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CEDH, arrêt Ghaoui c. France du 16 janvier 2025 : le tir d’un policier en état de légitime défense face à un véhicule percutant un agent lors d’un refus d’obtempérer ne viole ni le volet matériel ni le volet procédural de l’article 2
Dans son arrêt Ghaoui c. France du 16 janvier 2025 (requête n° 41208/21, devenu définitif le 30 juin 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 de la Convention tant sous son volet procédural que sous son volet matériel. Saisie par un conducteur devenu paraplégique à la suite du tir d’un fonctionnaire de police lors d’une tentative de fuite en véhicule au cours de laquelle un policier avait été heurté, la Cour juge, d’une part, que l’information judiciaire — bien que marquée par des retards déjà indemnisés par les juridictions internes sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire — a été indépendante, approfondie et effective, et, d’autre part, que le tir effectué dans le feu de l’action pour parer un danger perçu de bonne foi comme imminent pour la vie d’un collègue n’a pas excédé ce qui était absolument nécessaire au sens de l’article 2 § 2 a).

Sommaire de l’article
- Un tir policier ayant grièvement blessé un conducteur lors d’un contrôle routier et une ordonnance de non-lieu fondée sur la légitime défense
- L’applicabilité de l’article 2 aux tirs non mortels ayant mis la vie en danger et la validation de l’effectivité globale de l’instruction
- Le contrôle du volet matériel de l’article 2 : l’appréciation de la « nécessité absolue » du tir dans le feu de l’action
- Enseignements pour le contentieux pénal des tirs policiers lors de contrôles routiers (article 122-5 du code pénal et article L. 435-1 du CSI)
- Sources
01
Un tir policier ayant grièvement blessé un conducteur lors d’un contrôle routier et une ordonnance de non-lieu fondée sur la légitime défense
L’affaire Ghaoui c. France (requête n° 41208/21), tranchée à l’unanimité le 16 janvier 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt devenu définitif le 30 juin 2025), concernait un conducteur qui, au volant d’un véhicule signalé comme volé et cherchant à se soustraire à un contrôle de police, avait effectué des manœuvres de dégagement au cours desquelles l’un des policiers intervenants avait été percuté. Un second fonctionnaire de police avait alors fait usage de son arme de service en direction du véhicule, atteignant le conducteur d’un projectile qui lui causa une paraplégie définitive.
À l’issue de l’instruction ouverte sur constitution de partie civile du requérant — au cours de laquelle furent réalisés une reconstitution sur les lieux ainsi que de multiples examens balistiques et médicaux —, les juges d’instruction rendirent une ordonnance de non-lieu fondée sur la légitime défense d’autrui (article 122-5 du code pénal), confirmée par la chambre de l’instruction puis par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Parallèlement, le requérant avait obtenu devant les juridictions civiles la condamnation de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire) à raison de délais excessifs ponctuant certaines phases de l’information judiciaire.
02
L’applicabilité de l’article 2 aux tirs non mortels ayant mis la vie en danger et la validation de l’effectivité globale de l’instruction
Rappelant que l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’applique non seulement en cas de décès, mais également lorsque l’usage de la force par des agents de l’État met gravement en péril le pronostic vital et laisse des séquelles irréversibles telles qu’une paraplégie, la Cour examine d’abord le respect des exigences procédurales d’indépendance, d’adéquation et de célérité :
- Adéquation des actes d’investigation : les magistrats instructeurs ont procédé à l’audition contradictoire de l’ensemble des témoins et policiers, ordonné des analyses balistiques et médicales approfondies et organisé une reconstitution criminelle ayant permis de déterminer avec précision la trajectoire du tir et la position respective du véhicule et des agents.
- Portée de la réparation interne des retards d’instruction : si la durée globale de l’information judiciaire a connu des périodes de latence, celles-ci n’ont pas compromis la manifestation de la vérité ni l’établissement des faits essentiels, et ont au demeurant fait l’objet d’une réparation pécuniaire au plan interne.
03
Le contrôle du volet matériel de l’article 2 : l’appréciation de la « nécessité absolue » du tir dans le feu de l’action
Sur le terrain du volet matériel de l’article 2 § 2 a), la Cour rappelle qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes dès lors que leurs conclusions reposent sur une analyse méticuleuse et ne révèlent ni arbitraire ni erreur manifeste, ni imposer un fardeau irréaliste aux forces de l’ordre amenées à réagir dans l’urgence :
En l’occurrence, le fonctionnaire auteur du tir avait dû prendre une décision en une fraction de seconde, dans le feu de l’action, alors que le véhicule conduit par le requérant venait de heurter son collègue et poursuivait sa manœuvre à proximité immédiate des agents. La Cour juge dès lors que les juridictions françaises ont pu considérer, par des motifs pertinents et dénués d’arbitraire, que le policier avait agi sur le fondement de la conviction honnête et objectivement raisonnable que la vie ou l’intégrité physique de son collègue se trouvait exposée à un péril imminent, et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2.
04
Enseignements pour le contentieux pénal des tirs policiers lors de contrôles routiers (article 122-5 du code pénal et article L. 435-1 du CSI)
Mis en perspective avec l’arrêt Garand et autres c. France du 6 mars 2025 et l’arrêt Toubache c. France du 7 juin 2018 (où la Cour avait à l’inverse conclu à la violation de l’article 2 pour un tir mortel dirigé contre un véhicule en fuite qui ne menaçait plus directement aucun agent), l’arrêt Ghaoui c. France du 16 janvier 2025 confirme le critère décisif de la jurisprudence européenne : la conformité à l’article 2 § 2 a) d’un tir sur un véhicule en mouvement dépend exclusivement de la persistance, à l’instant précis du coup de feu, d’un risque immédiat de franchissement ou de choc mortel contre un agent ou un tiers, que seules les constatations balistiques (angle de tir, impact latéral ou frontal) et la reconstitution permettent d’objectiver.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 16 janvier 2025, Ghaoui c. France, requête n° 41208/21 (HUDOC 001-238834)
- Code pénal — Article 122-5 (légitime défense) et Code de l’organisation judiciaire — Article L. 141-1 (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice)
- Convention européenne des droits de l’homme — Article 2 (droit à la vie et recours à la force absolument nécessaire)
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