Cabinet GasimovAvocat au Barreau de StrasbourgDemander une consultation
Menu

Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Garand et autres c. France du 6 mars 2025 : la Cour reconnaît la qualité de victime indirecte à la belle-mère ayant élevé le défunt mais juge absolument nécessaire le tir mortel effectué lors de l’interpellation d’un détenu en fuite armé

Dans son arrêt Garand et autres c. France du 6 mars 2025 (requête n° 2474/21, devenu définitif le 6 juin 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme apporte une double contribution à la jurisprudence relative au droit à la vie (article 2) et au droit de recours individuel (article 34). Sur la recevabilité, la Cour reconnaît la qualité de victime indirecte à la belle-mère qui avait élevé le défunt depuis l’enfance, tout en déclarant irrecevables ratione personae les griefs de l’oncle par alliance et de la compagne du demi-frère faute de liens personnels suffisamment étroits établis. Sur le fond, elle conclut à l’unanimité à la non-violation du volet matériel de l’article 2, jugeant que la préparation de l’opération d’interpellation d’un détenu en fuite potentiellement dangereux par l’antenne du GIGN entourait l’intervention de garanties adéquates et que le tir mortel réalisé en riposte à la mise en joue des gendarmes était absolument nécessaire au sens de l’article 2 § 2 a).

Palais de justice illustrant l’arrêt de la CEDH Garand et autres c. France du 6 mars 2025 sur l’usage de la force létale lors d’une interpellation et la qualité de victime au sens de l’article 34
Sommaire de l’article
  1. Une opération d’interpellation d’un détenu en évasion confiée à l’antenne du GIGN et clôturée par un non-lieu pour légitime défense
  2. La délimitation de la qualité de « victime indirecte » au sens de l’article 34 : primauté de la réalité des liens affectifs sur le seul lien juridique
  3. Le double contrôle du volet matériel de l’article 2 : préparation de l’opération policière et nécessité absolue du recours à la force létale
  4. Enseignements pour la pratique pénale et européenne des dossiers d’usage des armes par les forces de l’ordre
  5. Sources

01

Une opération d’interpellation d’un détenu en évasion confiée à l’antenne du GIGN et clôturée par un non-lieu pour légitime défense

L’affaire Garand et autres c. France (requête n° 2474/21), jugée le 6 mars 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 6 juin 2025), concernait le décès d’un jeune homme qui n’avait pas réintégré son établissement pénitentiaire à l’issue d’une permission de sortir en septembre 2016 et faisait l’objet d’un mandat de recherche. Les éléments recueillis par les enquêteurs laissant craindre qu’il ne soit armé et déterminé à ne pas se laisser interpeller, le concours de l’antenne du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (AGIGN) de Dijon fut sollicité pour procéder à son arrestation dans un appartement le 29 novembre 2016.

Lors de la progression des militaires munis d’un bouclier balistique à l’intérieur du logement, le fugitif, dissimulé dans un placard et porteur d’un pistolet chargé, pointa son arme en direction des gendarmes malgré les sommations répétées. L’un des militaires ouvrit alors le feu à trois reprises avec un pistolet-mitrailleur, blessant mortellement l’intéressé.

Au terme de l’instruction ouverte avec constitution de partie civile des proches du défunt, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur la légitime défense (article 122-5 du code pénal) et l’usage des armes par les militaires de la gendarmerie, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon puis par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er septembre 2020.

02

La délimitation de la qualité de « victime indirecte » au sens de l’article 34 : primauté de la réalité des liens affectifs sur le seul lien juridique

Saisie par dix proches du défunt, la Cour statue d’abord sur l’exception d’irrecevabilité ratione personae soulevée par le Gouvernement à l’égard de trois requérants dépourvus de lien de parenté par le sang avec la victime directe :

  • Reconnaissance de la qualité de victime indirecte à la belle-mère : faisant prévaloir l’effectivité de la vie familiale sur l’absence de lien biologique ou d’adoption, la Cour retient que l’épouse du père, qui avait élevé le défunt au foyer familial depuis son plus jeune âge, justifiait de liens personnels et affectifs particulièrement étroits lui conférant la qualité pour agir au titre de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
  • Irrecevabilité des griefs de l’oncle par alliance et de la compagne du demi-frère : à l’inverse, la Cour rappelle que la simple recevabilité d’une constitution de partie civile devant les juridictions internes ne lie pas l’appréciation autonome de l’article 34 et écarte ces deux requérants faute d’éléments concrets démontrant l’intensité de leurs liens personnels avec le défunt.

03

Le double contrôle du volet matériel de l’article 2 : préparation de l’opération policière et nécessité absolue du recours à la force létale

Sur le fond, la Cour examine le grief tiré du volet substantiel de l’article 2 selon la grille classique issue de l’arrêt de Grande Chambre McCann et autres c. Royaume-Uni, qui porte non seulement sur les actes des agents ayant directement recouru à la force, mais aussi sur l’ensemble des circonstances ayant entouré la préparation et le contrôle de l’opération :

D’une part, la Cour juge que la décision de mobiliser une unité aguerrie (l’antenne du GIGN) équipée de protections balistiques et de moyens intermédiaires (pistolet à impulsion électrique, bouclier) visait précisément à réduire au minimum le risque d’issue fatale face à un individu signalé comme armé, et que ni l’horaire matinal de l’intervention ni la méthode de progression en colonne ne révélaient de défaillance dans la planification. D’autre part, constatant que le gendarme n’avait fait usage de son arme qu’après plusieurs injonctions verbales et au moment précis où le fugitif pointait une arme de poing létale à très courte distance vers la colonne d’intervention, la Cour conclut à l’unanimité que le tir procédait de la conviction honnête et objectivement fondée d’un danger imminent pour la vie des militaires et revêtait un caractère « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 a).

04

Enseignements pour la pratique pénale et européenne des dossiers d’usage des armes par les forces de l’ordre

L’arrêt Garand et autres c. France du 6 mars 2025 livre deux enseignements méthodologiques majeurs aux avocats intervenant au soutien de parties civiles ou devant la Cour de Strasbourg :

  • Documentation probatoire de la qualité de victime indirecte : lorsqu’une requête est introduite devant la CEDH par des membres de la famille élargie ou recomposée (beaux-parents, beaux-frères, oncles et tantes), le formulaire de requête doit impérativement être accompagné de pièces justificatives attestant la cohabitation, la prise en charge matérielle ou la proximité affective quotidienne avec le défunt.
  • Distinction entre planification opérationnelle et acte de tir isolé : à l’instar de l’arrêt Fraisse c. France du 27 février 2025 en matière de maintien de l’ordre, le contrôle européen de l’article 2 examine de manière autonome la chaîne de commandement, le choix des équipements non létaux et les consignes d’engagement préalables au tir.

05

Sources

Votre situation

Une question sur votre dossier ?

Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.