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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Fraisse et autres c. France du 27 février 2025 : condamnation pour violation matérielle de l’article 2 en raison des défaillances du cadre légal et administratif du maintien de l’ordre

Par un arrêt rendu à l’unanimité le 27 février 2025 dans l’affaire Fraisse et autres c. France (requêtes nos 22525/21 et 47626/21, devenu définitif le 27 mai 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention (droit à la vie) à la suite du décès de Rémi Fraisse lors d’une opération de maintien de l’ordre sur le site du barrage de Sivens en octobre 2014, tout en écartant la violation du volet procédural. La Cour sanctionne l’insuffisance du cadre juridique et administratif qui régissait alors l’emploi des grenades offensives OF F1 et l’organisation du commandement sur le terrain.

Palais de justice illustrant l’arrêt Fraisse et autres c. France du 27 février 2025 sur l’obligation positive de protéger la vie au sens de l’article 2 de la CEDH
Sommaire de l’article
  1. Les circonstances du décès lors de l’opération de maintien de l’ordre de Sivens et les procédures internes
  2. La violation matérielle de l’article 2 : les lacunes du cadre juridique et administratif encadrant alors les grenades offensives OF F1
  3. La non-violation du volet procédural de l’article 2 : le contrôle de l’indépendance et de l’approfondissement de l’information judiciaire
  4. Les suites réglementaires (retrait de la grenade OF F1 et nouveau Schéma national du maintien de l’ordre) et les voies de recours des victimes
  5. Sources

01

Les circonstances du décès lors de l’opération de maintien de l’ordre de Sivens et les procédures internes

L’affaire Fraisse et autres c. France (requêtes nos 22525/21 et 47626/21), jugée le 27 février 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt devenu définitif le 27 mai 2025), avait été introduite par les proches de Rémi Fraisse, décédé à l’âge de vingt et un ans dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 sur le chantier contesté du barrage de Sivens (Tarn) à la suite de l’explosion d’une grenade offensive de type OF F1 lancée en cloche par un maréchal des logis-chef de la gendarmerie mobile lors d’affrontements nocturnes.

Sur le plan pénal, l’information judiciaire ouverte des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l’autorité publique et d’homicide involontaire s’était conclue par une ordonnance de non-lieu rendue le 8 janvier 2018 par les juges d’instruction du pôle de l’instruction de Toulouse, confirmée par la chambre de l’instruction le 20 mai 2020 puis par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 mars 2021 (pourvoi n° 20-83.489). Sur le plan administratif, en revanche, le tribunal administratif de Toulouse avait engagé la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et du risque spécial lié à l’usage d’une arme dangereuse.

Devant la Cour de Strasbourg, les requérants invoquaient la violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme tant sous son volet matériel (protection du droit à la vie et encadré du recours à la force potentiellement meurtrière) que sous son volet procédural (effectivité de l’enquête pénale ayant abouti à un non-lieu).

02

La violation matérielle de l’article 2 : les lacunes du cadre juridique et administratif encadrant alors les grenades offensives OF F1

Sur le terrain du volet substantiel de l’article 2, la Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi, au titre de son obligation positive de protéger le droit à la vie, à mettre en place un cadre juridique et administratif propre à définir les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de la force publique peuvent recourir à la force et à des armes potentiellement létales (arrêts de Grande Chambre Makaratzis c. Grèce et Giuliani et Gaggio c. Italie).

Or, en 2014, la France était le seul État européen à autoriser l’emploi, dans des opérations civiles de maintien de l’ordre, de la grenade offensive OF F1 à effet de souffle contenant une charge d’explosif militaire (hexogène/tolite). Analysant les textes alors en vigueur (articles L. 211-9 et R. 211-16 du code de la sécurité intérieure et instructions ministérielles non publiées), la Cour relève trois défaillances structurelles :

  • Insuffisance et imprécision des règles d’emploi : la réglementation de l’époque ne définissait pas avec une précision suffisante les situations concrètes et les conditions techniques de sécurité (notamment pour les tirs nocturnes en cloche sans visibilité sur le point de chute) dans lesquelles une arme présentant un tel potentiel létal pouvait être employée.
  • Défaillances dans la chaîne de commandement et la supervision civile : ainsi que l’avaient mis en lumière le rapport de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) et la décision du Défenseur des droits, aucune autorité civile préfectorale n’était présente sur le terrain lors de cette nuit critique pour évaluer l’opportunité du maintien du dispositif et superviser la gradation de la force.
  • Conclusion sur l’obligation positive : sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la responsabilité individuelle du gendarme ayant effectué le lancer, la Cour juge à l’unanimité que le niveau de protection assuré par le cadre juridique et administratif alors en vigueur n’était pas suffisant pour garantir de manière effective le droit à la vie et prévenir les risques d’atteinte accidentelle mais mortelle, emportant violation du volet matériel de l’article 2.

03

La non-violation du volet procédural de l’article 2 : le contrôle de l’indépendance et de l’approfondissement de l’information judiciaire

Examinant ensuite le grief tiré du volet procédural de l’article 2, la Cour rappelle que l’obligation de mener une enquête officielle effective en cas de décès consécutif au recours à la force par des agents de l’État est une obligation de moyens et non de résultat : l’article 2 n’implique pas un droit pour les parties civiles d’obtenir que toute poursuite pénale débouche sur un renvoi devant une juridiction de jugement ou sur une condamnation pénale (arrêt de Grande Chambre Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie).

En l’espèce, la Cour constate que l’instruction préparatoire conduite par deux juges d’instruction indépendants a donné lieu à de très nombreuses investigations techniques, balistiques, médicales et d’auditions de témoins, que les proches de la victime ont pu participer activement à la procédure, formuler des demandes d’actes et exercer les voies de recours devant la chambre de l’instruction puis la Cour de cassation, et que les décisions de non-lieu reposaient sur une motivation approfondie et dénuée d’arbitraire au regard des éléments recueillis.

Elle conclut en conséquence, à l’unanimité, à la non-violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention, tout en allouant aux requérants des indemnités pour préjudice moral (notamment 15 000 euros à chacun des parents et 10 000 euros à la sœur de la victime) au titre de la violation matérielle constatée.

04

Les suites réglementaires (retrait de la grenade OF F1 et nouveau Schéma national du maintien de l’ordre) et les voies de recours des victimes

L’arrêt Fraisse et autres c. France du 27 février 2025 éclaire à la fois les évolutions réglementaires intervenues depuis les faits et la dualité des recours ouverts aux victimes de dommages causés lors d’opérations de police :

  • Retrait définitif des grenades offensives OF F1 et GLI-F4 : dès le décret n° 2017-1029 du 10 mai 2017 modifiant l’article D. 211-17 du code de la sécurité intérieure, la grenade offensive OF F1 a été définitivement retirée de la liste des armes de force intermédiaire autorisées pour le maintien de l’ordre, suivie en janvier 2020 par l’abandon de la grenade GLI-F4 et par la révision du Schéma national du maintien de l’ordre (partiellement annulé et encadré par le Conseil d’État le 10 juin 2021, n° 444849).
  • Autonomie de la violation matérielle de l’article 2 par rapport au non-lieu pénal : l’arrêt démontre qu’une décision définitive de non-lieu rendue par le juge d’instruction au bénéfice de l’agent exécutant (faute d’infraction pénale caractérisée à titre individuel) ne fait nullement obstacle à la condamnation de l’État sur le terrain matériel de l’article 2 ou de l’article 3 de la Convention lorsque le dommage résulte de lacunes de la réglementation d’emploi des armes, d’un défaut de formation ou d’une défaillance dans le commandement de l’opération.
  • Cumul et articulation avec la responsabilité administrative (art. L. 211-10 du CSI) : devant le tribunal administratif, la victime ou ses ayants droit peuvent engager la responsabilité de l’État tant pour faute (faute dans l’organisation du dispositif de maintien de l’ordre ou usage disproportionné de la force au regard de l’article L. 211-9 du CSI) que sans faute (risque spécial causé par des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens ou attroupements au sens de l’article L. 211-10 du CSI).

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Sources

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