en demeure de l’Arcom pour défaut de maîtrise de l’antenne et d’honnêteté de l’information

Dans son arrêt Société d’exploitation d’un service d’information - CNews c. France du 18 juin 2026 (requête n° 41355/23, devenu définitif le 18 septembre 2026), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 10 de la Convention. Tout en réaffirmant que les débats relatifs à la gestion sanitaire de la pandémie de Covid-19 relèvent d’un sujet d’intérêt général où la marge d’appréciation des autorités nationales est réduite, la Cour juge que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et le Conseil d’État se sont fondés sur des motifs pertinents et suffisants en adressant une simple mise en demeure à l’éditeur pour manquement à ses obligations d’honnêteté de l’information, de pluralisme des points de vue et de maîtrise de l’antenne.

Salle d’audience de la Cour européenne des droits de l’homme illustrant l’arrêt CNews c. France du 18 juin 2026 sur la régulation audiovisuelle et l’article 10
Sommaire de l’article
  1. L’émission télévisée du 21 novembre 2021, la mise en demeure de l’Arcom et le rejet du recours par le Conseil d’État
  2. Débat d’intérêt général de santé publique et « devoirs et responsabilités » propres aux éditeurs audiovisuels
  3. L’absence de contradiction suffisante en plateau et le caractère mesuré d’une simple mise en demeure dépourvue de sanction
  4. Enseignements pour le contentieux de la régulation audiovisuelle et numérique devant l’Arcom et le Conseil d’État
  5. Sources

01

L’émission télévisée du 21 novembre 2021, la mise en demeure de l’Arcom et le rejet du recours par le Conseil d’État

L’affaire Société d’exploitation d’un service d’information - CNews c. France (requête n° 41355/23), jugée le 18 juin 2026 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 18 septembre 2026), concernait l’éditeur du service national de télévision d’information en continu CNews, titulaire d’une autorisation délivrée sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le dimanche 21 novembre 2021, dans le cadre de l’émission hebdomadaire d’éclairage et d’analyse intitulée « Les points sur les i », un professeur de médecine infectieuse et tropicale invité en plateau avait tenu, pendant une séquence d’environ quarante minutes consacrée à la cinquième vague de l’épidémie de Covid-19 et à la campagne vaccinale, des propos particulièrement tranchés mettant en cause l’efficacité et l’utilité des vaccins ainsi que l’action des autorités sanitaires, sans que les deux journalistes présents en plateau ne lui opposent de contradiction effective ni ne rappellent les données scientifiques établies.

Estimant que cette séquence caractérisait un manquement de l’éditeur à ses obligations conventionnelles et légales d’assurer l’honnêteté et la rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, de veiller à l’expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse et de conserver en toutes circonstances la maîtrise de son antenne, l’Arcom (succédant au Conseil supérieur de l’audiovisuel) lui adressa une mise en demeure. Après le rejet de son recours pour excès de pouvoir par le Conseil d’État, la société requérante saisit la Cour de Strasbourg en invoquant l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

02

Débat d’intérêt général de santé publique et « devoirs et responsabilités » propres aux éditeurs audiovisuels

La Cour européenne constate en premier lieu que la mise en demeure litigieuse constitue une ingérence dans l’exercice par la société requérante de sa liberté d’expression, prévue par la loi du 30 septembre 1986 et la convention conclue avec le régulateur, et poursuivant les buts légitimes de protection de la santé et de protection des droits d’autrui, au premier rang desquels figure l’intérêt du public à recevoir une information pluraliste et rigoureuse sur une crise sanitaire majeure.

Pour apprécier la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour articule deux principes directeurs :

  • Marge d’appréciation réduite sur les sujets d’intérêt général : les questions relatives à l’évolution de la pandémie de Covid-19 et à la politique sanitaire conduite par les pouvoirs publics relèvent d’un débat d’intérêt général de premier plan, dans lequel l’article 10 laisse en principe peu de place aux restrictions à la liberté d’expression.
  • Portée spécifique des « devoirs et responsabilités » des médias audiovisuels (art. 10 § 2) : compte tenu de l’impact immédiat, puissant et massif de la télévision diffusée gratuitement par voie hertzienne terrestre en mode numérique, l’État peut légitimement soumettre les éditeurs titulaires d’une autorisation d’usage des fréquences publiques à des exigences déontologiques renforcées d’équilibre, d’honnêteté de l’information et de maîtrise de l’antenne.

03

L’absence de contradiction suffisante en plateau et le caractère mesuré d’une simple mise en demeure dépourvue de sanction

Examinant les motifs retenus par l’Arcom et validés par le Conseil d’État, la majorité de la Cour (cinq voix contre deux) relève que les autorités françaises n’ont nullement reproché à la chaîne d’avoir invité un praticien hospitalier exprimant des opinions minoritaires ou critiques à l’égard de la stratégie vaccinale, mais ont uniquement sanctionné les conditions de traitement de cette intervention à l’antenne :

  • Défaut de contradiction face à des affirmations médicalement controversées : loin d’apporter les éléments de nuance ou de contradiction nécessaires pour permettre aux téléspectateurs de se forger une opinion éclairée sur une question prêtant à vive controverse scientifique, les journalistes présents en plateau avaient abondé dans le sens de l’invité et encouragé ses déclarations polémiques.
  • Nature non répressive de la mesure prononcée : sur le terrain du principe de proportionnalité, la Cour souligne que la mesure litigieuse ne constituait pas une sanction pécuniaire ou une suspension d’antenne prononcée au titre de l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, mais une simple mise en demeure préalable rappelant à l’éditeur ses obligations conventionnelles pour l’avenir et n’emportant par elle-même que des effets juridiques limités.

Jugeant que l’ingérence revêtait ainsi un caractère mesuré et reposait sur des motifs pertinents et suffisants, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention, malgré l’opinion dissidente des juges Zünd et Sârcu qui soulignaient le risque d’effet dissuasif d’un contrôle trop étroit de la conduite des entretiens journalistiques.

04

Enseignements pour le contentieux de la régulation audiovisuelle et numérique devant l’Arcom et le Conseil d’État

L’arrêt CNews c. France du 18 juin 2026 fixe les repères conventionnels applicables aux procédures engagées devant l’Arcom et la juridiction administrative :

  • Distinction entre liberté d’invitation et obligation de maîtrise de l’antenne : le pluralisme externe et la liberté éditoriale permettent d’accueillir à l’antenne des voix dissidentes sur des sujets d’intérêt général, mais l’obligation d’honnêteté de l’information et de pluralisme interne impose aux animateurs et journalistes d’apporter en plateau une contradiction effective lorsque sont formulées des affirmations factuelles ou médicales contredites par l’état des connaissances.
  • Gradation du contrôle européen selon la gravité de la mesure : si une simple mise en demeure de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 franchit aisément le test de proportionnalité de l’article 10 § 2, le prononcé ultérieur d’une sanction pécuniaire lourde sur le fondement de l’article 42-1 demeure soumis à un contrôle beaucoup plus strict de son effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse.

05

Sources

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