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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Charki c. France du 11 septembre 2025 : le refus de condamner un journal ayant publié des extraits d’écoutes téléphoniques judiciaires sur un sujet d’intérêt général ne viole pas l’article 8

Dans son arrêt Charki c. France du 11 septembre 2025 (requête n° 28473/22, devenu définitif le 9 février 2026), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et de la correspondance). Saisie par la fille d’un ancien ministre de l’Intérieur, avocate mais tiers à la procédure pénale visant son père, dont des conversations téléphoniques interceptées sur commission rogatoire avaient été reproduites dans le journal Le Monde, la Cour estime que les juridictions civiles françaises ont procédé à une mise en balance circonstanciée entre les articles 8 et 10 en relevant que les extraits publiés ne comportaient aucun détail intime et contribuaient directement à un débat d’intérêt général majeur sur le fonctionnement de l’institution judiciaire.

Dossier confidentiel illustrant l’arrêt de la CEDH Charki c. France du 11 septembre 2025 sur la publication d’écoutes téléphoniques judiciaires et le respect de la vie privée
Sommaire de l’article
  1. La reproduction dans la presse d’écoutes téléphoniques judiciaires et le rejet de l’action civile fondée sur l’article 9 du code civil
  2. La mise en balance entre le respect de la vie privée (article 8) et la liberté d’informer sur un sujet d’intérêt général (article 10)
  3. L’appréciation de la gravité de l’atteinte et le constat de non-violation de l’article 8 par quatre voix contre trois
  4. Enseignements pour le contentieux civil de la vie privée (article 9 du code civil) et le droit de la presse
  5. Sources

01

La reproduction dans la presse d’écoutes téléphoniques judiciaires et le rejet de l’action civile fondée sur l’article 9 du code civil

L’affaire Charki c. France (requête n° 28473/22), tranchée le 11 septembre 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt devenu définitif le 9 février 2026), trouvait son origine dans la publication par le quotidien Le Monde, en mars 2015, d’un article consacré à une information judiciaire ouverte des chefs de trafic d’influence et de violation du secret de l’instruction dans laquelle un ancien ministre de l’Intérieur avait été placé en garde à vue. L’article reproduisait plusieurs extraits de procès-verbaux de retranscription d’écoutes téléphoniques judiciaires portant sur des conversations entre l’ancien ministre et sa fille, la requérante, avocate mais qui n’intervenait pas comme son conseil et n’était pas mise en examen.

Invoquant une atteinte à sa vie privée et au secret des correspondances sur le fondement de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la requérante avait assigné la société éditrice du journal et les journalistes devant les juridictions civiles. Sa demande fut rejetée par le tribunal puis par la cour d’appel de Paris et enfin par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 16 février 2022.

02

La mise en balance entre le respect de la vie privée (article 8) et la liberté d’informer sur un sujet d’intérêt général (article 10)

Rappelant que les obligations positives découlant de l’article 8 imposent aux juridictions nationales de ménager un juste équilibre avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 selon les critères définis par les arrêts de Grande Chambre Von Hannover c. Allemagne (n° 2), Axel Springer AG c. Allemagne et Bédat c. Suisse, la Cour analyse la motivation retenue par les juges internes :

  • Contribution à un débat d’intérêt général de premier plan : l’article litigieux portait sur des soupçons de financements illicites et d’entraves au cours de la justice impliquant une personnalité politique de premier plan, sujet d’intérêt public majeur sur lequel la presse exerce son rôle de « chien de garde » de la démocratie.
  • Contenu strictement non intime des propos reproduits : bien que la requérante fût une personne privée non visée par les poursuites pénales et s’exprimât dans le cadre d’une conversation téléphonique avec son père, les brefs passages cités ne révélaient aucun élément d’ordre personnel ou familial intime mais portaient exclusivement sur les explications financières avancées par son père face aux enquêteurs et sur l’évocation de magistrats.

03

L’appréciation de la gravité de l’atteinte et le constat de non-violation de l’article 8 par quatre voix contre trois

Si la Cour souligne que la divulgation de pièces couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction appelle une vigilance particulière — a fortiori lorsque les conversations interceptées impliquent un tiers non poursuivi —, elle constate que les juridictions françaises ont procédé à un contrôle approfondi au regard du principe de proportionnalité.

Considérant que les motifs retenus par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation pour faire prévaloir, dans les circonstances de l’espèce, le droit du public à être informé sur la protection de la confidentialité de ces extraits dépourvus de caractère intime étaient pertinents et suffisants, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8 de la Convention (trois juges ayant exprimé une opinion dissidente commune mettant l’accent sur la qualité de tiers à la procédure pénale et le secret des correspondances téléphoniques).

04

Enseignements pour le contentieux civil de la vie privée (article 9 du code civil) et le droit de la presse

L’arrêt Charki c. France du 11 septembre 2025 confirme la grille de lecture appliquée par la Première chambre civile de la Cour de cassation dans les actions fondées sur l’article 9 du code civil à la suite de la publication d’actes d’une procédure pénale : la recevabilité et le bien-fondé d’une demande de réparation dépendent étroitement de la teneur intime ou non des propos divulgués et de leur lien direct avec la démonstration journalistique d’intérêt général.

05

Sources

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